Cour d'appel d'Orléans, 13 août 2026, 23/02462
Mots clés
société • énergie • préjudice • produits • contrat • succursale • réparation • rapport • risque • production • tiers • subsidiaire • prescription • principal • relever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
13 août 2026
Tribunal de commerce d'Orléans
28 septembre 2023
Tribunal de commerce d'Orléans
8 octobre 2020
Tribunal de commerce d'Orléans
19 mars 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :23/02462
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Orléans, 13 août 2026, n° 23/02462
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 19 mars 2015
- Identifiant Judilibre :6a8d3470195da062e0c9487e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
13 août 2026
Tribunal de commerce d'Orléans
28 septembre 2023
Tribunal de commerce d'Orléans
8 octobre 2020
Tribunal de commerce d'Orléans
19 mars 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
SMA SA
défendu(e) par DESPLANQUES Valerie du Cabinet VALERIE DESPLANQUESRODIER Guillaume du Cabinet RODIER ET HODE
S.A.R.L. FLUX ENERGIE
défendu(e) par GANDET Stéphanie du Cabinet LEXION AVOCATSCOUILLAUD Aymeric
Parties intimées
ALLIANZ BENELUX N.V
défendu(e) par SCHILLINGS Marinka du Cabinet AMSTEL & SEINE AVOCATS
SOCIETE NATIONALE SNCF
défendu(e) par DA COSTA Arthur du Cabinet MALTE AVOCATSCabinet ADRIEN & ASSOCIES
ALRACK B.V
SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV
S.A.S.PONROY
SCHEUTEN SOLAR
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Estelle GARNIER
Me Aymeric COUILLAUD
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT
du 13 AOUT 2026 N° : 165 - 26 N° RG 23/02462 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G37U DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 septembre 2023, dossier N° J201700020 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La Société ALLIANZ BENELUX N.V. anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V., et actuellement société de droit belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, prise en sa succursale néerlandaise, [Adresse 1]-[Localité 1] - PAYS BAS Ayant pour conseils Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant D'UNE PART INTIMÉS : La société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale néerlandaise, venant elle-même dans les droits de CHARTIS EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, Luxembourg (Luxembourg), prise en sa succursale néerlandaise, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 2] (Pays-Bas) Ayant pour conseils Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, La S.A.R.L. FLUX ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour conseils Me Stéphanie GANDET de l'AARPI LEXION AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant et Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant La société SMA SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal prise en sa qualité d'assureur de la SAS REV'SOLAIRE [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour conseils Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉS NON CONSTITUÉS : R.A.M.L.VAN OEIJEN pris en qualité de liquidateur à la faillite de la Société ALRACK BV, [Adresse 5] [Localité 5] (PAYS BAS) Maître Wim EIKENDAL du Cabinet BOELS ZANDERS, Avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN SOLARD HOLDING BV et de ses filiales, [Adresse 6] [Localité 6] (PAYS-BAS) La Société ALRACK B.V. prise en la personne de son représentant légal ; [Adresse 7] [Localité 7] - PAYS BAS La S.A.S. [P] PONROY prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS REV'SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 8] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Octobre 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 12 juin 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, conseiller ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffiers : Madame Marie-Claude DONNAT lors des débats et Monsieur Axel DURAND lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 13 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Courant 2010, la société Flux Energie a confié à la société Rev'Solaire l'étude et la pose d'une installation photovoltaïque sur des bâtiments situés à la [Adresse 9] à [Localité 9]. Suivant facture n° 20111213-01 du 13 décembre 2011 d'un montant TTC de 214 909,24 euros, la prestation de la société Rev'Solaire a porté sur la fourniture et l'installation photovoltaïque servant de couverture aux bâtiments ainsi que sur une extension de garantie des onduleurs au nombre de 9 à 20 ans (option 1). Les panneaux photovoltaïques au nombre de 193 posés sont de marque Scheuten Solar, modèle Multisol P6-54 210. L'installation a été mise en service le 13 janvier 2012. Quelques mois plus tard, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2012, la société Rev'Solaire a informé la société Flux Energie que les modules qu'elles avaient installés étaient concernés par la série de modules déclarés défectueux par son fabricant, la société Scheuten Solar, en ces termes : 'Suite à notre visite pour le contrôle de votre centrale photovoltaïque ces derniers jours, nous avons constaté que vos panneaux sont concernés par la série de modules déclarés défectueux par son fabricant : la société Scheuten. L'assureur de la société Scheuten, la compagnie Chartis, a alerté plusieurs installateurs et producteurs de risque de combustion de ces panneaux, avec un risque potentiel d'incendie. C'est pourquoi, nous sommes dans l'obligation de vous demander de couper votre centrale afin d'anticiper tout accident'. Après avoir vainement sollicité la société Rev'Solaire, la société Flux Energie a pris attache avec la société Soleil en Tête, spécialisée en matière d'installation photovoltaïque, afin d'auditer l'installation et de procéder le cas échéant au remplacement des panneaux défectueux et présentant un risque d'incendie. Suivant factures en date des 19 novembre 2013, 19 février 2014, 28 avril 2014, 7 mai 2014, 17 juin 2014, la société Soleil en Tête est intervenue à diverses reprises sur l'installation, déconnectant au fur et à mesure les panneaux défectueux, avant de procéder au remplacement des panneaux Scheuten par des panneaux Centrosolar, sans intervention sur le reste de l'installation, moyennant la somme TTC de 74 621,04 euros selon facture solde de commande du 31 décembre 2014. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de la société Flux Energie. Aux termes de son rapport du 2 décembre 2014, cet expert a constaté que lors de ses opérations du 29 octobre 2014, l'ensemble des panneaux était déposé et qu'une cinquantaine d'entre eux présentaient des traces de combustion et d'incendie sur les boîtiers, les panneaux restants présentant seulement un défaut de productivité. La société Rev'Solaire ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2014, la société Flux Energie a mis en demeure l'assureur de celle-ci, la société SMA SA, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2014 de lui régler la somme TTC de 87 882,92 euros, soit 74 621,04 euros au titre du coût de remplacement de l'installation défectueuse, 8 345 euros au titre de la perte de production entre le 13 janvier 2012 et le 12 juillet 2014, 4 916,88 euros au titre des frais d'analyse, de réparation et d'intervention sur l'installation. La société Flux Energie a également mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2014, la compagnie AIG Europe Limited, assureur de la société Scheuten Solar, pour une prise en charge du préjudice. Par actes en date des 30 décembre 2014, 15 janvier 2015 et 21 janvier 2015, la société Flux Energie a fait assigner en référé expertise et paiement d'une provision Me [U] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Rev'Solaire, et la compagnie AIG Europe Limited. Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans a débouté la société Flux Energie de sa demande de provision et nommé M. [S] [G] en qualité d'expert. Par ordonnance du 2 juillet 2015, les opérations d'expertise de M. [G] ont été déclarées communes notamment à la société Alrack BV, la société Allianz Benelux NV et trois autres sociétés liées à la fabrication des boîtiers composant les panneaux Scheuten parmi lesquelles la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2016. Par acte du 3 août 2017, la société Flux Energie a fait assigner en ouverture de rapport devant le tribunal de commerce d'Orléans Me [U] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, la société SMA SA, assureur de la société Rev'Solaire, la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe Nederland, assureur de Scheuten, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux NV, assureur de Alrack BV, en réparation de son préjudice. Par acte du 21 septembre 2017, la société SMA SA a fait assigner devant ce même tribunal Me [T] [Q], en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, et Me [M] [I], en qualité de liquidateur de la société Alrack BV. Les deux procédures ont été jointes par jugement du 23 novembre 2017. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a, à la demande de la société Allianz Benelux NV puis de la société SMA SA, sursis à statuer dans l'attente de trois arrêts de la Cour de cassation statuant sur des pourvois dans des affaires similaires. En suite des deux arrêts du 18 décembre 2019 (n° 18-14.827 et 18-14.828) et de l'arrêt du 8 juillet 2021 (n° 19-12.231) rendus par la Cour de cassation, l'instance a repris. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a : - donné acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, en lieu et place de la compagnie AIG Europe Limited prise en sa succursale néerlandaise, - débouté la compagnie SMA SA de sa demande de jonction des affaires J2017000020 et RG 2019002823, - jugé que la réclamation totale de la société Flux Energie est reconnue à hauteur de 88 535,97 euros, - jugé que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, - jugé que les sociétés Scheuten et Alrack sont tenues des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés à l'égard des sociétés Flux Energie et Rev'Solaire, - constaté que l'action au titre des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés contre les sociétés Scheuten et Alrack ne sont pas prescrites, - jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée du fait des produits défectueux qu'elles ont respectivement livrés, - dit que cette responsabilité du fait des produits défectueux n'inclut pas le dommage aux panneaux dont l'indemnisation est réglée par ailleurs, - jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée pour faute à proportion équivalente au regard du régime des articles 1240 et 1241 du code civil, - condamné en conséquence in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten et Alrack à régler à la société Flux Energie la somme de 88 535,97 euros, - dit que la compagnie SMA SA est tenue à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 86 951,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - donné acte à la compagnie SMA SA de son droit d'agir en contribution pour la totalité de cette somme contre les sociétés Scheuten Solar et Alrack, - dit que la société Flux Energie et toute personne subrogée dans ses droits peut agir directement contre les compagnies AIG Europe et Allianz BV au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, - dit toutefois la loi néerlandaise applicable à l'examen des clauses contractuelles de la police 70.08.2229 d'AIG Europe SA et de la police d'Allianz BV garantissant la société Alrack, - dit que la compagnie AIG Europe SA est tenue à garantie au titre des intérêts d'emprunt pour 6278 euros dans le cadre d'une couverture assortie d'un plafond de 1 000 000 euros et d'une franchise de 100 000 euros, - ordonné la suspension de tout paiement par la compagnie AIG Europe SA en vertu de l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais, - dit que la compagnie Allianz BV est tenue à garantie à hauteur de 88 535,97 euros, déduction faite du coût de remplacement des boîtiers de connexion, dans le cadre d'une couverture assortie d'un plafond de 1 250 000 euros, - ordonné la suspension de tout paiement par la compagnie Allianz BV en vertu de l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten, Alrack, SMA SA, AIG Europe SA et Allianz BV au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Flux Energie, - rappelé que la présente décision est opposable à Me [U] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, Me [Q] [T], es-qualités de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, et Me [M] [I], es-qualités de liquidateur de la société Alrack BV, - condamné in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten, Alrack, SMA SA, AIG Europe SA et Allianz BV aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 201,43 euros. Suivant déclaration du 12 octobre 2023, la société Allianz Benelux NV de droit belge, prise en sa succursale néerlandaise, a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement lui faisant grief, en intimant la société AIG Europe SA, la société Alrack BV, Me [M] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, la SAS [P] Ponroy prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Rev'Solaire, la SARL Flux Energie, la société SMA SA, Me [T] [Q] du cabinet Boels Zanders, avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales. Par conclusions de désistement d'appel partiel notifiées le 16 janvier 2024, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désistait de l'appel régularisé à l'encontre d'un jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans, uniquement en ce que ledit appel est dirigé à l'encontre de : - la société Alrack BV, - Me [M] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, - Me [T] [Q] du cabinet Boels Zanders, avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, l'appel étant maintenu à l'encontre des autres intimés. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2025, la société de droit belge Allianz Benelux NV prise en sa succursale néerlandaise demande à la cour de : Vu le rapport d'expertise [G],Vu les articles
1792 et suivants et 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), 1386 (nouvel article 1245 et suivants du code civil), Vu le droit néerlandais applicable et les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences évoquées et particulièrement les arrêts rendus par la Cour de cassation dans le sinistre sériel Scheuten, Vu la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services, Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988, Vu les articles L.112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer Allianz Benelux recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau : A titre principal, - déclarer la demande fondée sur la responsabilité extra-contractuelle (article 1240 et suivants du code civil, anciennement 1382 et suivants du code civil) irrecevable à l'encontre d'Alrack, - décider que la responsabilité d'Alrack ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, ou à titre subsidiaire, confirmer le partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack prononcé par le tribunal de commerce d'Orléans dans le jugement attaqué, - décider que la garantie des vices cachés n'est pas applicable à l'encontre d'Alrack, - décider en outre que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas le présent sinistre, - en conséquence, débouter toutes les parties, et notamment les sociétés SMA SA, AIG Europe, Flux Energie et tous autres demandeurs à titre principal ou en garantie, de l'intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur RC d'Alrack, A titre infiniment subsidiaire, - décider que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux, - par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner in solidum les sociétés SMA SA, AIG Europe et Flux Energie ou toute partie succombante à l'exception de la concluante, à payer la somme de 5 000 euros à la société Allianz Benelux NV, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société SMA SA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la SARL Flux Energie demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise en date du 3 mars 2016, Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil, Vu l'article 1245 du code civil, Vu les articles 1603 et suivants et 1641 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 septembre 2023, - recevoir la SARL Flux Energie en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 septembre 2023 en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire de la société AIG Europe Limited prise en sa succursale néerlandaise située à [Adresse 10], [Localité 10], Pays Bas, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que la réclamation totale de la société Flux Energie est reconnue à hauteur de 88 535,97 euros, Y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau : - juger que les préjudices subis s'élèvent à : * 16 143,77 euros pour la perte de production * 62 184,20 euros correspondant au coût de substitution des panneaux * 3 930 euros correspondant au préjudice de dysfonctionnement * 10 000 euros de préjudice de jouissance * 10 000 euros de préjudice moral * 6 287 euros correspondant au remboursement des intérêts d'emprunt rendu nécessaire par les fautes commises, * 10 000 euros pour résistance abusive - condamner solidairement le liquidateur de la société Rev'Solaire, la SA SMA, la société Scheuten, la société AIG Europe Limited, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux NV à verser à la SARL Flux Energie la somme de 118 535,97 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 28 juillet 2014 et capitalisation des intérêts, Sur la responsabilité de la société Rev'Solaire, A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, Si la cour devait infirmer ce point, y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau : - juger que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée au titre des vices cachés affectant la centrale et la rendant impropre à sa destination, - juger que la responsabilité de la société Rev'solaire est engagée au titre de la délivrance conforme de la centrale et que les défauts constatés la rendent impropre à sa destination, - juger que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée au titre de la défectuosité de la centrale, - dire recevable l'inscription de la créance de la société Flux Energie au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire représentée par Me [U] [P] es qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, Sur la responsabilité de la société Scheuten, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Scheuten est engagée au titre des vices cachés affectant la centrale et la rendant impropre à sa destination, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Scheuten est engagée au titre de la délivrance non conforme de la centrale, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Scheuten est engagée au titre de la défectuosité de la centrale, Sur la responsabilité de la société Alrack BV, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée au titre des vices cachés affectant la centrale et la rendant impropre à sa destination, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée au titre de la délivrance non conforme de la centrale, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun, Sur la mobilisation des garanties, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la compagnie d'assurance SMA SA est tenue à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance, au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il dit la loi néerlandaise applicable à l'examen des clauses contractuelles de la police 70.08.2229 d'AIG Europe SA et de la police Allianz BV garantissant la société Alrack, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a fait droit à la demande de suspension des paiements des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux, Y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau : A titre principal, - condamner la compagnie d'assurance SMA SA à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, - juger que les dispositions du droit néerlandais applicable à la police d'assurance de l'assureur Allianz Benelux et d'AIG Europe Limited -en ce qu'il interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux- contreviennent à l'ordre public international et que par conséquent leur application au présent litige sera écartée, - juger que les dispositions du droit néerlandais applicable à la police d'assurance de l'assureur Allianz Benelux -en ce qu'il suspend le paiement des indemnités, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime sérielle soit établie- contreviennent à l'ordre public international et que par conséquent leur application au présent litige sera écartée, - juger l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais inapplicable en ce que la règle édictée contrevient à l'ordre public international, - débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements et de leurs demandes incidentes, A titre subsidiaire, - condamner la compagnie d'assurance SMA SA à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, - déclare l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais inapplicable en ce que les conditions de cet article ne sont pas remplies en l'espèce, - débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la compagnie d'assurance SMA SA à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, - déterminer le montant des indemnités dues par la demanderesse et imputable à AIG Europe Limited et Allianz Benelux, - débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements, En tout état de cause, - débouter la SMA SA de toutes ses demandes sauf en ce qu'elle appelle la garantie des assureurs AIG et Allianz Benelux, - débouter Allianz Benelux et AIG Europe SA de toutes leurs demandes, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner solidairement Me [U] [P] es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, la SMA SA, la société AIG Europe SA, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux à verser à la SARL Flux Energie la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Me [U] [P] es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, la SMA SA, la société AIG Europe SA, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux aux entiers frais et dépens de la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la société SMA SA, prise en qualité d'assureur de la société Rev'Solaire, demande à la cour de : - recevoir la SMA SA en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Vu le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans, A titre principal, sur le caractère injustifié des demandes indemnitaires de Flux Energie, Vu le rapport de l'expert judiciaire, Vu l'article 1353 nouveau du code civil, - réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Rev'Solaire et la garantie de la SMABTP, jugeant à nouveau : - relever que les panneaux litigieux ont fait l'objet d'une dépose dès le mois d'octobre 2014, avant tout constat contradictoire par les parties, qu'il s'agisse d'un constat d'huissier ou des constats de l'expert judiciaire, - juger qu'il n'est pas établi avec certitude que les 200 panneaux déposés, présentés à l'expert pour constat aux fins d'identification de la marque des boîtiers de connexion, correspondent aux 193 panneaux qui avaient été initialement mis en oeuvre par la société Rev'Solaire, - constater que l'expert n'a pu avaliser le chiffrage des travaux réparatoires, déjà réalisés avant l'ouverture de ses opérations, - débouter la société Flux Energie de sa demande d'indemnisation au titre du remplacement des panneaux et des frais de réparation complémentaires, les préjudices matériels de l'installation n'étant pas établis avec certitude, - la débouter du surplus de ses demandes, Sur les appels en garantie à l'encontre des assureurs néerlandais, Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil et en sus sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en application des articles 1245 et suivants du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a également retenu la responsabilité de la société Alrack BV responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de la société Flux Energie, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle en application de l'article 1240 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la société Allianz Benelux était tenue à garantie à hauteur de 88 535,93 euros, par conséquent, - condamner in solidum les compagnies AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à garantir la SMA SA de toutes condamnations mises à sa charge, pour ce faire, - réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit aux exclusions de l'article G24 soulevées par AIG Europe SA, - le confirmer en ce que le tribunal a jugé que la société AIG Europe SA devait sa garantie pour les intérêts de l'emprunt, - débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux NV de leurs prétentions tendant à dénier toute garantie, leurs limites et exclusions de garantie n'étant ni formelles, ni limitées, et sujettes à interprétation, tendant à vider les contrats d'assurance de toute substance, de sorte que celles-ci doivent être écartées, - réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que le paiement de la somme se heurte au montant de la franchise de 100 000 euros, Sur le rejet de la demande de suspension des paiements, - réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à la demande de suspension des paiements des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux, jugeant à nouveau : - débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements, les conditions permettant de mettre en oeuvre la suspension des paiements n'étant pas réunies, subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de suspension des paiements, - suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe SA et par Allianz Benelux pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge, - condamner tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Valérie Desplanques, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 de ce même code. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, demande à la cour de: Vu les articles 1240, 1241, 1245 et suivants, 1604 et suivants et 1641et suivants du code civil, Vu le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Vu la police AIG Europe n° 70.08.2229, Vu l'application du droit néerlandais, Vu le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G], - déclarer recevable et bien fondée la société AIG Europe SA en son appel incident de la décision rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans, Y faisant droit, - infirmer partiellement le jugement énoncé en ce qu'il a : * jugé que les sociétés Scheuten et Alrack sont tenues des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés à l'égard des sociétés Flux Energie et Rev'Solaire, * constaté que l'action au titre des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés contre les sociétés Scheuten et Alrack ne sont pas prescrites, * jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée du fait des produits défectueux qu'elles ont respectivement livrés, * jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée pour faute à proportion équivalente au regard du régime des articles 1240 et 1241 du code civil, * condamné en conséquence in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten et Alrack à régler à la société Flux Energie la somme de 88 535,97 euros, * dit que la compagnie AIG Europe SA est tenue à garantie au titre des intérêts d'emprunt pour 6 278 euros dans le cadre d'une couverture assortie d'un plafond de 1 000 000 euros et d'une franchise de 100 000 euros, * condamné in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten, Alrack, SMA SA, AIG Europe SA et Allianz BV au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Flux Energie, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau : A titre principal, - juger irrecevables et/ou mal fondées la société Flux Energie et la société SMA, es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire, en leurs actions dirigées contre la compagnie AIG Europe SA et fondées sur le régime de la délivrance conforme (défaut de conformité) non applicable en l'espèce, le défaut étant constitutif d'un vice caché, - juger irrecevable car prescrite, l'action de la société Flux Energie dirigée contre la compagnie AIG Europe sur le fondement de la garantie des vices cachés, - juger irrecevable car prescrite, l'action de la société SMA dirigée contre la compagnie AIG Europe sur le fondement de la garantie des vices cachés, - juger qu'il subsiste un doute sur l'identification des panneaux photovoltaïques, lesquels ont éé déposés de façon non contradictoire en 2014 et avant la désignation de l'expert judiciaire, - juger mal fondées l'action de la société Flux Energie et l'action de la société SMA, es-qualités d'assureur de la société Rev'solaire, en leurs actions dirigées contre la compagnie AIG Europe SA sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, en l'absence de dommages à des biens autres que le produit défectueux lui-même (c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques livrés par la société Scheuten), - juger irrecevables et/ou mal fondées la société Flux Energie et la société SMA, es-qualités de d'assureur de la société Rev'Solaire, en leurs actions dirigées contre la compagnie AIG Europe SA fondées sur la responsabilité délictuelle de la société Scheuten, en l'absence de faute distincte d'un défaut de sécurité, - juger irrecevable et/ou mal fondée la société SMA, es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire, en son action fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Scheuten, la société Rev'Solaire étant dans un rapport contractuel avec la société Scheuten, en conséquence, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé responsable la société Scheuten, - rejeter toutes demandes de la société Flux Energie et de la société SMA dirigées contre la compagnie AIG Europe SA, - mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, A titre subsidiaire, sur la garantie de la police AIG Europe, Sur l'application de la loi néerlandaise, - juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre profesionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L.112-4 alinéa 3 et L.113-1 alinéa 1er ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré, - juger en conséquence que les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances non qualifiables de lois de police, ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n° 70.08.2229 soumise au droit néerlandais, - rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe SA et fondées sur les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, Subsidiairement, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen, - ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de poser les questions suivantes : [...] - ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l'Union européenne se prononce, Sur les conditions de garantie et les exclusions de la police AIG n° 70.08.2229, - juger que la clause C9 §5 'Limitation dans le temps' de la garantie des 'frais de montage et d'installation' (dépose repose) stipule que 'la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés' s'applique, - juger que les frais de 'montage et d'installation' (dépose repose) ont été exposés après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article C9 §5, - juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré et leur remplacement, et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police AIG Europe, - juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G24), en conséquence, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'dit que la compagnie AIG Europe SA est tenue à garantie au titre des intérêts d'emprunt pour 6 278 euros' qui font partie du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes contre la compagnie AIG europe SA par application de la clause C9 §5 et des clauses 4.4.1, 4.4.2 et G24 de la police AIG, - rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG Europe, - mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, A titre très subsidiaire, sur l'application du plafond de garantie pour la couverture des frais de montage et d'installation des panneaux photovoltaïques (C9) et les préjudices financiers (C15), - juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d'installation et les frais de rappel à la somme de 5 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations 'relatives au sinistre sériel Scheuten', - juger que le 'sinistre Scheuten' constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur aux plafonds de garantie stipulés au contrat, - juger qu'en l'état, le montant global du 'sinistre sériel Scheuten' n'est pas établi, - juger qu'au regard de la loi néerlandaise, AIG Europe SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers, au titre des frais de montage et d'installation des panneaux, et des préjudices financiers, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé ait pu être établie, en conséquence, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait application de la règle néerlandaise de suspension des paiements à la police AIG, - autoriser la société AIG Europe SA prise en sa succursale néerlandaise à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proprotionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie, - juger que la compagnie AIG Europe SA sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d'énergie, En tout état de cause, - juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société Alrack BV qui a conçu les boîtiers Solexus mis en cause, - juger que la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, est en droit d'opposer sa franchise de 100 000 euros au titre des dommages matériels et sa franchise de 100 000 euros au titre des préjudices financiers, - juger que les demandes d'indemnisation formulées au titre des intérêts d'emprunt et de supposés préjudices de jouissance, de résistance abusive et de préjudice moral ne sont ni justifiées ni indemnisables, en conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a rejeté les réclamations au titre de supposés préjudices de jouissance, de résistance abusive et de préjudice moral, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a accueilli la réclamation au titre des intérêts d'emprunt, - débouter la société Flux Energie et la SMA de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA prise en sa succursale néerlandaise et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, de par l'application des franchises, - rejeter toutes demandes d'indemnisation au titre des intérêts d'emprunt et de supposés préjudices de jouissance, de résistance abusive et de préjudice moral qui ne sont ni justifiées ni indemnisables, - condamner la société Allianz Benelux NV, es-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à relever et garantir la société AIG Europe SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner tout succombant à payer à la compagnie AIG Europe SA la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS [P] Ponroy, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 janvier 2024 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025 pour l'affaire être plaidée à l'audience du 12 juin 2025.MOTIFS
Sur le désistement d'appel partiel de la société Allianz Benelux NV : Il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société Allianz Benelux NV à l'égard de la société Alrack BV, de Me [M] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, de Me [T] [Q] du cabinet Boels Zanders, avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, lequel désistement partiel est parfait en l'absence de demande ou d'appel incident de ces parties non constituées. Sur la matérialité des désordres : L'expert judiciaire conclut que bien que l'installation litigieuse ait été remplacée antérieurement à sa saisine, 'la solidité de l'ouvrage de l'exploitation concernée n'était, à notre avis, pas compromise par la présence de panneaux photovoltaïques dont les boîtiers étaient viciés de conception mais, compte tenu des risques potentiels de mise à feu qu'ils étaient susceptibles de générer, les aménagements mis en oeuvre par Rev'Solaire étaient très probablement devenus impropres à leur destination'. Il poursuit en indiquant qu'il lui a été 'possible de déterminer que les panneaux photovoltaïques Scheuten P6-54 210 Wc initialement mis en oeuvre sur l'ensemble des bâtiments étaient tous dotés de boîtiers de connexion Solexus Alrack dont environ 10 % ont été retrouvés détériorés en conséquence de mise à feu incidente interne. Les liaisons mâles femelles + et - au niveau des cartes électroniques de ces ensembles étaient, à plus ou moins brèves échéances, génératrices de 'fretting corrosion' dont l'évolution était à même d'initier des mises à feu incidentes tel que cela a été mis en évidence sur certains des composants examinés et démontré par le laboratoire IC 2000 mais aussi d'autres spécialistes. Nous considérons que la cause des désordres dont nous avons eu à connaître les suites est à imputer à un défaut à caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous-face des panneaux Scheuten P6-54. Ces composants présentaient des risques potentiels de dégradations dont il était impossible de prédire l'évolution (pouvant aller jusqu'à initier un foyer d'incendie)'. La société SMA SA -qui ne remet pas en cause les conclusions de l'expert- soutient qu'il n'est pas établi de façon certaine la réalité des dommages allégués, dès lors que les panneaux litigieux ayant fait l'objet d'une dépose avant le début des opérations d'expertise, il n'est pas établi que les panneux examinés par l'expert correspondent à ceux qui équipaient initialement l'installation. Or ainsi que le fait justement oberver la société Flux Energie, chaque panneau Scheuten comporte un numéro de série qui a été relevé par la société Soleil en Tête (pièce 16 de la société Flux Energie) et que l'expert a pu analyser : 'Les panneaux Scheuten Solar P6-54 d'une puissance unitaire de 210 Wc initialement installés par Rev'Solaire courant 2011 avaient été déposés antérieurement à notre saisine et entreposés sur des palettes à l'extérieur où il a pu être procédé à l'identification de chacun des boîtiers de connexion montés en sous-face', lesquelles constatations ont été faites au contradictoire de l'ensemble des parties. La société SMA SA ne saurait donc sérieusement mettre en cause l'origine des panneaux examinés par l'expert. Sur le préjudice de la société Flux Energie : Si l'expert judiciaire note qu'il ne lui a été adressé aucun élément lui permettant d'avaliser le coût de substitution des panneaux avancé par la société Flux Energie, à savoir 62 184,20 euros HT, il s'avère que la facture afférente a été ultérieurement produite, de sorte que ce montant est retenu. L'expert judiciaire a estimé le préjudice induit par la perte de production à 16 143,77 euros. Il a également retenu au titre du préjudice subi les factures de la société Soleil en Tête pour pallier les dysfonctionnements de l'installation découlant de la défaillance des boîtiers de connexion entre novembre 2013 et juin 2014, avant le remplacement de l'ensemble des panneaux, à hauteur de la somme de 3 930 euros HT. Soit un montant total de 82 257,97 euros qu'a validé le tribunal de commerce, lequel y a, à raison, ajouté le coût du financement du remplacement des panneaux défectueux à concurrence des intérêts de l'emprunt bancaire souscrit à cet effet le 16 octobre 2014, soit 6 278 euros, s'agissant d'un préjudice consécutif en l'absence de mobilisation des garanties des assureurs, fixant ainsi le préjudice de la société Flux Energie à la somme de 88 535,97 euros. La société Flux Energie demande l'infirmation du jugement de ce chef, réclamant la somme totale de 108 535,97 euros comprenant en sus de la somme allouée 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros pour résistance abusive. La société Flux Energie fait valoir au titre de son préjudice de jouissance qu'elle a été dans l'impossibilité de disposer librement de l'intégralité de la surface de ces bâtiments normalement destinés à son activité céréalière. Elle sera déboutée de ce chef en l'absence de trouble de jouissance caractérisé. Au titre de son préjudice moral, elle avance que les époux [V] ont vécu pendant plus de deux ans dans l'angoisse permanente d'un incendie sur les quatre toitures de leurs bâtiments et la crainte de ne pas parvenir à faire face à leurs charges financières due à la baisse de production d'électricité. Il convient d'observer que les époux [V] ne sont pas partie à la procédure, la société Flux Energie sera donc déboutée de ce chef. Enfin, la société Flux Energie ne caractérise pas la résistance abusive des sociétés d'assurance mises en cause dont elle se plaint, étant observé que l'absence d'exécution provisoire relève de la décision des premiers juges. Le préjudice de la société Flux Energie s'établit donc à la somme de 88 535,97 euros. Sur la responsabilité de la société Rev'Solaire et la garantie de la SMA SA, assureur de la société Rev'Solaire : La société Flux Energie recherche la responsabilité décennale de la société Rev'Solaire et la garantie de l'assureur de cette dernière. Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La facture n° 2011213-01 de la société Rev'Solaire, datée par erreur du 13 décembre 2010 au lieu du 13 décembre 2011 comme en témoigne son numéro, mentionne un coût de 24 360 euros au titre de la 'couverture' comprenant des travaux d'adaptation de la charpente et un système d'intégration bac acier avec précision que 'ce système se compose d'un profil support solidaire de l'ossature de charpente du bâtiment, sur lequel est fixé un ensemble de pièces assurant le maintien des panneaux photovoltaïques. Le profil acier assure dès sa mise en oeuvre une parfaite étanchéité du bâtiment et s'adapte sur tous les types de couverture'. L' 'étude technique pour un générateur photovoltaïque raccordé au réseau' fournie par la société Rev'Solaire précise que le procédé mis en place est considéré comme intégré par la DIREME et la DRIRE et permet de revendre l'électricité avec la prime d'intégration au bâti. Il en ressort que la centrale photovoltaïque dont les panneaux sont intégrés au bâti et assurent l'étanchéité constitue la toiture du bâtiment, en plus de produire de l'électricité. Si l'expert a considéré que les panneaux défectueux dont les boîtiers comportaient un vice de conception ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, il est indéniable que le risque de mise à feu de la toiture que ce vice était susceptible de générer, lequel risque était avéré dès lors que des mises à feu internes avaient été relevées dans certains boitiers, a rendu la toiture avec laquelle les panneaux font corps impropre à sa destination. Il en résulte que la responsabilité décennale de la société Rev'Solaire est engagée envers la société Flux Energie et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la responsabilité pour vices cachés de la société Rev'Solaire en sa qualité de vendeur, la reponsabilité de cette dernière pour défaut de conformité et de sécurité des panneaux vendus, ou encore sa responsabilité pour produits défectueux invoquées à titre subsidiaire par la société Flux Energie. L'action directe exercée par la société Flux Energie contre la société SMA SA, assureur de la société Rev'Solaire, n'est pas contestée. La société Rev'Solaire a souscrit un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 à effet du 1er janvier 2010 couvrant sa responsabilité décennale. La société SMA SA conteste la mobilisation de sa garantie de ce chef au motif que les travaux de la société Rev'Solaire ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage immobilier, son assurée ayant d'ailleurs souscrit, à titre complémentaire, la garantie facultative 'garantie en cas de fourniture et d'installation dans le cadre de votre marché de travaux d'éléments d'équipements à vocation professionnelle' seule susceptible d'être mise en jeu. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'intégration des panneaux en bac acier sur la toiture ne peut être dissociée des travaux portant sur la charpente qui a du être adaptée et sur la toiture qui a été entièrement refaite, de sorte que l'installation photovoltaïque réalisée par la société Rev'Solaire constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, la société SMA SA doit sa garantie à la société Flux Energie. Sur la responsabilité de la société Scheuten : La société Flux Energie recherche la responsabilité de la société Scheuten pour vices cachés, à titre subsidiaire pour défaut de délivrance conforme, et en tout état de cause pour produits défectueux. 1- L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus'. La société Scheuten a fabriqué et fourni les panneaux photovoltaïques défectueux à la société Rev'Solaire, contractant de la société Flux Energie. Il en ressort que la société Flux Energie a la qualité de sous-acquéreur et est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Scheuten, en qualité de fabricant et fournisseur des panneaux, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le vice caché résulte des constatations de l'expert qui a relevé que les panneaux vendus étaient dotés d'un boîtier de connexion affecté d'un vice de conception, non décelable à la livraison et rendant la chose impropre à son usage de couverture et de production d'électricité puisque présentant un risque avéré de surchauffe et de combustion. La société AIG Europe, assureur de la société Scheuten, se prévaut de la prescription de l'action, faisant valoir que la société Rev'Solaire et la société Flux Energie ont eu connaissance du vice affectant les panneaux photovoltaïques dès le 26 octobre 2012, point de départ de l'action en garantie des vices cachés, et que la société Flux Energie ne l'a assignée pour la première fois que le 21 janvier 2015 dans le cadre de son action en référé expertise. L'article 1648 du code civil dispose que 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. Contrairement à ce que soutient la société AIG Europe SA, le courrier du 26 octobre 2012 de la société Rev'Solaire alertant d'un 'risque de combustion de ces panneaux avec un risque potentiel d'incendie' n'a pu suffire à la société Flux Energie, profane en la matière, à appréhender l'existence d'un vice caché rendant l'ouvrage impropre à son usage dont la connaissance dans son ampleur et ses conséquences ('jusqu'à initier un foyer d'incendie') n'a pu être établie en l'espèce que par les seules conclusions étayées du rapport d'expertise judiciaire, et ce d'autant que le courrier du 26 octobre 2012 n'a été suivi d'aucune réponse de la société Rev'Solaire aux interrogations légitimes de la société Flux Energie à réception de celui-ci pour en savoir davantage. Le rapport d'expertise judiciaire datant du 3 mars 2016 et la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten, ayant été assignée au fond le 3 août 2017, l'action en garantie des vices cachés intentés par la société Flux Energie n'est pas prescrite. 2- L'article 1386-1 applicable au litige, devenu 1245, du code civil, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Selon l'article 1386-2 applicable au litige, devenu 1245-1, du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. L'article 1386-4 applicable au litige, devenu 1245-3, du code civil précise qu'un produit est défectueux au sens de ce régime de responsabilité lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La société Flux Energie expose que les panneaux produits par la société Scheuten n'offrent pas la sécurité que l'on est en droit d'attendre puisqu'ils sont susceptibles d'incendier les bâtiments dans lesquels ils sont incorporés. Il se déduit des articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil que la responsabilité du producteur peut être recherchée d'une part sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu (Civ. 1ère, 19 avril 2023, n° 21-23.726). Par ailleurs, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte telle qu'une perte d'exploitation (Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-21.390). En l'espèce, les panneaux n'ont pas créé de dommage à un autre bien que le produit défectueux lui-même. La perte d'exploitation et le préjudice financier subis par la société Flux Energie sont consécutifs au défaut des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques auxquels ils sont incorporés. En conséquence, la responsabilité de la société Scheuten ne peut être recherchée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Sur la responsabilité de la société Alrack : La société Flux Energie recherche la responsabilité de la société Alrack pour produit défectueux et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. 1- Il convient d'ajouter à ce qui précède, concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, s'agissant de la société Alrack, qu'il ressort de l'avis de l'expert judiciaire que Scheuten et Alrack ont travaillé de concert depuis la phase de conception jusqu'à celle de fabrication et de diffusion des boîtiers de connexion litigieux incorporés aux modules de la société Scheuten, au point d'ailleurs que la facture de Rev'Solaire qui mentionne la marque des modules photovoltaïques Scheuten ne fait aucunement état des boîtiers de connexion incorporés et dont l'identification a précisément fait l'objet d'un chef de mission de l'expert judiciaire. L'incorporation des boîtiers de connexion défectueux dans les modules photovoltaïques a causé un dommage à ces derniers à raison du risque d'incendie lié aux échauffements électriques des modules. Il sera relevé que la loi n'évoque la notion d'incorporation qu'à l'article 1386-8, devenu 1245-7, du code civil pour indiquer qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. Il s'ensuit que pour la réparation du dommage causé par le défaut du produit à la victime, il y a lieu de tenir compte du produit dans son ensemble, comportant le produit défectueux incorporé dans le produit fini, la loi ne distinguant pas entre le dommage causé par le produit incorporé et celui causé par le produit fini. En l'espèce, le risque d'incendie de la centrale photovoltaïque de la société Flux Energie ne résulte pas des seuls boîtiers de connexion Alrack, mais de leur incorporation dans les modules photovoltaïques destinés à la production d'électricité contribuant aux échauffements constatés dans les boîtiers de connexion défectueux. Au demeurant, il n'a nullement été évoqué par l'expert, à titre de réparation, le remplacement de l'ensemble des seuls boîtiers de connexion défectueux, confirmant que seul le remplacement de l'ensemble des modules photovoltaïques était de nature à rémédier aux désordres constatés. Il résulte de ces éléments que, matériellement, les boîtiers de connexion Alrack ne forment qu'un seul et même produit au sein des modules photovoltaïques dans lesquels ils sont incorporés et dont ils ne peuvent être dissociés sans atteinte au produit fini. L'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, mentionnée à l'article 1245-1 du code civil doit donc s'apprécier, non entre le produit incorporé et le produit fini, mais au regard des dommages causés aux biens par le seul produit fini, à savoir les panneaux photovoltaïques intégrant les boîtiers de connexion défectueux. En conséquence, la responsabilité de la société Alrack ne peut être recherchée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. 2- Il résulte de l'article 1245-17 du code civil que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas le droit pour la victime d'un dommage de se prévaloir de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, l'alinéa 2 disposant que 'le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond'. La société Flux Energie fait valoir à raison qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Alrack a fabriqué un boîtier de connexion qui s'échauffe et est directement à l'origine des dysfonctionnements des panneaux et des risques avérés d'incendie. A cet égard, la société Allianz Benelux NV ne peut valablement soutenir que la société Alrack était un simple exécutant et n'encourt dès lors aucune responsabilité. Cette dernière a en réalité développé son propre produit en étroite collaboration avec la société Scheuten, conformément au contrat conclu entre ces deux sociétés le 23 juin 2009, quand bien même la société Scheuten, au vu des courriels échangés, est intervenue activement dans les différents échanges techniques et sans qu'il soit remis en cause que le nouveau boîtier devait être une copie du boîtier Kostal auparavant utilisé par Scheuten, avec un coût moindre. Il s'ensuit que les sociétés Scheuten et Alrack ont de manière conjointe contribué à la réalisation d'un boîtier de connexion qui s'est avéré non conforme aux règles de sécurité auxquelles les utilisateurs pouvaient s'attendre. La responsabilité de la société Alrack est dès lors engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société Flux Energie avec laquelle elle n'a pas contracté. Sur la responsabilité des fabricants recherchée par la SMA SA, es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire : 1- La SMA SA recherche la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement de la garantie des vices cachés et en sus sur celui de la responsbilité des produits défectueux. Il convient de se référer à ce qui précède s'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux. Concernant la responsabilité du vendeur pour vice caché, la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten, lui oppose la prescription de l'article 1648 du code civil, faisant valoir que le délai a commencé à courir à compter du courrier du 26 octobre 2012 et que la SMA SA n'a jamais interrompu la prescription à son encontre avant ses premières conclusions au fond du 26 mars 2018 devant le tribunal de commerce d'Orléans. En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercé dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789). En outre, le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l'acquéreur, mais de la date de l'assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en oeuvre la garantie des vices cachés (Com. 22 mai 2012, n° 11-18.124). En l'espèce, la société Flux Energie a fait assigner en garantie la SMA SA par acte du 3 août 2017, constituant le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés, en même temps que la société Allianz Benelux NV. La société SMA a pris des conclusions au fond à l'encontre de la SMA SA interruptive de prescription le 26 mars 2018, soit dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'action de la société SMA SA à l'encontre de l'assureur de la société Scheuten sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable, n'étant pas contestable au vu de ce qui a été précédemment jugé que la garantie des vices cachés de la société Scheuten est également engagée envers la société Rev'Solaire dont la SMA SA est l'assureur. 2- La SMA SA recherche la responsabilité de la société Alrack BV sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et en sus sur le fondement délictuel. Il convient de se référer à ce qui précède s'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui peut seule être retenue envers la société Rev'Solaire pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette dernière n'ayant aucune relation contractuelle avec la société Alrack. Sur la garantie de la société AIG Europe, assureur de la société Scheuten : La société Scheuten Solar Holding BV a souscrit auprès d'AIG Europe un contrat d'assurance responsabilité pour les entreprises n° 70.08.2229 à effet du 1er octobre 2008 en sa qualité de propriétaire/exploitant d'entreprises actives dans le domaine du développement, de la production et de l'installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que propriétaire/exploitant de biens immobiliers. Souscrite aux Pays-Bas, auprès de la société AIG Europe Nederland, société de droit néerlandais, désormais AIG Europe prise en sa succursale néerlandaise, par la société Scheuten Solar BV Holding, société de droit néerlandais, cette police d'assurance est soumise à la loi néerlandaise, comme le prévoit l'article 14 des conditions générales ('le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance'), ce qui n'est au demeurant pas contesté. Ainsi, y compris dans le cadre d'une action directe d'un tiers non partie au contrat, tel la société Flux Energie ou la SMA SA es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire, prévue par la loi du pays où est survenu le dommage, la loi applicable est en l'espèce la loi néerlandaise. Il résulte de la combinaison des articles L.111-2 et L.181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (2e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.308 ; 2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-20.538). Il en résulte que le fait que le contrat d'assurance de la société AIG Europe soit soumis au droit néerlandais ne fait nullement obstacle à l'application des dispositions d'ordre public des articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances. La société AIG Europe dénie sa garantie, qu'il s'agisse du coût de remplacement des panneaux (article 4.4), des frais de montage et d'installation (clause C9) ou des pertes de production d'électricité (clause G24). - sur la garantie du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques L'article 3.1 des conditions générales d'assurance stipule que la garantie porte sur « la responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec les activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance ». L'article 4.4. des conditions générales exclut de l'assurance la responsabilité pour « des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » (point 4.4.1), ainsi que des « dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 » (points 4.4.2 et 4.4.2.1). L'article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En application de ce texte, une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, et n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance. En l'espèce, les clauses d'exclusion de l'article 4.4. étant rédigées en termes clairs ne nécessitant pas d'interprétation, leur caractère formel ne peut être contesté. S'agissant de leur caractère limité, il convient de rappeler que le contrat d'assurance prévoit la garantie de la responsabilité de la société Scheuten Solar au sens large, de sorte qu'une importante diversité de faits dommageables au préjudice de tiers sont compris dans la garantie souscrite, tels que les dommages corporels causés aux visiteurs de l'entreprise assurée, les dommages aux tiers résultant de l'activité de l'entreprise, etc... Il résulte des termes de l'article 4.4 des conditions générales que l'assureur a entendu exclure les dommages subis par les biens livrés par son assurée, laissant ainsi dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés. En conséquence, les clauses d'exclusion de l'article 4.4 des conditions générales présentent un caractère limité de sorte qu'elles ne vident nullement la garantie de sa substance. Aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Cependant, seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte (2è Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119). La société SMA SA n'est donc pas fondée à se prévaloir du non-respect éventuel des dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances dans le cadre de son action directe pour voir écarter les clauses d'exclusion litigieuses. La société Scheuten Solar ayant livré à la société Rev'solaire des panneaux photovoltaïques avec ses accessoires, notamment les boîtiers de connexion défectueux, les clauses d'exclusion de l'article 4.4 des conditions générales sont applicables. La société Flux Energie et la société SMA SA ne peuvent donc obtenir indemnisation des préjudices résultant de la défectuosité même des biens livrés par la société Scheuten Solar, étant précisé que les biens livrés n'ont causé aucun préjudice à la société Rev'solaire et que la société SMA SA ne prétend pas intervenir en qualité de subrogée dans les droits de la société Flux Energie qu'elle n'a manifestement pas encore indemnisée. La SMA SA soutient que le remplacement des panneaux photovoltaïques est dû en application de l'article 1.7 des conditions générales de la police d'assurance, qui n'est pas concerné par l'exclusion de garantie de l'article 4.4. L'article 3.2.3.3. des conditions générales de la police d'assurance permet de garantir les « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice' soit explicitement 'les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7, dont les dommages aux biens également en jeu ». L'article 1.7.1 des conditions générales dispose : « Seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de manière raisonnable tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice et qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé ». Toutefois, l'article 1.7.2 des conditions générales apporte une restriction à la prise en charge de ces frais : « Ne sont pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice: 1.7.2.1 les frais afférents à des mesures prises par l'assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu ; 1.7.2.2 les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom afin de satisfaire à une obligation normale de soin (de sollicitude) ou à une obligation normale de prudence ; 1.7.2.3 les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police ». Il convient de rappeler que l'article 4.4. des conditions générales exclut la garantie des « dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 » (points 4.4.2 et 4.4.2.1). Il résulte donc des articles 1.7 et 4.4 des conditions générales que la garantie couvre les frais supplémentaires correspondant à des mesures spéciales qui ne peuvent consister dans le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré, sauf lorsqu'il s'agit de frais de rappel destinés à prévenir ou limiter le danger imminent de préjudice prévus à l'article 1.7 des conditions générales. La société SMA SA n'est donc pas fondée à soutenir que le remplacement des panneaux photovoltaïques qui n'entrait pas dans le cadre d'un rappel, pourrait être indemnisé au titre de l'article 1.7, quand bien même le remplacement des panneaux aurait été destiné à prévenir un dommage imminent. - sur la garantie des frais de montage et d'installation L'article C.9 des conditions spéciales du contrat d'assurance lesquelles se surajoutent aux conditions générales, est relatif à la « couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit », cette dernière n'étant pas concernée par le présent litige. Il y est stipulé : « En complément des dispositions de l'article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 (Remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre - sans préjudice des dispositions arrêtées dans la présente clause - la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en : 1.1. Frais de montage et d'installation Les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dans la mesure où lesdits frais sont afférents à : a) l'élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon ; b) l'élimination des produits livrés par l'assuré ; c) la fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré ; d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés; e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées ». L'article C.9 des conditions spéciales ne prévoit nullement la garantie du coût de remplacement des biens livrés, mais seulement des frais de montage et d'installation. Il convient d'ailleurs de relever que l'article C.9 § 7 prévoit expressément l'exclusion du coût des produits livrés en ces termes : « En complément de l'article 4 des conditions générales de la police, l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre a) des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais de transport y afférents ». L'article C.9 § 5, intitulé « limitation dans le temps » stipule : « La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés ». Cette clause qui fixe une condition temporelle de survenance de sinistre pour voir la garantie concernant les frais de montage et d'installation s'appliquer, est une condition de la garantie et non une clause d'exclusion de garantie. Il s'ensuit que le moyen relatif à l'absence de caractère formel et limité est inopérant. Il convient en ce sens de relever que la garantie de l'article C.9 déroge partiellement, dans le cas de produits défectueux, à l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.4.2. des conditions générales prévoyant que ne sont pas garantis les frais en rapport avec « le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ». Au regard de l'activité assurée, l'assureur a pu légitimement définir la période au cours de laquelle il entendait garantir les frais de montage et d'installation résultant du caractère défectueux du produit livré au titre de l'appréciation du risque garanti, sans être tenu à indemniser ces frais quelle que soit la date à laquelle ils ont été exposés, et ce sans porter atteinte à la validité du contrat et sans vider le contrat de toute sa substance. La société SMA SA n'est donc pas fondée à arguer de l'invalidité de la clause de l'article C.9 § 5. S'agissant du délai de prescription de trois ans prévu par le droit néerlandais, la police d'assurance fixe non un délai de prescription mais un délai d'épreuve à l'intérieur duquel doivent intervenir le défaut et les frais de montage et d'installation. La condition temporelle de garantie n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'un tiers lésé d'agir à l'encontre de l'assureur dans le délai de prescription de trois années à compter du fait dommageable de sorte que l'action peut potentiellement être exercée 5 ans après la livraison lorsque les frais ont été exposés juste avant l'expiration du délai de 2 ans à compter de la livraison. En l'espèce, la date exacte de livraison des panneaux par la société Scheuten n'étant pas connue, il convient de prendre en considération celle de la mise en service de l'installation le 13 janvier 2012. Les nouveaux panneaux ont été posés par la société Soleil en Tête après le mois de juillet 2014, date de l'offre commerciale de cette dernière, si bien que les frais de montage et d'installation n'ont pas été exposés dans le délai de 2 ans suivant la livraison des biens par l'assurée de la société AIG Europe. La demande formée par la société SMA SA sur ce fondement sera donc rejetée. - sur les pertes de production d'electricité Les pertes d'exploitaiton de la société Flux Energie s'élèvent à 16 143,77 euros et correspondent à la défaillance des modules avant leur remplacement. L'article C.15 des conditions spéciales de la police d'assurance prévoit une garantie du préjudice financier en ces termes : « En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers. Par « dommages affectant le seul patrimoine », on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ». La société AIG Europe soutient que cette disposition ne permet pas d'indemniser les pertes de fourniture d'énergie, car le dernier paragraphe de l'article C.15 dispose : « Ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence de la perte d'argent ou d'effets mobiliers de quelque façon que ce soit». Cette exclusion vide entièrement de son sens la clause relative à l'indemnisation du préjudice financier prévue à l'article C15. Il convient d'en écarter l'application. L'article G.24 de la police d'assurance dont se prévaut également la société AIG Europe prévoit une exclusion de garantie 'en cas de non-livraison ou de livraison insuffisante d'énergie' en ces termes: « La responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ». Cette exclusion G24, dont les termes sont clairs et précis, porte spécifiquement sur la délivrance d'énergie solaire dont l'absence ou l'insuffisance a pour origine les produits en verre ou panneaux solaires livrés par l'assuré ou sa responsabilité. Il s'en déduit que les dommages affectant le seul patrimoine, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement et sont considérés comme défectueux, donnent lieu à garantie, à l'exception toutefois de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie qui en est expressément exclue. En l'espèce, la perte de production d'électricité a été calculée par l'expert judiciaire essentiellement au regard d'un défaut de performance des panneaux photovoltaïques, si bien que la société AIG Europe peut invoquer l'exclusion de la clause G24. En conséquence, la société Flux Energie sera déboutée de sa demande de garantie de la société AIG Europe et la SMA SA de son recours en garantie à l'encontre de cette même société AIG Europe. Sur la garantie de la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack : Il n'est pas contesté que la police d'Allianz Benelux NV est une assurance responsabilité civile soumise au droit néerlandais, comme rappelé à l'article 9 du contrat. La société Allianz Benelux NV expose que la police dont bénéficie la société Alrack est limitée à la garantie des dommages aux biens et aux personnes causés par l'assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police ; qu'en l'absence de tels dommages, sa police ne couvre pas les pertes de production ni le dommage aux produits fabriqués par Alrack ou le remplacement de ceux-ci. Il est stipulé dans les conditions générales du contrat : - article 1.7 : 'Dommage 1.7.1 Dommage corporel (...) 1.7.2 Dommage matériel : L'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens'. - article 1.11 : 'les coûts de mesures de sauvegarde Les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont -s'il s'était produit- l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici'. - article 2 : 'Description de la couverture 2.1 Le champ de la couverture Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées'. - article 3 : 'Les exclusions et les inclusions particulières 3.5 Bien livré / prestation de service fournie Non couvertes sont les demandes d'indemnisation de : 3.5.1 dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré 3.5.2 les frais du rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l'article 1.11 3.5.3 les frais de la nouvelle réalisation des travaux réalisés par ou sous la responsabilité de l'assuré". Il ressort de ces clauses que la police Allianz Benelux couvre les dommages consistant dans l'endommagement, la destruction ou la perte, causés aux biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant, à l'exception du dommage aux biens livrés par l'assuré. Il n'est pas établi que les stipulations 1.7.2 et 3.5 susvisées sont contraires à l'article L.113-1 du code des assurances, dès lors qu'elles se réfèrent à des critères précis ne nécessitant pas d'interprétation et qu'elles ne vident pas le contrat d'assurance de sa substance puisque les dommages causés par le produit sont garantis. A cet égard, il ne peut être considéré le boîtier de connexion Alrak indépendamment du module, le premier étant incorporé au second avec lequel il forme un tout, comme jugé plus haut. Dès lors, il ne peut valablement être retenu, comme le soutient la SMA SA, que la seule présence du boîtier Alrack porte atteinte au panneau lui-même, atteint de ce fait de défectuosité nécessitant son remplacement, lequel panneau ne correspond pas au strict bien livré par l'assuré de la société Allianz Benelux NV, et ce aux fins de garantie par cette dernière. Il apparaît qu'en raison de la défectuosité des boîtiers de la société Alrack, la société Flux Energie a subi un dommage dépassant les seuls boîtiers livrés, lequel a nécessité de remplacer l'ensemble des panneaux photovoltaïques auxquels étaient intégrés les boîtiers au regard du risque avéré d'incendie. Néanmoins, les biens de la société Flux Energie, c'est-à-dire l'installation photovoltaïque et plus largement les bâtiments n'ont pas subi de manière effective d'endommagement, de destruction ou de perte au sens de l'article 1.7.2 de la police, seul dommage matériel garanti, même si un tel risque était identifié pour l'avenir. Le remplacement des panneaux ne peut donc donner lieu à garantie au titre de l'article 1.7.2 du contrat d'assurance. S'agissant des mesures de sauvegarde, elles peuvent consister dans les frais du remplacement des biens livrés au sens de l'article 3.5.2. Néanmoins, au terme de l'article 1.11 de la police, ces mesures doivent avoir été prises par ou au nom du souscripteur ou de l'assuré et elles doivent s'imposer 'raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent'. En l'espèce, les mesures n'ont pas été prises par l'assuré et souscripteur, la société Alrack, mais la société Flux Energie. De surcroît, il avait été préconisé à titre de précaution pour éviter le risque d'incendie le seul arrêt de la centrale photovoltaïque, quand bien même le remplacement des panneaux a été validé par l'expert pour mettre fin aux désordres résultant de l'impropriété à destination du fait du risque d'incendie, étant précisé que l'arrêt de la centrale était suffisant pour éviter un 'dommage imminent'. En conséquence, il ne peut être retenu que les frais de remplacement des panneaux entrent dans les mesures de sauvegarde telles que définies par la police. S'agissant de l'indemnisation de la perte de production d'électricité, elle ne pourrait être garantie qu'en tant que 'dommage découlant' au sens de l'article 1.7.2 d'un dommage consistant dans l'endommagement, la destruction ou la perte, causés aux biens appartenant à des tiers, à l'exception du dommage aux biens livrés par l'assuré. En l'absence d'un tel dommage matériel garanti, la perte de production ne peut être prise en charge comme dommage en découlant. En conséquence, la société Flux Energie sera déboutée de sa demande de garantie de la société Allianz Benelux NV et la SMA SA de son recours en garantie à l'encontre de cette même société Allianz Benelux NV. En définitive, il convient de condamner la société SMA, es-qualités d'assureur décennal de la société Rev'Solaire, à payer à la société Flux Energie la somme de 88 535,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2017, en réparation de son préjudice, et capitalisation des intérêts, cette même somme étant fixée au passif de la société Rev'Solaire en liquidation judiciaire. La société Flux Energie sera déboutée de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société AIG Europe, asureur de la société Scheuten Solar dont la responsabilité a été retenue à son endroit au titre des vices cachés, et de la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrak dont la responsabilité a été retenue à son endroit sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société SMA SA, es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire, sera déboutée de ses recours en garantie formés à l'encontre des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV visant à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Sur les demandes accessoires : La société SMA SA, qui succombe, supportera la charge des depens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel et sera condamnée à verser à la société Flux Energie la somme de 12 000 euros pour l'ensemble de la procédure. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance.PAR CES MOTIFS
PREND acte du désistement d'appel partiel de la société Allianz Benelux NV à l'égard de la société Alrack BV, de Me [M] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV et de Me [T] [Q] du cabinet Boels Zanders, avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, Le DÉCLARE parfait à l'égard de ces parties, INFIRME le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Orléans sauf en ce qu'il a : - donné acte de l'intervention volontaire de la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, en lieu et place de la compagnie AIG Europe Limited prise en sa succursale néerlandaise, - jugé que la réclamation totale de la société Flux Energie est reconnue à hauteur de 88 535,97 euros, - jugé que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, - jugé que les sociétés Scheuten et Alrack sont tenues des vices cachés à l'égard des sociétés Flux Energie et Rev'Solaire, dont les actions ne sont pas prescrites, - jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée au regard du régime de l'article 1240 du code civil à l'égard des sociétés Flux Energie et Rev'Solaire, - dit que la loi néerlandaise est applicable aux polices d'assurance des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société SMA SA, es-qualités d'assureur décennal de la société Rev'Solaire, à payer à la société Flux Energie la somme de 88 535,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2017, en réparation de son préjudice, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, FIXE cette même somme au passif de la société Rev'Solaire, en liquidation judiciaire, DÉBOUTE la société SMA SA, es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire, de ses recours en garantie formés à l'encontre des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV visant à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNE la société SMA SA aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, CONDAMNE la société SMA SA à verser à la société Flux Energie la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. REJETTE les autres demandes formées sur ce fondement, REJETTE le surplus des demandes. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...