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Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2026, 2616329

Mots clés
requête • ressort • statut • relever • siège • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2616329
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi au CE
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 juill. 2026, n° 2616329
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a refusé la transmission de sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire (MTT) ; 2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature de présenter sa candidature au Conseil Supérieur de la Magistrature sans le dépôt d'un nouveau dossier. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. » Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; / (…) ». Aux termes des premier et dernier alinéas de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. / (…) / Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans ». Aux termes de l'article 41-12 de la même ordonnance : « Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. (…) » ; Le présent litige concerne le recrutement au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de Mme A... au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au président de la section du contentieux Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B... A.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026. La présidente du tribunal, Signé C. Ledamoisel

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