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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 août 2026, 26/07125

Mots clés
caducité • banque • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.C.I. NOTRE DAME
défendu(e) par MARCHAND Maxime

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/07125 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5OG Chambre 3-2 Ordonnance n° 2026/ M179 Affaire : S.C.I. NOTRE DAME Représentant : Me Maxime MARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante C/ M. [J] [T] S.A. CFCAL-BANQUE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE E T DE LORRAINE BANQUE Intimés ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 du code de procédure civile) Madame Gwenael KEROMES, présidente de la chambre 3-2, assistée de Madame Ségolène PROST, greffière, Vu l'avis de caducité du 21 juillet 2026 transmis au conseil de l'appelante ; Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ; Il convient en application de l'article 906-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel. Condamne l'appelant aux dépens. Fait à [Localité 2]-en- Provence, le 19 août 2026 La Greffière La Présidente Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier

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