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Tribunal administratif de Lyon, 2ème Chambre, 15 juillet 2024, 2306398

Mots clés
règlement • société • requérant • rapport • ressort • maire • rejet • requête • recours • retrait • immeuble • propriété • service • tiers • bornage

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2306398
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 15 juill. 2024, n° 2306398
  • Rapporteur : Mme Flechet
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MERCIER PROMOTION
défendu(e) par DADON Amélie du Cabinet SELARL G&D SELARL GUITTON & DADONCabinet SELARL G&D SELARL GUITTON & DADON

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 23 février 2024, M. C B, représenté par Me Moullé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Dardilly a accordé à la société Mercier Promotion un permis de construire portant sur la démolition de bâtiments et la construction d'un immeuble de 16 logements sur un terrain situé 1 chemin du Panorama, ainsi que la décision du 25 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ; - l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de Dardilly a délivré à cette société un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly et de la société Mercier Promotion une somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir ; En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : - le projet ne s'insère pas dans son environnement au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et méconnaît le périmètre d'intérêt patrimonial A2 " Le Barriot " ; En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif : - le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude s'agissant des limites séparatives est et sud du terrain d'assiette du projet ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas l'attestation exigée par ces dispositions, que le permis a été obtenu par fraude et qu'aucun accord n'a été donné s'agissant du surplomb de la parcelle cadastrée section AP n° 168 par une partie du bâti et de la toiture du projet ; - il méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence d'accord du gestionnaire du domaine public ; en outre, l'accord versé au dossier est tardif ; - les cotes et éléments bâtis présentés sont manifestement erronés en méconnaissance des articles R. 431-8 et 431-9 du code de l'urbanisme ; le service instructeur n'a pas pu apprécier la hauteur des murets, grillages et bacs présents sur le terrain d'assiette du projet ; - le projet méconnaît l'article 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît l'article 2.4 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4, relatif à l'emprise au sol des constructions ; - il méconnaît l'article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4, relatif à la hauteur de façade des constructions ; - il méconnaît l'article 3.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4, relatif au coefficient de pleine terre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 5 mars 2024, la commune de Dardilly, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 14 mars 2024, la société Mercier Promotion, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 23 février 2024. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Flechet, rapporteure publique, - les observations de Me Moullé, représentant M. B, requérant, - les observations de Me Defaux, représentant la commune de Dardilly, - et celles de Me Mathevon, substituant la SELARL Guitton et Dadon.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 14 octobre 2022, la société Mercier Promotion a déposé en mairie de Dardilly une demande de permis de construire portant sur la démolition de bâtiments et la construction d'un immeuble de 16 logements. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Dardilly lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée, puis, par un arrêté du 7 décembre 2023, un permis de construire modificatif. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 du maire de Dardilly, de la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux ainsi que de l'arrêté du 7 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes des prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial (PIP) A 2 " Le Barriot ", qui figurent en partie III du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " En cas de constructions neuves : / L'opération de constructions neuves respecte le paysage urbain à travers la prise en compte des principales caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture contemporaine valorisant le caractère patrimonial de l'ensemble. / Sur les volumes principaux, privilégier les toitures à deux ou quatre pans. En cas d'autres types de toitures, une attention particulière est portée à la typologie mise en œuvre et aux matériaux employés afin de trouver une cohérence avec le tissu environnant. / Seuls les volumes-enveloppes de toiture et couronnement (VETC) bas et moyens sont admis (hormis sur la rue du Paillet où seul le VETC bas est admis). / Le rythme des façades des constructions s'appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. ". 3. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté au sein de la zone UCe4, laquelle, selon le préambule du règlement, constitue une zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs et villages et à certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les objectifs poursuivis au sein de cette zone sont " de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services ". Le projet d'aménagement et de développement durables précise ainsi qu'il convient d'affirmer " la spécificité de la double centralité communale, en développant le Barriot et le Bourg dans le respect de leurs caractéristiques patrimoniales ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui se compose d'un bâtiment en R+1+VETC constitué de trois volumes, ne s'insérerait pas dans son environnement, lequel est composé de maisons individuelles en R+1+combles, de petits bâtiments collectifs en R+2 ainsi que d'un groupe de petites constructions pour des entreprises, quand bien même certains éléments du secteur seraient identifiés comme éléments bâtis patrimoniaux. Ce projet, dont le coefficient de pleine terre est supérieur aux exigences requises par le règlement du PLU-H, préserve le rapport au paysage et le rapport fort du bâti avec la rue. Par ailleurs, le projet litigieux prévoit la réalisation de toitures à deux pans, d'une toiture terrasse végétalisée ainsi que d'un VETC intermédiaire, lesquels respectent les recommandations du PIP A2, qui autorise une écriture contemporaine des constructions neuves. Il ressort également des pièces du dossier que la couleur des façades correspond aux teintes des constructions voisines et, si le projet comporte un mur pignon aveugle, le secteur comprend déjà des constructions avec de tels murs. Les circonstances que l'implantation du projet aurait pour conséquence de réduire l'ensoleillement des propriétés voisines, d'engendrer une perte de la valeur vénale de ces propriétés ou que les travaux induits seraient susceptibles de générer des dommages sont sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions citées au point 2. Enfin, le projet prévoit la réalisation, sur une partie des façades nord et ouest, en soubassement, d'un mur de pierre en parement de ton naturel afin de mettre en valeur " la trame du parcellaire historique ", ce qui permet d'atténuer l'effet de longueur de la construction. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Dardilly n'a pas méconnu les prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial A2 " Le Barriot ". En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.* 423-1 pour déposer une demande de permis. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 653 du code civil : " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. ". Et aux termes de l'article 662 du même code : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ". Ainsi, les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. 7. D'une part, s'agissant de la limite séparative sud du terrain, la circonstance que le plan de bornage ait révélé une limite parcellaire différente de celle matérialisée au cadastre, présentant un décalage de l'ordre de 50 cm, ne permet pas d'établir que la société pétitionnaire aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. D'autre part, la société pétitionnaire a représenté, sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire initial, seulement pour moitié un mur présumé mitoyen, situé sur la limite séparative est du terrain d'assiette, sur lequel une partie des constructions projetées prend appui. Il résulte toutefois des dispositions, rappelées au point 5, du b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. Par suite, la seule circonstance que la société pétitionnaire n'a pas représenté la partie du mur situé sur le terrain du requérant ne suffit pas à établir que le permis de construire contesté, délivré sous réserve des droits des tiers, aurait été obtenu par fraude, alors qu'au surplus, un plan de masse rectifié, représentant le mur dans sa totalité, a été fourni à l'appui de la demande de permis de construire modificatif. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire aurait ainsi été obtenu par fraude, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers. La circonstance que M. B n'ait pas donné son accord en vue de la réalisation d'un débord de toiture qui surplomberait sa parcelle ne permet pas davantage de contester la qualité de la société pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire, alors qu'au surplus, le dossier de demande de permis de construire modificatif fait clairement apparaître qu'aucun débord de toiture n'est prévu sur la parcelle du requérant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier. 10. Le bâtiment projeté doit s'implanter en surplomb du chemin du Panorama, qui constitue une dépendance du domaine public. Il est constant que la demande de permis déposée par la société Mercier Promotion ne comportait pas la pièce prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, cité au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 novembre 2023, la métropole de Lyon, en qualité de gestionnaire de la voirie métropolitaine, a donné son accord pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, portant sur un surplomb de toiture de toiture de 0,45 mètre à une hauteur de plus de 6 mètres sur le chemin du Panorama, préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif. Le caractère tardif de l'accord du gestionnaire du domaine public n'est pas de nature à vicier la légalité du permis de construire délivré et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". 12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 13. D'une part, si M. B soutient que la société pétitionnaire a présenté, s'agissant de la limite séparative latérale est, une donnée erronée d'au-moins 10 cm sur toute la longueur du terrain d'assiette, soit sur plus de 37 mètres, il n'établit pas que l'erreur ainsi alléguée aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En tout état de cause, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif fait clairement apparaître l'entièreté du mur mitoyen ainsi que la limite séparative, passant au milieu de ce mur. 14. D'autre part, contrairement aux allégations du requérant, le service instructeur a pu apprécier la hauteur des murets, grillages ou bacs projetés sur le terrain d'assiette, les différents plans du dossier de demande de permis de construire précisant l'échelle applicable. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Règle générale / 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées : / () - sur une limite séparative latérale au plus, pour les terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence. () / 2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire / Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. () ". L'article 2.5.2.2.2 des dispositions communes de ce règlement dispose que : " Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. ". 16. Il ressort des plans des différents niveaux du dossier de demande de permis de construire modificatif que la construction projetée est bien implantée sur la limite séparative latérale est du terrain d'assiette du projet, et non sur le terrain du requérant. Au surplus, les dispositions précitées de l'article 2.2.1.1 n'imposent pas, dans la bande de constructibilité principale, dans l'hypothèse comme en l'espèce d'une façade présentant une longueur de plus de 18 mètres sur la limite de référence, une implantation au moins sur une limite séparative latérale, mais une implantation au plus sur une telle limite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la façade sud, située dans la bande de constructibilité secondaire, qui présente une hauteur de 6,22 mètres, est implantée à 4,50 mètres de la limite séparative sud du terrain, conformément aux dispositions précitées de l'article 2.2.1.2, qui imposent un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de façade de la construction, avec un minimum de 4 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4 doit être écarté dans toutes ses branches. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.4 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4, relatif à l'emprise au sol des constructions : " 2.4.1 - Règle générale / 2.4.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale / Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. () / 2.4.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire / Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d'emprise au sol est limité / - dans le secteur UCe4a, à 40 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire () ". 18. D'une part, si M. B fait valoir que la société pétitionnaire présente des données très proches des " valeurs limites ", il n'établit pas, ni même n'allègue, que le coefficient d'emprise au sol ne serait pas respecté. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il n'établit pas davantage que la limite séparative est serait erronée, ce qui impliquerait de " faire à nouveau l'ensemble des calculs nécessaires pour s'assurer du respect " du coefficient d'emprise au sol. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une pièce PC.e, laquelle présente le détail des surfaces, ainsi qu'une notice qui précise que, pour une superficie de 575,80 m² située en bande de constructibilité principale, le projet prévoit une emprise au sol de 391 m², inférieure au maximum de 432 m² exigé par les dispositions précitées de l'article 2.4.1.1 du règlement du PLU-H, et que, pour une superficie de 456,20 m² située en bande de constructibilité secondaire, le projet prévoit une emprise au sol de 175 m², inférieure au maximum de 182 m² exigé par les dispositions précitées de l'article 2.4.1.2 du règlement du PLU-H. 19. En septième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4, relatif à la hauteur de façade des constructions : " () c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire / Dans la bande de constructibilité secondaire, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : / - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres ; / - un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale. / Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative. ". 20. Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif qu'aucune construction n'est implantée dans la bande de constructibilité secondaire en limite de zone URi2 sur une profondeur de 5 mètres comptée perpendiculairement par rapport à la limite séparative est, alors qu'il n'est pas établi que la matérialisation de cette limite dans les pièces composant ce dossier serait erronée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3.2.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4, relatif au coefficient de pleine terre : " 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre / 3.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale / Pour les terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale, le coefficient de pleine terre est au minimum de 15 %. () / 3.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire / Pour les terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient de pleine terre est au minimum de : / - 15 %, dans le secteur UCe 4a ; () ". 22. D'une part, si le requérant fait valoir que la société pétitionnaire présente des données très proches des " valeurs limites ", il n'établit pas, ni même n'allègue, que le coefficient de pleine terre ne serait pas respecté. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il n'établit pas davantage que la limite séparative est serait erronée, ce qui impliquerait de " faire à nouveau l'ensemble des calculs nécessaires pour s'assurer du respect " du coefficient de pleine terre. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une pièce PC.e présentant le détail des surfaces, ainsi qu'une notice qui précise que, pour une superficie de 575,80 m² située en bande de constructibilité principale, le projet prévoit une surface en pleine terre de 89 m², supérieure au minimum de 86 m² exigé par les dispositions précitées de l'article 3.2.1.1 du règlement du PLU-H, et que, pour une superficie de 456,20 m² située en bande de constructibilité secondaire, le projet prévoit une surface de pleine terre de 121 m², supérieure au minimum de 68 m² exigé par les dispositions précitées de l'article 3.2.1.2 du règlement du PLU-H. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 17 février et 7 décembre 2023 du maire de Dardilly ainsi que de la décision du 25 mai 2023 de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Dardilly et de la société pétitionnaire, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par les parties en défense au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dardilly et la société Mercier Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Dardilly et à la société Mercier Promotion. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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