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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mai 2026, 24-14.374, 24-14.374

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • rapport • recouvrement • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 mai 2026
Cour de cassation
23 janvier 2025
Cour d'appel d'Orléans
27 février 2024
Tribunal judiciaire de Nevers
31 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne

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Texte intégral

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10447 F Pourvoi n° V 24-14.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.374 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bourgogne, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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