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Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 juillet 2026, 2025J02005

Mots clés
société • statuer • pourvoi • préjudice • principal • remboursement • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Patrick SPICA, Président, * Monsieur Pierre PROST, Juge, * Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge, assistés de : * Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J2005 ENTRE * la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Baptiste BADO - [Adresse 2] Maître Mathilde CHADEYRON - [Adresse 3] * la société SARENS FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Baptiste BADO - [Adresse 2] Maître Jean-Baptiste BADO - [Adresse 3]ЕТ * la société FIRST STOP AYME SAS [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stéphanie STAEGER - [Adresse 6] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 910 833,62 €, en principal, outre les sommes qu'elle serait amenée à verser aux ayants droits de Monsieur [S] en indemnisation du préjudice d'affection subi, * à surseoir a statuer sur le remboursement dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant la cour de cassation enregistrée sous le numéro D25/10.959. Attendu que la société FIRST STOP AYME conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures civiles en cours, l'une devant la Cour de cassation (pourvoi n°D25-10.959, l'autre devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG n°25/00883); Attendu que le demandeur s'associe à cette demande et qu'il convient en conséquence d'y faire droit ; Attendu que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente ; Attendu que les dépens sont réservés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRONONCE

le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour de cassation enregistrée sous le numéro D25/10.959, et dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sous le numréo 2025/00883 ; DIT que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick SPICA Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Patrick SPICA Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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