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Tribunal administratif de Nice, 15 septembre 2022, 2102829

Mots clés
société • assurance • rapport • requête • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
15 septembre 2022
Tribunal administratif de Nice
1 septembre 2022
Tribunal administratif de Nice
29 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2102829
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 15 sept. 2022, n° 2102829
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 29 septembre 2021
  • Avocat(s) : SCP ASSUS-JUTTNER
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Résumé

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Parties défenderesses
Smabtp
Société MAF
Sociétés Bureau Alpes contrôles
Euromaf assurances
Gan assurance
Compagnie Millenium insurance company limited
SARL EUROPAVAGE
Compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée par la Communauté de communes du pays des Paillons (CCPP), ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et ses incidences, au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp, de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau Alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société Atrium Paysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, l'expert demande au juge des référés : 1°) d'appeler en la cause la SARL EUROPAVAGE en sa qualité de titulaire du lot 9 : Habillage et sols en pierre ; 2°) d'étendre sa mission à l'examen des désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente, non prévus dans sa mission initiale. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, l'expert demande au juge des référés : 1°) d'appeler en la cause la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la SARL EUROPAVAGE ; 2°) d'étendre sa mission à l'examen des non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la CCPP représentée par Me Jacquemin s'associe aux demandes d'extension et d'appel en cause formulées par l'expert. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et ses incidences, au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp, de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société Atrium Paysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited. 2 . Par mémoires, enregistrés les 8 mars 2022 et 7 juin 2022 , l'expert demande au juge des référés : - d'appeler en la cause la SARL EUROPAVAGE en sa qualité de titulaire du lot 9 : Habillage et sols en pierre, et son assureur la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles ; - d'étendre sa mission à l'examen des désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente et à l'examen des non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité. 3 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 4 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A D par ordonnance précitée du 29 septembre 2021 soit réalisée au contradictoire de la SARL EUROPAVAGE en sa qualité de titulaire du lot 9 : Habillage et sols en pierre, et de son assureur la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles. La mission confiée à l'expert est étendue à l'examen des désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente et à celui des non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité, et leurs incidences.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 29 septembre 2021 par le juge des référés, confiées à M. A D, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la SARL EUROPAVAGE et de son assureur la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 2 : L'expert devra également examiner les désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente et les non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité, et se prononcer sur leurs incidences. Article 3 : M. D communiquera, s'il y a lieu à la SARL EUROPAVAGE et à son assureur les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la CCPP, à la Société Massilia etancheite, à la Smabtp, à M. C, à M. B, à la Société d'assurance mutuelle des architectes français - Maf, à la Sociétés bureaualpes contrôles, à la Euromaf assurances, à la Société Trimarco construction, à la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la Société classic metal concept, à la MAAF assurances sa, à la Société atrium paysage, à la Generali Iard, à la Société Nice charpente, à la Gan assurance, à la Millenium insurance company limited, à la Société Europavage et à M. A D, expert. Fait à Nice, le 15 septembre 2022 Patrick SOLI signé La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2102829 mgf

Commentaires sur cette affaire

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