Tribunal judiciaire de Bonneville, 3 juin 2026, 26/00819
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bonneville
- Numéro de pourvoi :26/00819
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bonneville, 3 juin 2026, n° 26/00819
- Identifiant Judilibre :6a288808cdc6046d47c2b2af
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION
DE DESISTEMENT DU 03 JUIN 2026
AFFAIRE N° RG 26/00819 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7LN
MINUTE : 26/00298
Expédition délivrée aux parties le 04/06/2026
A l'audience publique du 03 Juin 2026
Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sabine GAYDON, Greffière
dans une affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A. d'HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [F] [K], munie d'un mandat écrit
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Q]
né le 28 Mars 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [R] [U] épouse [Q]
née le 26 Octobre 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Dont le tribunal a été saisi par assignation en date du 06 Mars 2026.
Vu les articles
385, 394 et suivants du code de procédure civile,Attendu qu'à
l'audience de ce jour, la demanderesse déclare se désister de son instance ; Attendu que les défendeurs n'ont présenté aucun moyen de défense ; Qu'il convient de constater ce désistement et en conséquence l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, Constate que la demanderesse s'est désistée de son instance et qu'en conséquence l'instance est éteinte ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties. EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Juge en charge du contentieux de la protection et par Sabine GAYDON, Greffière. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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