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Tribunal judiciaire de Pontoise, 9 juin 2026, 25/00170

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • syndicat • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
14 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Le Syndicat des copropriétaires de lasise
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D'ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 09 Juin 2026 N° RG 25/00170 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU74 78A Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de Maître [Q] [D] administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] désignée en qualité d'administrateur provisoire suivant ordonnance en date du 19 septembre 2025 représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D'OISE PARTIE SAISIE Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (INDE) [Adresse 4] [Localité 2] non comparant CREANCIER INSCRIT Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3], domicilié [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D'OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2025 publié le 18 juillet 2025 volume 2025 S N°182 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à SARCELLES (95), représenté par Maître [Q] [D] en qualité d'administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à SARCELLES (95200) dénommé « [Adresse 7] », Notifié le 12/06/2026 [Adresse 6], cadastré sections AY N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 8] », N°[Cadastre 2] et 369 lieudit « [Adresse 9] », N°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 10] », N°384 lieudit « [Adresse 11] », consistant en deux appartements, formant les lots n°105199 et 105200 de la copropriété, appartenant à M. [K] [U]. Par exploit du 15 septembre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à SARCELLES (95), représenté par Maître [Q] [D] en qualité d'administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, a fait assigner M. [K] [U] devant le juge de l'exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 septembre 2025. Vu les conclusions notifiées par voie électronique 24 décembre 2025 et signifié à domicile au débiteur le 22 décembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 5] (95) demande au juge de l'exécution de : - Dire et juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par Maître [Q] [D] administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] désignée en qualité d'administrateur provisoire suivant ordonnance en date du 19 septembre 2025 recevable et bien fondé en ses demandes ; - Constater que les conditions des articles L311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions sont réunies ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - Ordonner la vente forcée du bien ci-dessus désigné sur la mise à prix de 28.000 euros ; - Fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la somme de 11.833,94 euros, arrêtée au 10 décembre 2025, sous réserve des intérêts moratoires à échoir ; - Déterminer les modalités de poursuites de la procédure dans l'hypothèse où la vente forcée ou la vente amiable serait ordonnée. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l'article L311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l'article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à SARCELLES (95), représenté par Maître [Q] [D] en qualité d'administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 08 mars 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 11 septembre 2025 qui a condamné M. [K] [U], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de : - 38 456,67 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à SARCELLES (95), représenté par Maître [Q] [D] en qualité d'administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, s'élève à la somme totale de 30 148,39 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, déduction faite de règlements intervenus entre le 06 novembre 2024 et le 02 février 2025 pour un total de 17 173,79 euros. Le créancier poursuivant actualise sa créance, selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, à la somme totale de 11.833,94 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suite aux paiements réalisés par la partie saisie postérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière. En effet, il ressort du décompte que des règlements supplémentaires pour un total de 21 262,63 euros ont été réalisés entre le 06 juin 2025 et le 21 août 2025. Le créancier ajoute au décompte visé dans ses conclusions des nouveaux frais arrêtés provisoirement à la somme de 2 948,18 euros. A l'audience, le créancier poursuivant précise qu'aucun versement n'a été effectué depuis lors. Selon l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il en résulte qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie. Au vu des éléments versés au dossier, il convient de déduire de la créance visée au commandement de saisie et actualisée au 10 décembre 2025 la somme de 2.948,18 euros relative aux frais de saisie immobilière qui sont indépendants de la créance réclamée, et de réduire les dépens réclamés à la somme de 72,48 euros au lieu de 163,86 euros, faute de détails justificatifs à l'appui. La créance fondant les causes du commandement s'élève ainsi à la somme de 8 794,38 euros. Dès lors, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à SARCELLES (95), représenté par Maître [Q] [D] en qualité d'administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, s'élève à la somme totale de 8 794,38 euros. En l'absence de nouveaux versements depuis août 2025, d'un précédent jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 19 décembre 2019 et de l'ancienneté du titre exécutoire, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour le recouvrement de sa créance. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d'ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s'agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à SARCELLES (95), représenté par Maître [Q] [D] en qualité d'administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, à l'égard de M. [K] [U] est de 8 794,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 10 décembre 2025, visé au commandement de saisie et actualisé ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2025 publié le 18 juillet 2025 volume 2025 S N°182 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 29 septembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise ; Désigne la SCP [H] - SIA - [A], commissaire de justice à LOUVRES, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2025 publié le 18 juillet 2025 volume 2025 S N°182 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l'exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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