Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2024, 2212469
Mots clés
société • requête • condamnation • désistement • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2212469
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 24 sept. 2024, n° 2212469
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CORDIER
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Résumé
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Partie requérante
Elior Restauration Santé
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 décembre 2022 et 11 avril 2023, la société Elior Restauration Santé, représentée par Me Lepron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 183892 émis le 28 octobre 2022 par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne d'un montant de 154 670 euros ayant pour objet l'application de pénalités dans le cadre du marché 18E286 relatif à la préparation, au conditionnement et à la livraison de repas ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de la société Elior Restauration Santé est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Elior Restauration Santé. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elior Restauration Santé et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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