Tribunal judiciaire de Caen, 8 juillet 2026, 26/01251
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • forclusion • déchéance • terme • contrat • vestiaire • recours • remboursement • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :26/01251
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Caen, 8 juill. 2026, n° 26/01251
- Identifiant Judilibre :6a4eb15093c619cd1f9226f4
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01251 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV6G
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2026
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[Q] [A] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY - 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY - 26
Mme [Q] [A] épouse [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession intervenue le 10 juin 2025, dont le siège social est sis Élisant domicile au siège de son mandataire SAS [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26, elle-même substituée à l'audience par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [G] [Z], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des débats : 19 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2019, LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Q] [I] née [A] un crédit personnel d'un montant en capital de 28 600 euros remboursable au taux nominal de 5,91 % (soit un TAEG de 6,07 %) en 84 mensualités de 416,57 euros avec assurance.
Le 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la société INVESTCAPITAL a fait assigner Madame [Q] [I] née [A] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* 122969.82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,91% à compter du 7 mai 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non-régularisé se situe en mars 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 19 mai 2026, la société INVESTCAPITAL , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Q] [I] née [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'opposabilité de la cession de créance La cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du code civil. L'article 1324 du code civil prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La notification de la cession de créance est intervenue, a minima, à compter de l'assignation devant la juridiction de céans. La cession de créance est donc opposable aux débiteurs. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. Ainsi, il convient de ne pas tenir compte des annulations de retard intervenues en septembre 2019, mai 2020, juin 2021, février 2022 et juillet 2022. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'échéance d'août 2023. L'action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ayant été introduite le 4 mars 2026, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable. Sur les demandes accessoires La société INVESTCAPITAL LTD, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action en paiement diligentée par la société INVESTCAPITAL LTD à l'encontre de Madame [Q] [I] née [A] en raison de la forclusion prévue à l'article R.312-35 du code de la consommation ; DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de ses autres demandes ; CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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