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Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2008, 2007/07191

Mots clés
contrefaçon de marque • marque communautaire • droit communautaire • reproduction • produit authentique • offre en vente • internet • site internet • concurrence déloyale • imitation du conditionnement • préjudice • caractère limité des actes incriminés • quantité limitée des produits incriminés • notoriété de la marque • notoriété du produit • atteinte aux droits privatifs • banalisation • publication de la décision de justice • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • notoriété du produit ou service • publication de la décision de justice

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
28 octobre 2008
Tribunal de grande instance de Paris
15 avril 2008
Tribunal de grande instance d'Amiens
26 mars 2007
Tribunal de grande instance de Toulon
21 mars 2007

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/07191
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 28 oct. 2008, n° 2007/07191
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LANCÔME ; TRÉSOR ; HYPNOSE ; P.R.O.M.E.S.S.E. ; PROMESSE ; EAU D'EDEN ; GIORGIO ARMANI ; ARMANI ; ARMANI CODE
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL08 \ CL09 \ CL14 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL34
  • Numéros d'enregistrement : 1557084 \ 1369732 \ 4173621 \ 3328579 \ 543319 \ 4642864 \ 96608568 \ 437479 \ 502876 \ 504258 \ 504282 \ 862342
  • Parties : LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC ; L'ORÉAL SA ; GA MODEFINE SA c. M (Mathieu) ; M (Chantal, en qualité de représentante légale de son fils mineur M)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mars 2007
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Résumé

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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIRAMAND Julien du CABINET SANSONE MARIONGUIRAMAND Julien du CABINET SANSONE MARION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIRAMAND Julien du CABINET SANSONE MARIONGUIRAMAND Julien du CABINET SANSONE MARION

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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N° RG : 07/07191 JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2008 DEMANDERESSES S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE- [...] S.A. L'OREAL [...] Société GA MODEFINE SA Via Penate 4 -6850 MENDRISIO représentée par Me Stéphane GUERLAIN -SEP J. ARMANGAUD & S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07 DEFENDEURS Monsieur Mathieu M […] Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M […] représentés par Me Julien GUIRAMAND -, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire G.727 etpar laSELARL SANSONE, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Président Anne CHAPLY, Juge Cécile VITON, juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 29 Septembre 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie est titulaire des marques suivantes lesquelles désignent notamment les produits de parfumerie en classe 3 : - de la marque française verbale LANCOME n° 1557084 d éposée le 8 février 1935 et renouvelée pour la dernière fois le 4 mai 1999, - de la marque française semi-figurative TRESOR n° 13 69732 déposée le 14 octobre 1976 et renouvelée pour la dernière fois le 3 juillet 2006, - la marque communautaire verbale HYPNOSE n° 004173 6 21 déposée le 23 décembre 2004, - la marque française verbale HYPNOSE n° 043328579 dé posée le 8 décembre 2004. La société L'Oréal est titulaire des marques suivantes, lesquelles désignent notamment les produits cosmétiques et de parfumerie en classe 3 : - la marque internationale PROMESSE n° 543319 dép osée le 11 octobre 1989 et qui intéresse la France, - la marque communautaire semi-figurative PROMESSE n° 004642864 déposée le 7 octobre 2005, - la marque française semi-figurative EAU D'EDEN n° 96608568 déposée le 31 janvier 1996 et renouvelée le 18 novembre 2005. La société GA Modefine est titulaire des marques suivantes, lesquelles désignent notamment les produits de parfumerie en classe 3 : - la marque internationale GIORGIO ARMANI n° 437479 d éposée le 20 avril 1978, renouvelée le 20 avril 1998 et qui intéresse la France, - la marque internationale ARMANI n°502876 déposée le 1er mai 1986 et qui intéresse la France, - la marque communautaire dénominative GIORGIO ARMANI n° 504258 déposée le 1er avril 1997 et renouvelée le 6 mai 2007, - la marque communautaire dénominative ARMANI n° 0005 04282 déposée le 1er avril 1997 et renouvelée le 6 mai 2007, - la marque internationale ARMANI C n° 862342 déposée le 29 août 2005. Indiquant avoir constaté, à l'occasion d'un achat qu'elles ont fait réaliser le 25 janvier 2007 sur le site internet www.ebay.fr. que Monsieur Mathieu M, mineur, y vendait sous le pseudonyme "chantalm279" des produits portant atteinte à leurs marques, les sociétés Lancôme Parfums et Beauté & Cie, L'Oréal et GA Modefine, autorisées par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 21 mars 2007, ont fait pratiquer une saisie- contrefaçon le 18 avril 2007 au domicile de Monsieur M. C'est dans ces conditions que les sociétés Lancôme Parfums et Beauté & Cie, L'Oréal et GA Modefine ont fait assigner, par acte du 2 mai 2007, Monsieur Mathieu M et sa mère Madame Chantal M en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. Dans leurs dernières conclusions du 28 mai 2008, les sociétés Lancôme Parfums et Beauté & Cie, L'Oréal et GA Modefine demandent au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ► de constater qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations LANCOME, TRESOR, HYPNOSE, PROMESSE, EAU D'EDEN, ARMANI C, GIORGIO ARMANI et ARMANI et sous le signe semi figuratif PROMESSE, Monsieur M et Madame M ont commis des actes de contrefaçon des marques dont elles sont titulaires, ► de constater qu'en commercialisant des parfums dans des emballages constituant des copies serviles ou quasi serviles des emballages des parfums ARMANI C, TRESOR, HYPNOSE, PROMESSE et EAU D'EDEN, Monsieur M et Madame M ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ► de dire qu'en offrant en vente des produits portant atteinte à leurs droits de propriété sans fournir les informations prévues aux articles L. 121-1 du Code de la consommation et 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique, les défendeurs ont commis des actes fautifs engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ► de faire interdiction aux défendeurs de faire usage des dénominations LANCOME, TRESOR, HYPNOSE, PROMESSE, EAU D'EDEN, ARMANI C, GIORGIO ARMANI et ARMANI sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment pour commercialiser des produits cosmétiques et/ou des parfums, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, ► de faire interdiction aux défendeurs de diffuser des produits cosmétiques et/ou de parfumerie dans un emballage constituant la copie servile ou quasi servile des emballages des parfums ARMANI C, TRESOR, HYPNOSE, PROMESSE et EAU D'EDEN, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, ► de se réserver la liquidation de ces astreintes, ► de condamner solidairement Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M à payer : - la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts par marque contrefaite, soit une somme totale de 180.000 euros, - à chacune des sociétés demanderesses la somme de 15.000 euros à tire de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. - à chacune des sociétés demanderesses la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.121-18 du Code de la consommation et 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique, ► d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des demanderesses à concurrence de 2.000 euros HT par insertion, si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce aux frais exclusifs et solidaires des défendeurs, ► d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site eBay pendant une durée d'1 mois et ce si nécessaire aux frais exclusifs et solidaires des défendeurs, ► de dire que Madame Chantal M est tenue responsable des actes de son fils Monsieur Mathieu M sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, ► de condamner solidairement Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M à leur payer à chacune la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la saisie. Elles font valoir que même si aucun flacon de parfum n'a pu être saisi chez Monsieur M, le caractère non authentique des parfums qu'il a vendus sur eBay ressort du caractère contrefaisant du parfum ARMANI C acheté sur eBay le 25 janvier 2007 et des constatations faites par l'huissier. Elles estiment que les parfums commercialisés par Monsieur M dans des emballages constituant la copie servile ou quasi servile de ceux des parfums authentiques ont généré une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits et à leurs qualités, ce qui a avili les produits originaux et porté atteinte au caractère distinctif de leurs marques. Dans leurs dernières conclusions du 6 novembre 2007, Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M demandent au Tribunal de : - constater que Monsieur M a seulement vendu sur le site eBay des flacons de parfum des 3 marques TRESOR, EDEN et ARMANI détenues par les demanderesses, - constater que ces transactions ne constituent ni des actes de contrefaçon, ni des actes de concurrence déloyale, ni des actes de parasitisme, - débouter les sociétés Lancôme, L'Oréal et GA Modefine de leurs demandes, - subsidiairement, de ramener les demandes à de plus justes proportions, - condamner solidairement les sociétés demanderesses à leur payer chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soulignent que le jour de la saisie, aucun produit des marques détenues par les demanderesses n'a été saisi à leur domicile, et que l'action engagée à leur encontre repose uniquement sur des relevés de conversations et de transactions qui font seulement état de l'acquisition de trois parfums de marques TRESOR, EDEN et ARMANI par Monsieur M sur eBay auprès d'un autre internaute. Monsieur M indique qu'il ignorait qu'il s'agissait de produits de contrefaçon, et qu'il n'a pas eu l'intention de concurrencer les sociétés demanderesses. Ils font valoir que le préjudice subi est quasiment inexistant et que les demandes d'indemnisation formulées par les sociétés demanderesses ne sont ni justifiées, ni proportionnées aux faits de l'espèce dans la mesure où il n'a été commercialisé sur eBay qu'un faible nombre de parfums pour un bénéfice minime d'une centaine d'euros. Monsieur M déclare avoir cessé toute transaction sur eBay depuis le jour de la saisie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2008. EXPOSE DES MOTIFS - sur les actes de contrefaçon : L'article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. L'article 9 a) du Règlement CE n° 40/94 du 20 décem bre 1993 prévoit que le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. En l'espèce, il ressort des tirages d'écran internet du 16 janvier 2007 que la personne utilisant le pseudonyme "chantalml729" a proposé à la vente, sur le site internet www.ebay.fr, 9 parfums de différentes marques dont un parfum "Armani Code" femme 100 ml vapo au prix de 20,50 euros et deux parfums "Trésor" de Lancôme 100 ml aux prix de 36,50 euros et 20,50 euros, les produits étant proposés comme neuf sous blister. Un flacon du parfum "Armani Code" de Giorgio Armani a été acquis au prix de 53 euros le 25 janvier 2007 au bénéfice de Monsieur Mathieu M. Au vu de l'examen comparatif de ce produit et du produit authentique, il apparaît que le flacon et son emballage du produit vendu par Monsieur M portent la mention des marques appartenant à la société GA Modefme, un certain nombre d'inexactitudes révélant que ce produit est un faux. Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées par Maître Vincent BELUFFI, Huissier de Justice, le 18 avril 2007, Madame Chantal M a indiqué que son fils Mathieu avait acheté des produits de parfumerie sur internet en petite quantité et Mademoiselle Aurélie M a précisé que son frère Mathieu effectuait environ 10 opérations de vente de produits de parfumerie par mois. Après des recherches informatiques, il a été relevé que le montant des paiements uniquement sur le site "paypal" s'élève environ entre 150 et 200 euros par mois, toutes transactions confondues. Aucun produit des marques distribuées n'a été saisi par l'huissier. Sur les tirages d'écran internet annexés au procès-verbal de saisie contrefaçon et ceux du 19 mars 2007 versés aux débats, le profil d'évaluation de l'ebayeur "chantalm279" fait apparaître la vente d'un parfum "Eau d'Eden" de Cacharel 100 ml au prix de 43 euros le 7 avril 2007, d'un parfum "Armani Code" femme 100 ml au prix de 53 euros le 28 janvier 2007 et de deux parfums "Trésor" de Lancôme 100 ml aux prix de 45 euros et 44,50 euros les 24 et 27 janvier 2007. Monsieur M a ainsi offert à la vente des parfums "Armani Code" de Giorgio Armani, "Trésor" de Lancôme et "Eau d'Eden" de Cacharel. Dans ses écritures, Monsieur M ne conteste pas le caractère contrefaisant de ces trois parfums mais indique seulement qu'il ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait de produits de contrefaçon. Cependant, outre le fait que la bonne foi est inopérante en cette matière, les relevés de conversation via internet annexés au procès-verbal de saisie contrefaçon font état des doutes de Monsieur M sur le caractère authentique des parfums commandés auprès de son fournisseur. Ces éléments démontrent que Monsieur M a commercialisé des parfums sous les dénominations "Armani Code" de Giorgio Armani, "Trésor" de Lancôme et "Eau d'Eden" de Cacharel reproduisant les signes déposés à titre de marques, sans l'autorisation des titulaires des droits de propriété industrielle correspondants, et pour des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques en cause. Monsieur M a dès lors commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale LANCOME n° 1557084 et de la marqu e française semi-figurative TRESOR n° 1369732 au préjudice de la société Lancôm e Parfums et Beauté & Cie, de la marque française semi-figurative EAU D'EDEN n° 96608568 au préjudice de la société L'Oréal, ainsi que de la marque internationale GIORGIO ARMANI n° 437479, de la marque internationale ARMANI n°502876, de la marque communautaire dénominative GIORGIO ARMANI n° 504258, de la marque communautaire dénominative ARMANI n° 000504282 et de la marque in ternationale ARMANI C n° 862342 au préjudice de la société GA Modefïne. En application des dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, Madame Chantal M, en sa qualité de représentante légale de son fils Mathieu M mineur au moment des faits, doit être déclarée solidairement responsable du dommage causé par son fils dont elle ne conteste pas qu'il habite avec elle. Si les relevés de conversation via internet annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon font également état de l'achat des parfums "Hypnose" de Lancôme 50 ml et "Promesse" de Cacharel femme 100 ml, ces éléments sont insuffisants pour établir que Monsieur M a commercialisé ces parfums et qu'il s'agissait de contrefaçon des marques revendiquées par les demanderesses. Il convient donc de débouter la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque communautaire verbale HYPNOSE n° 004173621 et de la marque française verb ale HYPNOSE n° 043328579, et la société L'Oréal de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque internationale PROMESSE n° 543319 et de la m arque communautaire semi- figurative PROMESSE n° 004642864. - sur les actes de concurrence déloyale : Les sociétés demanderesses établissent seulement la vente de deux parfums "Trésor" de Lancôme, d'un parfum "Eau d'Eden" de Cacharel et d'un parfum "Armani Code" qui seul a été saisi et dont l'emballage a fait l'objet d'une comparaison avec le conditionnement authentique. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale. Les sociétés demanderesses seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. Les sociétés demanderesses qui ont pu sans aucune difficulté identifier Monsieur Mathieu M et engager une action à son encontre, ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'elles invoquent sur le fondement des articles L.121-18 du Code de la consommation et 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre. - sur les mesures réparatrices : Eu égard aux 4 ventes réalisées par Monsieur M des produits contrefaisants ainsi qu'à la renommée des marques et produits des sociétés Lancôme Parfums et Beauté & Cie, L'Oréal et GA Modefine, il convient de condamner solidairement Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, à payer les sommes de 1.500 euros à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, de 500 euros à la société L'Oréal et de 2.500 euros à la société GA Modefïne en réparation de leur préjudice résultant des atteintes portées aux marques dont elles sont titulaires de par la banalisation manifeste de celles-ci. A titre de dommages et intérêts complémentaires, il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision sur la page d'accueil du site www.ebay.fr dans les termes précisés au dispositif. Les circonstances de l'affaire ne justifient cependant pas d'ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux. Les sociétés demanderesses seront déboutées de cette demande. sur les autres demandes : En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication sur ebay, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de la saisie contrefaçon réalisée par Maître Vincent BELUFFI, Huissier de Justice, le 18 avril 2007. Il paraît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Lancôme Parfums et Beauté & Cie, L'Oréal et GA Modefme l'intégralité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, seront condamnés solidairement à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit qu'en offrant à la vente et en vendant des parfums sous les dénominations "Armani Code" de Giorgio Armani, "Trésor" de Lancôme et "Eau d'Eden" de Cacharel, Monsieur Mathieu M a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale LANCOME n° 1557084 et de la marqu e française semi-figurative TRESOR n° 1369732 au préjudice de la société Lancôm e Parfums et Beauté & Cie, de la marque française semi-figurative EAU D'EDEN n° 96608568 au préjudice de la société L'Oréal, ainsi que de la marque internationale GIORGIO ARMANI n° 437479, de la marque internationale ARMANI n°502876, de la marque communautaire dénominative GIORGIO ARMANI n° 504258, de la marque communautaire dénominative ARMANI n° 000504282 et de la marque in ternationale ARMANI C n° 862342 au préjudice de la société GA Modefine, Interdit à Monsieur Mathieu M de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte, Condamne solidairement Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, à payer à : - la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - à la société L'Oréal la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - à la société GA Modefine la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Autorise la publication sur la page d'accueil du site www.ebav.fr pendant une durée de quinze jours et aux frais solidaires de Monsieur Mathieu M et de Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, dans la limite de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) HT du communiqué suivant: "Par jugement du 28 octobre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, ont été condamnés pour des actes de contrefaçon de la marque française verbale LANCOME n° 1557084 et d e la marque française semi- figurative TRESOR n° 1369732 au préjudice de la soc iété Lancôme Parfums et Beauté & Cie, de la marque française semi-figurative EAU D'EDEN n° 96608568 au préjudice de la société L'Oréal, ainsi que de la marque internationale GIORGIO ARMANI n° 437479, de la marque internationale ARMAN I n°502876, de la marque communautaire dénominative GIORGIO ARMANI n° 504258 , de la marque communautaire dénominative ARMANI n° 000504282 et d e la marque internationale ARMANI C n° 862342 au préjudice de la société GA Mo define", Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication, Déboute la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie de ses demandes au titre des actes de contrefaçon de la marque française HYPNOSE n° 043328579 et de la marque communautaire HYPNOSE n° 004173621, Déboute la société L'Oréal de ses demandes au titre des actes de contrefaçon de la marque internationale PROMESSE n° 543 319 et de la marque communautaire semi-figurative PROMESSE n° 004642864, Déboute les sociétés Lancôme Parfums et Beauté & Cie, L'Oréal et GA Modefine du surplus de leurs demandes, notamment au titre de la concurrence déloyale, des articles L. 121-18 du Code de la consommation et 19 de la loi n° 2004- 575, et de publication judiciaire dans trois journaux, Condamne solidairement Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, à payer aux sociétés Lancôme Parfums et Beauté & Cie, L'Oréal et GA Modefine la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Monsieur Mathieu M et Madame Chantal M, es qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu M, aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de la saisie contrefaçon réalisée par Maître Vincent BELUFFI, Huissier de Justice, le 18 avril 2007, et qui seront recouvrés par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP J.ARMENGAUD & S.GUERLAIN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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