Tribunal judiciaire de Poitiers, 5 novembre 2024, 22/01523
Mots clés
société • condamnation • préjudice • rapport • renvoi • siège • subsidiaire • principal • référé • relever • remise • révocation • contrat • preuve • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
9 mai 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
9 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :22/01523
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 5 nov. 2024, n° 22/01523
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 9 mai 2018
- Identifiant Judilibre :672a9a3a5a24ae96bb7d6b7e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
9 mai 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
9 mai 2018
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS
défendu(e) par Cabinet EQUITALIA
Parties défenderesses
S.A.R.L. RTI (REALISATION TECHNIQUES INGENIERIE)
S.C.P. D'ARCHITECTES CORSET ET
défendu(e) par Cabinet 1927 AVOCATS
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01523 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GILBERT BEAUJANEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11]
défaillant
Mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société GILBERT BEAUJANEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité de la société ETABLISSEMENT MARCADIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité de la société GILBERT BEAUJANEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A.R.L. RTI (REALISATION TECHNIQUES INGENIERIE),
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.C.P. D'ARCHITECTES CORSET ET [P],
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
- Me LOUBEYRE
- Me LECLER-CHAPERON
- Me SIMON-WINTREBERT
- Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
- Me LOUBEYRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l'audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'association CENTRE DE PLAIN AIR LATHUS (le CPA LATHUS) a engagé en 2007 des travaux de réaménagement de la cuisine d'un ensemble immobilier, à usage de centre d'accueil et de formation, au [Adresse 15] à [Localité 12] (86).
La mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement temporaire d'entreprises constitué comme suit :
la SCP ARCHITECTURE CORSET-[P] : architecte ;la société GAUTREAU : économiste ;la SARL REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI) : BET fluides ;la société SNECO : BET structures ;la société DL INFRA : BET VRD.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 avril 2008.
En septembre 2017, le CPA LATHUS a constaté que les eaux de la cuisine ne s'évacuaient plus. Le CPA LATHUS a en conséquence déclaré un sinistre à son assureur.
Suivant ordonnance de référé du 9 mai 2018, l'expert judiciaire M. [G] a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2021.
Par les actes d'huissier de justice suivants :
Assignation du 13 juin 2022 remise à personne habilitée pour la SARL REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIES (RTI) ;Assignation du 09 juin 2022 remise à personne habilitée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;Assignation du 09 juin 2022 remise à personne habilitée pour la SA SMABTP ;Assignation du 15 juin 2022 remise à personne habilitée pour la SARL GILBERT BEAUJANEAU ;Assignation du 16 juin 2022 remise à étude pour la SCP ARCHITECTURE CORSET-[P] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [P] ;Assignations du 13 juin 2022 remises à personne habilitée pour la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur d'une part de la société GILBERT BEAUJANEAU et d'autre part de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER ;le CPA LATHUS a engagé une action en justice contre ces personnes devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d'obtenir leur condamnation in solidum, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, à lui payer diverses sommes au titre des travaux de réfection et en réparation de ses préjudices.
En demande, le CPA LATHUS, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 (après clôture), demande au tribunal de notamment :
A titre liminaire,
Rejeter purement et simplement la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les sociétés CORSET [P], RTI et MAF ;
A titre principal,
Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés RTI, CORSET [P], MAF ès qualité d'assureur des sociétés CORSET [P] et RTI, GILBERT BEAUJANEAU, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés ETABLISSEMENTS MARCADIER et GILBERT BEAUJANEAU, et SMABTP ès qualité d'assureur de la société GILBERT BEAUJANEAU à payer au CPA LATHUS les sommes de :● 23.900 euros TTC au titre des travaux de réfection ;
● 938,40 euros TTC au titre des interventions de la société MORLAT ;
● 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, capitalisés à chaque échéance annuelle des demandes ;Ordonner l'inscription au passif de la liquidation des sommes mises à la charge de la société CORSET [P] ;Condamner in solidum les sociétés RTI, CORSET [P], MAF ès qualité d'assureur des sociétés CORSET [P] et RTI, GILBERT BEAUJANEAU, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés ETABLISSEMENTS MARCADIER et GILBERT BEAUJANEAU, et SMABTP ès qualité d'assureur de la société GILBERT BEAUJANEAU à payer au CPA LATHUS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application notamment des articles A444-15, A444-31 et A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire,
Condamner, sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, les sociétés RTI, CORSET [P], MAF ès qualité d'assureur des sociétés CORSET [P] et RTI, GILBERT BEAUJANEAU, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés ETABLISSEMENTS MARCADIER et GILBERT BEAUJANEAU, et SMABTP ès qualité d'assureur de la société GILBERT BEAUJANEAU à payer au CPA LATHUS les sommes de :● 23.900 euros TTC au titre des travaux de réfection ;
● 938,40 euros TTC au titre des interventions de la société MORLAT ;
● 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, capitalisés à chaque échéance annuelle des demandes ;Ordonner l'inscription au passif de la liquidation des sommes mises à la charge de la société CORSET [P] ;Condamner in solidum les sociétés RTI, CORSET [P], MAF ès qualité d'assureur des sociétés CORSET [P] et RTI, GILBERT BEAUJANEAU, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés ETABLISSEMENTS MARCADIER et GILBERT BEAUJANEAU, et SMABTP ès qualité d'assureur de la société GILBERT BEAUJANEAU à payer au CPA LATHUS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application notamment des articles A444-15, A444-31 et A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien du rejet de la demande de révoquer l'ordonnance de clôture à titre liminaire, le CPA LATHUS expose que la demande et les constitutions nouvelles sont tardives, alors que le litige est ancien même si la saisine de la juridiction au fond est relativement récente. Sur le fond, au soutien de la demande principale sur le fondement décennal, le CPA LATHUS expose que l'engorgement des réseaux a une origine cause structurelle, et que la garantie décennale est engagée dès lors qu'est constatée une atteinte à la sécurité ce qui est le cas ici, avec notamment déjà un accident du travail (chute) avec saisine du CSE. Sur les responsabilités, le CPA LATHUS soutient que celle de la SCP CORSET [P] au titre de la mission DET (direction et comptabilité des travaux) est nécessairement engagée, contrairement à ce qu'elle soutient, en ce que sa mission englobait la surveillance de l'exécution, notamment au moyen de visites régulières sur le chantier, afin de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les difficultés constatées. Le CPA LATHUS demande par ailleurs à voit écarter la clause limitative de responsabilité de l'architecte, prohibée en matière de responsabilité décennale laquelle a un caractère d'ordre public. Le CPA LATHUS soutient encore que la responsabilité de la société GILBERT BEAUJANEAU est également engagée, en ce qu'elle était chargée de la réalisation du réseau d'eaux usées y compris le raccordement sur l'existant. Le CPA LATHUS conteste à ce sujet les positions adverses, en renvoyant au rapport d'expertise lequel a retenu que les prestations facturées, notamment les quantités de matériaux, excluent une intervention limitée à la zone de « préparation chaude ». Quant aux ETABLISSEMENTS MARCADIER en charge du réseau d'assainissement intérieur, le CPA LATHUS renvoie à l'expertise judiciaire qui a retenu qu'en tant que maçon cette entreprise était intervenue dans un premier temps sur le dallage pour placer les réseaux d'évacuation des eaux usées avant de reconstituer le dallage, et qu'ainsi il n'était pas justifié d'une cause exonératoire au regard du régime de responsabilité sans faute de la garantie décennale. A l'égard de la société RTI, missionnée comme BET Fluides, ainsi chargée de la conception technique de la plomberie à l'intérieur de l'ouvrage, le CPA LATHUS soutient que sa garantie décennale est également engagée. A titre subsidiaire, le CPA LATHUS soutient que les responsabilités des mêmes parties sont engagées sur le régime de la faute prouvée au titre de la théorie des désordres intermédiaires.
En défense, la SARL GILBERT BEAUJANEAU, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
En défense,la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL GIBLERT BEAUJANEAU, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Déclarer irrecevable et mal fondé le CPA LATHUS en ses prétentions ;Débouter le CPA LATHUS de toutes ses demandes ;Très subsidiairement, si un préjudice immatériel était mis à la charge de SMABTP,
Réduire le montant à de plus justes montants ;Faire application de la franchise applicable de 6 statutaires soit (139€ X6) la somme de 834 euros ;Débouter la SCP CORSET [P], AXA ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU et MARCADIER de leurs demandes ;Rejeter tout appel en garantie contre la SMABTP ;Condamner RTI, la MAF, la SCP CORSET ET [P], AXA ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU et MARCADIER de relever indemne et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner le CPA LATHUS à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner le CPA LATHUS aux dépens, avec distraction.
Au soutien de sa position, la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU expose en premier lieu qu'elle n'est pas assureur au jour de la DROC de sorte qu'elle ne peut être mise en cause au titre de la garantie décennale de la SARL GILBERT BEAUJANEAU. Elle expose par ailleurs que dans l'hypothèse où la qualification décennale serait écartée au profit de la théorie des dommages intermédiaires, alors toute demande à l'égard de la SMABTP serait à rejeter à défaut de preuve de réunion des conditions de l'engagement de la responsabilité civile de la SARL GILBERT BEAUJANEAU. Sur ce second point, elle soutient l'absence de faute civile de la SARL GILBERT BEAUJANEAU alors que celle-ci est seulement intervenue sur la zone de préparation chaude tandis que les dommages sont localisés en zone de préparation froide, et elle souligne par ailleurs que le CPA LATHUS échoue à identifier une faute de la SARL GILBERT BEAUJANEAU notamment en raison de l'intrication entre les prestations de son assurée (eaux usées) et celles de l'entreprise MARCADIER (assainissement). La SMABTP conteste en particulier les suppositions de l'expert en ce qu'il retient que les volumes et quantités de matériaux facturés excluent que la SARL GILBERT BEAUJANEAU aurait seulement travaillé sur la zone préparation chaude, alors que la SARL est par ailleurs intervenue sur d'autres zones (sanitaires, vestiaires) hors préparation froide. La SMABTP relève encore l'absence de préjudice indemnisable en ce que l'engorgement des canalisations relève de l'entretien, et que les travaux projetés aboutiraient à une amélioration de l'ouvrage, ce qui est distinct d'un préjudice indemnisable, outre qu'il n'est pas contesté que le CPA LATHUS a utilisé la cuisine jusqu'à ce jour. Subsidiairement, en cas de condamnation, la SMABTP dirige divers appels en garantie.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur d'une part d'ETABLISSEMENTS MARCADIER, d'autre part de la SARL GILBERT BEAUJANEAU, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 (après clôture) avec renvoi partiel aux conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, demande au tribunal de notamment :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les conclusions de la MAF, la SCP CORSET [P] et la SARL RTI postérieures à l'ordonnance de clôture ;Dire n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture ;A titre principal,
Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENT MARCADIER comme non justifiées ni fondées ;Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU à la date d'ouverture du chantier comme non justifiées ni fondées ne l'absence de communication d'éléments contractuels probants ;Débouter la SCP CORSET [P] et la SMABTP de l'appel en garantie dirigé à titre subsidiaire à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU et en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER ;Prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et rejeter toutes demandes du CPA LATHUS contre la SA AXA FRANCE IARD ;Condamner le CPA LATHUS ou tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner le CPA LATHUS ou tout succombant aux dépens, dont les dépens de référé et les frais d'expertise, mais avec distraction ;
A titre subsidiaire,
Rejeter toutes demandes au titre de l'intervention de la SARL GILBERT BEAUJANEAU et au titre du préjudice de jouissance (en tout cas irrecevable s'agissant d'une évaluation forfaitaire) mais en toute hypothèse non justifiée et non susceptible de concerner la SA AXA FRANCE IARD mais seulement la SMABTP qui est l'assureur de responsabilité de la SARL GILBERT BEAUJANEAU à la date de la réclamation de sorte que ses clauses de garantie du contrat sont seules mobilisables (rappelant que la seule clause de garantie décennale des dommages matériels est du ressort du contrat AXA) ;Rejeter l'appel en garantie de la SMABTP présenté pour la première fois dans ses conclusions du 02/11/2023 comme non justifié ni fondé ;Condamner la société RTI et la MAF ès qualité d'assureur de la société RTI d'une part et de la SCP CORSET [P] d'autre part à relever indemne et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au prorata des parts de responsabilité qui seront déterminées par la juridiction, celle de la maîtrise d'oeuvre ne pouvant être limitée à la part résiduelle proposée par l'expert à hauteur de 10% ;Débouter la SCP CORSET [P] de son appel en garantie dirigé à titre subsidiaire contre la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU et en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER ;Dire que toute condamnation de la SA AXA FRANCE IARD ne peut avoir lieu que sous déduction de la franchise de 893 euros opposable à son assurée, la SARL GILBERT BEAUJANEAU au titre de la clause de garantie de responsabilité décennale et de 600 euros opposable à son assurée la société ETABLISSEMENTS MARCADIER ;Condamner tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens, dont les dépens de référé et les frais d'expertise, avec distraction.
Au soutien de sa position, la SA AXA FRANCE IARD expose, dans l'intérêt de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER, que l'imputabilité des désordres à ses prestations n'est pas démontrée alors que l'expert n'a aucunement envisagé la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER, le débouté s'imposant à plus forte raison encore sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires pour l'application de laquelle la preuve de la faute manquerait également. La SA AXA FRANCE IARD conteste ici le raisonnement du CPA LATHUS qui se réfère à une simple hypothèse du rapport THEMIS EXPERTISES lequel estime que la société ETABLISSEMENTS MARCADIER a dû placer les réseaux d'évacuation des eaux usées dans le dallage, ce que rien ne démontre toutefois, notamment aucun document contractuel retracé aux débats. Au bénéfice de la SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD soutient que le périmètre de ses prestations demeure inconnu à l'issue des débats, et que la seule hypothèse émise par l'expert à partir des métrés facturés demeure insatisfaisante pour démontrer que la SARL GILBERT BEAUJANEAU est intervenue sur l'ouvrage affecté de désordres, à savoir les évacuations d'eaux usées en zone préparation froide. La SA AXA FRANCE IARD rappelle par ailleurs que n'étant plus assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU au jour de la réclamation, sa garantie ne peut être recherchée au bénéfice de cette société sur le fondement contractuel. Or la SA AXA FRANCE IARD soutient précisément que les désordres échappent à la qualification décennale, à défaut d'impropriété à destination, d'atteinte à la solidité ou de danger pour la sécurité des occupants.
En défense, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SCP D'ARCHITECTES CORSET-[P] et la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI), suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 (après clôture), demandent au tribunal de notamment :
A titre liminaire,
Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;Prononcer la réouverture des débats ;Reporter l'audience des plaidoiries à une date ultérieure permettant aux parties d'exposer leurs moyens en fait et en droit ;Au principal,
Débouter le CPA LATHUS de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SCP CORSET [P] de la société RTI et de la MAF en l'absence de réunion des conditions d'application de la responsabilité décennale et contractuelle de cette dernière et en l'absence d'imputabilité entre les dommages et préjudices allégués et son intervention ;Rejeter l'ensemble des demandes contre la SCP CORSET [P], la société RTI et la MAF ;Subsidiairement,
Si condamnation, dire que la SCP CORSET [P], RTI et la MAF doivent être garanties et relevées indemnes par la SARL GILBERT BEAUJANEAU et ses assureurs SMABTP et AXA FRANCE IARD, ainsi que AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER ;En tout état de cause,
Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée ;Rejeter toute autre demande à l'encontre de la SCP CORSET-[P], RTI et la MAF ;Rejeter les appels en garantie dirigés à tort à l'encontre de la SCP CORSET-[P], la RTI et la MAF ;Dire et juger que la MAF est fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d'assurance et notamment sa franchise ;Condamner tout succombant à payer à la SCP CORSET [P], RTI et la MAF la somme de 2.500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens, avec distraction.
Au soutien de la demande liminaire en révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état, la MAF et RTI exposent n'avoir constitué avocat que récemment, et alors que les montants en jeu sont élevés.
Sur le fond, il est soutenu que l'expert a opéré une confusion en retenant le principe de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre alors qu'il avait par ailleurs constaté que le réseau eaux usées, sur lequel se concentrent les désordres, avait été conçu par la SARL DL INFRA BET VRD, de sorte que l'architecte, par ailleurs seulement tenu d'une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité recherchée au titre de la mission DET (direction et suivi du chantier). Il est encore soutenu qu'il n'est pas démontré qu'un défaut de conception serait à attribuer au BET fluides, de sorte qu'il est vain de rechercher la responsabilité de RTI. Sur le fondement subsidiaire de la théorie des désordres intermédiaires, il est exposé que la SCP CORSET [P] ne peut être mise en cause à défaut de faute prouvée, et alors qu'il ne peut être exigé de l'architecte qu'il soit présent sur le chantier pour surveiller en permanence l'exécution des travaux et intervenir dans ceux-ci. Il est également allégué l'absence de faute, sur le même fondement, de la part du BET fluides. Plus subsidiairement, si condamnation, il est mis en avant que celle-ci ne peut être ni solidaire ni in solidum dès lors que ce régime de condamnation est exclu contractuellement au bénéfice de l'architecte la SCP CORSET [P] ainsi que du BET fluides RTI. Les défenderesses avancent encore que le préjudice de jouissance réclamé pour 7.000 euros n'est pas justifié. Elles demandent enfin al garantie des assureurs de la SARL GILBERT BEAUJANEAU et de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER, responsables des désordres, leur doivent leur garantie.
La clôture a été prononcée au 18 janvier 2024 par ordonnance et l'affaire a été fixée à l'audience à juge unique du 24 septembre 2024.
Sur demande du conseil de la MAF, RTI et la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P] du 19 août 2024 en révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état, le juge de la mise en état a rejeté la demande par mention au dossier du 30 août 2024, en retenant que la nouvelle constitution d'avocat était tardive.
A l'issue de l'audience tenue le 24 septembre 2024, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.
MOTIFS
DU JUGEMENT 1. Sur la demande de la MAF, RTI et la SCP CORSET-[P] en révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état, et les demandes opposées d'autres parties. Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P] a constitué avocat le 06 juillet 2022 et a régulièrement conclu avant la clôture du 18 janvier 2024. En revanche la MAF et RTI ont constitué avocat seulement le 19 août 2024 soit largement après la clôture du 18 janvier 2024 et à l'approche de l'audience au fond du 24 septembre 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 par le conseil commun des trois défenderesses MAF, RTI et la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P], il a été pris position au fond, subsidiairement à la demande de renvoi à la mise en état. Il convient de relever que les prises de position au fond, subsidiaires à la demande de renvoi à la mise en état, présentées pour la première fois pour le compte de la MAF et de RTI le 23 septembre 2024, apportent une critique des éléments mis dans les débats sans introduire aux débats d'élément nouveau modifiant profondément l'objet du litige, ni présenter de demandes nouvelles imposant de laisser aux parties adverses le temps nécessaire pour adapter leur défense. Dès lors, il est justifié de révoquer l'ordonnance de clôture, de recevoir aux débats l'ensemble des conclusions postérieures à la clôture soit à la fois les conclusions de la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P], MAF et RTI du 23 septembre 2024 ainsi que les conclusions en réponse du CPA LATHUS d'une part et de la SA AXA FRANCE IARD d'autre part toutes deux du 24 septembre 2024, et de prononcer une nouvelle clôture à l'audience, mais de rejeter la demande en renvoi à la mise en état en ce que ces parties nouvellement constituées ont tardé dans la désignation d'un avocat pour organiser leur défense. En conséquence, il faut trancher le litige au fond en son état au 24 septembre 2024. 2. Sur les demandes principales du CPA LATHUS sur le fondement de la garantie décennale. L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 2.1. Sur les désordres et leur caractère décennal. En l'espèce, il résulte des éléments mis dans les débats et notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] (pièce CPA LATHUS n°10) que peuvent être retenus les deux désordres suivants comme affectant les travaux de réfection partielle des locaux du CPA LATHUS réalisés en 2017, étant précisé que ces désordres ont été constatés dans le délai d'épreuve de dix ans : une malfaçon concernant l'évacuation de deux regards (référencés S6 et S7 dans le plan auquel renvoie l'expert, établi par SOA, annexe 07), avec sur 40 cm de long un goulot d'étranglement dans l'évacuation des eaux usées en raison d'une succession de sections 100 mm / 40 mm / 90 mm, et avec deux coudes à 90° sur cette portion, le tout sans regard ;une malfaçon concernant deux arrivées à 90° au niveau du RV1, respectivement en provenance de la légumerie et de la préparation froide, aboutissant à ralentir les effluents et ainsi entraver la bonne évacuation.(rapport, page 15/37) Il convient de retenir que ces défauts ne sont pas remédiables par un simple entretien, à savoir des curages réguliers, de sorte qu'ils affectent bien l'ouvrage lui-même, et qu'il ne peut être ainsi simplement renvoyé à l'obligation du CPA LATHUS d'entretenir ses locaux. Il s'agit à ce titre de défauts affectant la structure même du réseau d'évacuation, et auxquels il ne peut être remédié que par des travaux de réfection du réseau. Il est établi d'une part que ces défauts dans la structure du réseau compromettent la bonne évacuation des eaux usées, même avec un entretien régulier des canalisations, ce qui est de nature à compromettre la destination de l'ouvrage, en tenant compte ici des volumes d'activité dans une cuisine à vocation collective (centre d'apprentissage). D'autre part il est également tenu pour acquis qu'au moins un accident du travail a été rapporté, en ce que l'impossibilité d'évacuer convenablement les eaux usées a abouti à des refoulements qui ont eu un rôle causal dans la chute d'une personne, avec signalement au CSE. La réunion de ces deux éléments est suffisante pour établir le caractère décennal des désordres, de sorte que c'est sur ce seul fondement que les demandes du CPA LATHUS sont à examiner. Il convient en conséquence de rechercher l'imputabilité de ces désordres aux différentes parties assignées en défense en considération des prestations de chaque professionnel intervenu sur l'ouvrage. 2.2. Sur l'imputabilité des désordres. 2.2.1. La société RTI et la MAF. En l'espèce, concernant la maîtrise d'oeuvre qui était ici assurée par un groupement temporaire de cinq sociétés, il convient de retenir qu'au vu du découpage et de la répartition des missions entre ces cinq intervenants, les désordres qui affectent la réseau d'évacuation des eaux usées à l'intérieur du bâtiment entrent dans le champ de compétence du BET fluides, à savoir la société RTI, ceci à l'exclusion du BET VRD, à savoir DL INFRA, lequel BET VRD est présumé à défaut de preuve contraire avoir eu en charge l'assainissement à l'extérieur du bâtiment. La société RTI, qui était valablement représentée aux opérations d'expertise (pièce CPA LATHUS n°16), ne peut à ce titre justifier d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité sans faute au titre de la garantie décennale, à défaut notamment de démontrer que les désordres seraient exclusivement dus à des défauts d'exécution contraires à son travail de conception et extérieurs au périmètre de sa surveillance. Par conséquent, RTI doit sa garantie décennale du fait des désordres décrits ci-dessus. La MAF doit sa garantie par le biais de son assurée RTI. 2.2.2. La SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P] et la MAF. En l'espèce, s'agissant toujours de la maîtrise d'oeuvre ici partagée entre cinq sociétés au sein d'un groupement temporaire, il convient au contraire de retenir que rien ne permet directement de rattacher les prestations dues par la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P], architecte, aux désordres relevés, étant retenu que la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P] était extérieure au travail de BET fluides confié à la seule société RTI. Si l'architecte est néanmoins débiteur d'une prestation générale de surveillance de l'avancement des travaux, pour autant celle-ci ne peut se comprendre comme une assurance générale, permettant d'engager la garantie décennale de l'architecte sur tout désordre survenant dans la réalisation de l'ouvrage. Dès lors, à défaut d'élément plus précis, et alors que la mission DET a été découpée au sein du groupement temporaire avec notamment la mission de BET fluides exclusivement confiée à la société RTI, il convient de rejeter toute demande à l'égard de la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P] et par conséquent de la MAF mais seulement ès qualité d'assureur de cette SCP. 2.2.3. Sur la société ETABLISSEMENTS MARCADIER et la SA AXA FRANCE IARD. En l'espèce, en l'état des documents incomplets recueillis aux débats, il est établi que la société ETABLISSEMENTS MARCADIER s'est vu confier un lot de maçonnerie. Il est à ce titre nettement identifié que la société ETABLISSEMENTS MARCADIER a réalisé des prestations au titre de canalisations dans des réseaux sous-dallage suivant situation N°6 du 12 novembre 2007 (pièce CPA LATHUS n°2, page 2). Pour autant, à défaut d'autre précision, ces éléments sont trop incertains pour établir une imputabilité suffisante des désordres à la société ETABLISSEMENTS MARCADIER, encore que l'identification de la cause précise du désordre soit indifférente en droit sur ce point. Il convient en particulier de relever que si le CPA LATHUS renvoie à un rapport d'expertise amiable THEMIS EXPERTISE qui a émis une hypothèse de séquençage des travaux de canalisations en deux phases, dont la première aurait été exécutée par la société ETABLISSEMENTS MARCADIER (conclusions CPA LATHUS, page 14), pour autant cette conclusion demeure hypothétique à défaut d'autre élément pouvant utilement la conforter en l'état des pièces mises dans les débats. Dès lors, toute demande est à rejeter au titre des prestations de la société ETABLISSEMENTS MARCADIER, laquelle n'est pas elle-même partie à la présente procédure mais dont les prestations sont seulement mises en cause au travers de son assureur la SA AXA FRANCE IARD. 2.2.4. Sur la SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP. En l'espèce, il résulte des éléments recueillis aux débats que la SARL ETABLISSEMENTS BEAUJANEAU a été missionnée pour des travaux notamment sur les réseaux d'évacuation des eaux usées. Quant aux contestations sur le périmètre précis de ces travaux, et notamment leur restriction à la seule zone préparation chaude, il convient d'une part de relever que cette restriction ne résulterait manifestement que d'un plan partiellement colorié mais dont la provenance demeure incertaine, ainsi que l'expert judiciaire l'a relevé en réponse à un dire (rapport, page 21/37). D'autre part, ainsi que justement soutenu par le CPA LATHUS, le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce lot n°14 Plomberie sanitaire ECS solaire confié à la SARL GILBERT BEAUJANEAU, et annexé au rapport d'expertise, dépasse la seule zone préparation chaude, et s'étend notamment aux « réseaux d'évacuation eaux usées et eaux vannes des appareils et réseaux sous l'emprise de la construction à sortir du bâtiment ». Dès lors, la contestation sur le périmètre des prestations confiées à la SARL GILBERT BEAUJEANAU est à rejeter, et il convient au contraire de retenir que le réseau d'évacuation des eaux usées, sur lequel sont localisés les désordres identifiés par l'expert judiciaire, relevait des prestations de la SARL GILBERT BEAUJANEAU. Celle-ci ne peut par ailleurs justifier d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité sans faute au titre de la garantie décennale, alors notamment qu'elle intervenait après la société ETABLISSEMENTS MARCADIER en charge du lot maçonnerie de sorte qu'il lui appartenait de vérifier la conformité de cette tranche antérieure de travaux dont elle prenait la suite. Dès lors, la garantie décennale de la SARL GILBERT BEAUJANEAU est due. S'agissant de ses assureurs, leur garantie est due, avec une ventilation selon la nature des préjudices en ce que la SA AXA FRANCE IARD était assureur au jour de la DROC et la SMABTP au jour de la réclamation. 2.3. Sur les préjudices consécutifs aux désordres. Au titre des préjudices à indemniser comme résultant des désordres définis ci-dessus, il convient d'une part d'admettre la somme de 23.900 euros TTC au titre des travaux de réfection, exempte de toute contestation valable. Il convient encore d'admettre la somme de 938,40 euros TTC au titre des interventions de curage de la société MORLAT, lesquelles ont été rendues nécessaires au-delà de toute contestation valable par les désordres, afin de comprendre que ceux-ci n'étaient pas dus à un défaut d'entretien. Enfin sur le préjudice de jouissance avancé à hauteur de 7.000 euros, il résulte des éléments mis dans les débats que le CPA LATHUS, qui devait pouvoir exploiter les locaux en tant que cuisine collective dans un objectif de formation, s'est trouvée confrontée depuis 2017 à des reflux et remontées d'eaux usées, empêchant l'utilisation normale de la cuisine conformément à sa destination, outre déjà un accident du travail. En conséquence, il est justifié d'admettre en totalité ce préjudice, lequel n'est pas forfaitaire mais correspond à un dommage dont la matérialité est suffisamment établie à l'issue des débats. 2.4. Sur le partage de responsabilité entre les coobligés. En considération des conclusions de l'expert judiciaire, attribuant majoritairement les désordres à un défaut d'exécution, et en l'absence de tout autre élément contraire, il est justifié de retenir que les désordres sont à imputer pour 10% à la société RTI en tant que BET fluides et pour 90% à la SARL GILBERT BEAUJANEAU. 2.5. Sur le régime et les accessoires des condamnations. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société RTI et la SARL GILBERT BEAUJANEAU à réparer les préjudices admis ci-dessus, étant observé qu'aucune clause contractuelle d'exonération de condamnation in solidum ne peut être admise au bénéfice de la société RTI en ce qu'il s'agirait d'une clause restrictive manifestement illicite. Un partage de responsabilité à raison de 10/90 est opéré entre ces deux coobligées. La condamnation in solidum est à étendre à la MAF ès qualité d'assureur de la société RTI pour tous les postes de préjudice, mais sous déduction de la franchise contractuelle opposable par l'assureur à son assurée, non spécifiée aux débats. La condamnation in solidum est à étendre à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU, pour les préjudices directement attachés à sa qualité d'assureur au jour de la DROC, soit le coût des travaux de reprise pour 23.900 euros TTC et les frais d'intervention de MORLAT pour 938,40 euros TTC, mais sous déduction de la franchise contractuelle de 893 euros. La condamnation in solidum est à étendre à la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU au jour de la réclamation, mais pour le seul préjudice de jouissance admis pour 7.000 euros en ce qu'il a un caractère de dommage immatériel, et sous déduction de la franchise contractuelle de 834 euros (6 statutaires). Les condamnations sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la plus tardive des assignations au fond soit le 16 juin 2022. 2.6. Sur les appels en garantie. La MAF doit sa garantie à son assurée la société RTI pour les condamnations mises à sa charge par le présent jugement. La SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP doivent leur garantie à leur assurée commune la SARL GILBERT BEAUJANEAU, mais chacune en ce qui la concerne s'agissant de la ventilation des différents préjudices. Le partage de responsabilité 10/90 entre la société RTI et la SARL GILBERT BEAUJANEAU est opposable aux assureurs respectifs, dans les rapports assureur/assuré et dans leurs rapports entre assureurs. Dès lors que le présent jugement règle la réparation des divers préjudices, il n'est justifié d'admettre aucun autre appel en garantie. Le surplus des demandes respectives des parties à ce titre est ainsi rejeté. 3. Sur les autres demandes et les dépens. 3.1. Sur les dépens. Les dépens, dont les dépens de l'instance de référé (RG 18/91 et 18/103) et les frais d'expertise suivent le sort du principal, soit une condamnation in solidum à la charge de la société RTI, la MAF, la SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP, et entre eux un partage comme suit : 10% in solidum pour la société RTI et la MAF ;90% in solidum pour la SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP. Les dépens ne s'étendent pas aux émoluments des huissiers de justice dont la charge est déjà régie par la loi ou le règlement. Il n'y a lieu à aucun recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. 3.2. Sur l'article 700 du code de procédure civile. La société RTI et la MAF doivent payer in solidum 1.000 euros au CPA LATHUS sur ce fondement. Le SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP doivent payer in solidum 2.000 euros au CPA LATHUS sur le même fondement. Toute autre demande sur ce même fondement est rejetée. 3.3. Sur l'exécution provisoire. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de l'article 514-1 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, Sur la mise en état : REVOQUE la clôture prononcée par ordonnance au 18 janvier 2024 ; REÇOIT aux débats : les constituons d'avocat pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI) du 19 août 2024 ;les conclusions communes de la SCP D'ARCHITECTURE CORSET-[P], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI) du 23 septembre 2024 ;les conclusions du CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS du 24 septembre 2024 ;les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD du 24 septembre 2024 ; PRONONCE la clôture de la mise en état à effet au 24 septembre 2024 à 14h00 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état ; Sur le fond : CONDAMNE in solidum la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d'assureur de la société RTI, la SARL GILBERT BEAUJANEAU et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU à payer à l'association CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS les sommes suivantes : 23.900 euros TTC au titre des travaux de réfection ;938,40 euros TTC au titre des interventions de la société MORLAT ;avec sur chacune de ces condamnations intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; sous déduction des franchises contractuelles respectives de la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) (montant non spécifié) et de la SA AXA FRANCE IARD (893 euros) ; CONDAMNE in solidum la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d'assureur de la société RTI, la SARL GILBERT BEAUJANEAU et la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU à payer à l'association CENTRE DE PLEIN AIR LATHUS la somme de : 7.000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; sous déduction des franchises contractuelles respectives de la la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) (montant non spécifié) et de la SMABTP (834 euros) ; ORDONNE pour l'ensemble de ces condamnations un partage de responsabilité entre les coobligés à raison de : 10% pour la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI) ;90% pour la SARL GILBERT BEAUJANEAU ; DIT que ce partage de responsabilité est opposable aux assureurs des coobligés, dans les rapports assureur/assuré et dans les rapports entre assureurs ; REJETTE le surplus des demandes dont notamment les autres appels en garantie ; MET les dépens, dont les dépens de l'instance de référé (RG 18/91 et 18/103) et les frais d'expertise, in solidum à la charge de la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d'assureur de la société RTI, la SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP toutes deux ès qualité d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU, et ORDONNE entre coobligés un partage comme suit : 10% in solidum pour la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d'assureur de la société RTI ;90% in solidum pour la SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP toutes deux ès qualités d'assureur de la SARL GILBERT BEAUJANEAU ;à l'exclusion des émoluments des huissiers de justice répartis par la loi et le règlement, et sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil ; CONDAMNE in solidum la société REALISATIONS TECHNIQUES INGENIERIE (RTI) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d'assureur de la société RTI à payer à l'association CENTRE DE PLAIN AIR LATHUS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL GILBERT BEAUJANEAU, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP toutes deux ès qualités d'assureur de la SARL GIBLERT BEAUJANEAU à payer à l'association CENTRE DE PLAIN AIR LATHUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l'exécution provisoire en totalité et sans garantie ; Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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