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Tribunal judiciaire de Montpellier, 24 août 2026, 26/00237

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
27 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
  • Numéro de pourvoi :
    26/00237
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Montpellier, 24 août 2026, n° 26/00237
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 27 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a90a52f195da062e0214345
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00237 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHLK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER JUGEMENT DU 24 Août 2026 DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION: S.A. HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION: Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 09 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026 JUGEMENT : rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par Sabine CABRILLAC, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Rudy FARIA Copie certifiée delivrée à : M. [Y] [X] RAPPEL DE LA PROCÉDURE. Par acte sous seing-privé en date du 27 septembre 2022, la SA HABELLIS a donné à bail à M. [Y] [X] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3], porte 5 [Localité 1] [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 370,76 € , hors charges. M. [Y] [X] a quitté les lieux le 4 janvier 2024. Des loyers étant demeurés impayés, la SA HABELLIS a obtenu le 27 mars 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1261,68 € en principal. Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] [X] par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, remis en l'étude. M. [Y] [X] a formé opposition par courrier du 4 décembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026 après un premier renvoi. A cette audience, la SA HABELLIS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1103 et suivants du Code civil de condamner M. [Y] [X], avec l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 1261,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA HABELLIS expose ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement. M. [Y] [X], comparaissant en personne, expose qu'il a quitté le logement et sollicite l'octroi de délais de paiement pour apurer la dette qu'il ne conteste pas. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION -Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'opposition formée dans le délai légal, est recevable. -Sur la demande en paiement En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de l'obligation essentielle de paiement des loyers aux termes convenus au bail. En l'espèce, M. [Y] [X] ne conteste pas être débiteur de la somme de 1261,68 € au titre des loyers impayés, après déduction du montant du dépôt de garantie. M. [Y] [X] sera donc condamné à payer la somme de 1261,68 € à société HABELLIS, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure dûment réceptionnée. -Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce, en l'absence d'opposition du bailleur, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. -Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. Compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer du 27 mars 2025: DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 , et statuant à nouveau : CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA HABELLIS la somme de 1261,28 € avec intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2024. DIT que M. [Y] [X] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 52 euros et une 24ème mensualité ajustée au solde restant dû, DIT que ces versements interviendront le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois qui suit la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE le surplus des demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit . Le greffier Le juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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