Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2026, 2616798
Mots clés
société • requête • astreinte • maire • saisie • retrait • réexamen • référé • rejet • remise • requis • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2616798
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Paris, 16 juin 2026, n° 2616798
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : EXPERTON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
16 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, la société Dentylis, représentée par Me Experton, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2026 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de procéder au retrait de huit coffres de rideaux métalliques et à la remise en état d'origine dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de suspendre l'exécution de l'astreinte administrative de 500 euros par jour fixée par l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2026 ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de procéder à un réexamen complet et individualisé de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie au regard de l'importance de l'astreinte financière, des risques sécuritaires encourus, de l'atteinte portée à la liberté du commerce et des conséquences économiques immédiates pour l'exploitation ;Sur le
doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen individualisé de la situation de la société requérante ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les observations adressées par la société requérante n'ont manifestement donné lieu à aucune réelle analyse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de proportionnalité.Vu :
- les autres pièces du dossier - la requête enregistrée le 1er juin 2026 sous le n°2616797 par laquelle la société Dentylis demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Dentylis exploite un établissement commercial situé au 137, rue du faubourg du temple à Paris et a procédé à l'installation de rideaux métalliques destinés à assurer la protection de ce commerce. Par un courrier du 26 mars 2026, la Ville de Paris a engagé une procédure contradictoire considérant que les installations litigieuses ont été réalisées en méconnaissance des règles d'urbanisme. Par un arrêté du 4 mai 2026, la Ville de Paris a mis en demeure la société requérante de procéder au retrait des installations dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour. Par la présente requête, la société Dentylis demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l'intéressé, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. 4. En l'espèce, la société Dentylis soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen individualisé de sa situation, qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est disproportionnée. A l'appui de son argumentation, la société requérante se borne à produire des pièces attestant de l'existence d'une procédure contradictoire préalable, ainsi que d'un brouillon de demande d'autorisation d'urbanisme daté du 15 mai 2025 pour laquelle il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait été effectivement déposée auprès de la Ville de Paris. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions en application de la procédure visée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dentylis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dentylis. Fait à Paris, le 16 juin 2026. La juge des référés Signé J. A... La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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