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Tribunal judiciaire de Paris, 7 avril 2026, 19/05390

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
7 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
13 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
17 mars 2021
Tribunal judiciaire de Paris
30 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Paris
7 janvier 2020
Tribunal judiciaire de Paris
25 janvier 2018
Tribunal judiciaire de Paris
24 novembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/05390
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 7 avr. 2026, n° 19/05390
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 24 novembre 2017
  • Identifiant Judilibre :69d554c7cdc6046d47706008
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Résumé

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Parties défenderesses
MAF
défendu(e) par MEGHERBI Ferouze
AFCE - IPI
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
EUROMAF
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 19/05390 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPYZ7 N° MINUTE : Assignation du : 29 Mars 2019 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2026 DEMANDERESSE GROUPE [M] 21 avenue du Président Wilson 75116 PARIS représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 DÉFENDEURS MAF en qualité d'assureur de SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474 AFCE IPI venant aux droits de A2GC INGENIERIE 7 Promenade du Fort 14000 CAEN représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128 S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de GROUPE [S] 34, rue Saint-Anne 75001 PARIS défaillant, non constituée ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur de GROUPE [S] et GROUPE [M] 33 rue Galilée 75116 PARIS défaillant, non constituée Maître [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de ALPHA INSURANCE en qualité d'assureur de GROUPE [S] Cabinet Poul Schmidt Vester Farimagsgade 23 16060 COPENHAGUE (DANEMARK) représenté par Maître Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0334 ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de ESPACE CHAUFFAGE CLIMATISATION 361 avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT DENIS défaillant, non constituée [Q] 16 bis rue Grange Dame Rose 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845 S.A.R.L. SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES 36 boulevard de la Bastille 75012 PARIS représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 EUROMAF en qualité d'assureur de A2GC INGENIERIE 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS Décision du 07 Avril 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 19/05390 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPYZ7 représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474 S.A. GROUPE [S] 74 rue Pouchet 75017 PARIS représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1887 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-présiden assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l'audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société GROUPE [M], assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, désormais liquidée, a fait procéder à des travaux de réhabilitation et de surélévation d'un immeuble situé au 46 rue Levis à Paris 17ème. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, puis de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à compter du 1er janvier 2017 ; - la société A2GC INGENIERIE, désormais radiée, aux droits de laquelle est venue la société AFCE IPI par l'effet d'une transmission universelle du patrimoine, en qualité de bureau d'études techniques fluides, assurée auprès de la société EUROMAF ; - la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle est venue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ; - la société GROUPE [S], au titre du lot chauffage, plomberie, VMC, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et de la société ALPHA INSURANCE, désormais liquidées. La société ESPACE CHAUFFAGE CLIMATISATION, aux droits de laquelle est venue la société ENGIE HOME SERVICES, ainsi que la société [Q], sont intervenues au titre de la maintenance de l'installation de chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Pour ces opérations de construction, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 4 avril 2014. L'immeuble réhabilité a été placé sous le régime de la copropriété et les lots ainsi créés ont été vendus principalement en l'état futur d'achèvement. Se plaignant de l'apparition de désordres, notamment de dysfonctionnements concernant l'installation des équipements de chauffage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 46 rue Levis à Paris (75017) a, suivant actes d'huissiers délivrés le 3 octobre 2017, fait assigner en référé la société GROUPE [M], la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur de la société GROUPE [M], la société GROUPE [S] et la société ALPHA INSURANCE, en qualité d'assureur de la société GROUPE [S], aux fins de voir désigné un expert judiciaire. Aux termes d'une ordonnance du 24 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire de la société GROUPE [M], la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur de la société GROUPE [M], la société GROUPE [S] et la société ALPHA INSURANCE, en qualité d'assureur de la société GROUPE [S], et a désigné Monsieur [Y] [K] pour y procéder avec pour mission, notamment, d'examiner les désordres, de les décrire et d'en rechercher les causes. Aux termes d'une ordonnance du 25 janvier 2018, à la requête de la société GROUPE [M], les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [K] ont été rendues communes et opposables à la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société MAF en qualité d'assureur de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société AFCE IPI venant aux droits de la société A2GC INGENIERIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société A2GC INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GROUPE [S], la société ALPHA INSURANCE en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société GROUPE [S], la société ESPACE CHAUFFAGE CLIMATISATION et la société [Q]. Suivant actes d'huissiers délivrés les 29 mars, 3, 4, 8 et 30 avril 2019, la société GROUPE [M] a fait assigner la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société MAF en qualité d'assureur de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, également en qualité d'assureur de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société AFCE IPI, venant aux droits de la société A2GC INGENIERIE, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société A2GC INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, la société GROUPE [S], la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d'assureur de la société GROUPE [S] et de la société GROUPE [M], Maître [P] [W], en qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE prise en sa qualité d'assureur de la société GROUPE [S], la société ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la société ESPACE CHAUFFAGE CLIMATISATION, et la société [Q], aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre en raison des désordres, malfaçons, et non-façons dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au 46 rue Levis à Paris 17ème aux termes de son assignation en référé du 3 octobre 2017. L'expertise judiciaire étant en cours, aux termes d'une ordonnance du 7 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [Y] [K]. Monsieur [Y] [K] a clos son rapport d'expertise le 8 juin 2020. Parallèlement, suivant actes d'huissiers délivrés le 29 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 46 rue Levis à Paris 17ème a fait assigner en référé la société GROUPE [M] et la société GROUPE [S], aux fins de les voir condamnées à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 157.330,80 € au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 21.200 € en remboursement des frais d'expertise qu'il avait avancés. Suivant actes d'huissiers délivrés le 18 août 2020, la société GROUPE [M] a fait assigner en intervention forcée en référé la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres, malfaçons et non façons dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au 46 rue Levis à Paris 17ème. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 2 octobre 2020. Aux termes d'une ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la société GROUPE [S] et la société GROUPE [M] à régler à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 46 rue de Lévis à Paris 17ème, la somme de 90.000 € au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 20.700 € au titre des frais d'expertise et dit n'y avoir lieu à référé au titre des appels en garantie. En exécution de cette décision, la société GROUPE [M], par l'intermédiaire de son conseil, s'est acquittée de la somme totale de 117 700 € auprès du syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société GROUPE [M] à pratiquer des mesures conservatoires sur les droits et biens appartenant à la société GROUPE [S] à hauteur de 99.450 €. En exécution de cette décision, une saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société GROUPE [S] à hauteur de 6.017,81 €. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la société GROUPE [M] à l'égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION; - rejeté la demande soulevée par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société AFCE IPI, venant aux droits de la société AG2C INGENIERIE, et la société [Q], tendant à voir jugée l'instance introduite par la société GROUPE [M] périmée. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2023, la société GROUPE [S] a été placée en liquidation judiciaire et la société BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [H] [C] a été nommée en qualité de liquidateur. Par courrier daté du 28 juillet 2023, la société GROUPE [M] a déclaré au passif de la procédure collective de la société GROUPE [S] : - une créance de 117.700 € au titre de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 30 octobre 2020 ; - une créance de 30.000 € au titre de demandes de condamnations complémentaires dans le cadre de la procédure au fond ; - une créance de 20.000 € au titre de frais de procédure. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la société GROUPE [M] a fait assigner en intervention forcée la société BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [H] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE [S], aux fins de fixation de créance au passif de la procédure collective. Cette instance a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 3 mars 2025. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société GROUPE [M] sollicite : « Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles

1134 et 1147 (anciens) du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : - RECEVOIR la société GROUPE [M] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée; A titre liminaire, - CONSTATER que la société GROUPE [M] se désiste sans réserve de son instance et de son action introduite à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE ; - CONSTATER que ce désistement ne nécessite pas l'accord de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE ; En conséquence, - CONSTATER que le désistement de la société GROUPE [M] est parfait et laisser à chaque partie la charge de leurs frais et dépens ; A titre principal, - JUGER que la société GROUPE [M] est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 46, rue Lévis - 75017 Paris ; - JUGER recevable la demande de condamnation formée par la société GROUPE [M] pour un montant total de 117.700 euros à l'encontre de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et de la société BDR & Associés, en la personne de Me [H] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [S], et ce, conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ; - CONDAMNER in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société BDR & Associés, en la personne de Me [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [S], à verser à la société GROUPE [M] la somme de 117.700 euros à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; - FIXER au passif de la société SAS GROUPE [S] la créance de la société GROUPE [M] à hauteur d'un montant de 117.700 euros (cent dix-sept mille sept cents euros). A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société BDR & Associés, en la personne de Me [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [S], à verser à la société GROUPE [M] la somme de 117.700 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - FIXER au passif de la société SAS GROUPE [S] la créance de la société GROUPE [M] à hauteur d'un montant de 117.700 euros (cent dix-sept mille sept cents euros). En tout état de cause, - DEBOUTER la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la société AFCE IPI venant aux droits de la société AG2C INGENIERIE de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute demande plus ample ou contraire à l'encontre de la société GROUPE [M] ; - DEBOUTER la Mutuelle des Architectes Français et EUROMAF de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute demande plus ample ou contraire à l'encontre de la société GROUPE [M] ; - DEBOUTER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute demande plus ample ou contraire à l'encontre de la société GROUPE [M] ; - DEBOUTER la société [Q] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et toute demande plus ample ou contraire à l'encontre de la société GROUPE [M] ; - CONDAMNER in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société BDR & Associés en la personne de Me [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [S], à verser à la société GROUPE [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société BDR & associés, en la personne de Me [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [S], aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires. » Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la société AFCE IPI sollicitent : « Vu les articles 1240 et suivants, et 1792 et suivants du code civil ; Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu le rapport d'expertise ; Il est demandé au tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir : A TITRE PRINCIPAL, - CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ; En conséquence, - DEBOUTER la société GROUPE [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des concluants ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONSTATER l'absence de demande formée par la société GROUPE [M] à l'égard de la société A2GC INGENIERIE (AFCE - IPI) ; - CONSTATER l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société A2GC INGENIERIE (AFCE - IPI) et les désordres, - CONSTATER l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et les désordres, En conséquence, - DEBOUTER la société GROUPE [M] ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société A2GC INGENIERIE (AFCE - IPI) et de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - REJETER toute demande tendant à la condamnation in solidum et/ou solidaire de la société A2GC INGENIERIE (AFCE - IPI) et de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES; - CONDAMNER in solidum la société BDR & Associés, en la personne de Me [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [S], la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED, la société ALPHA INSURANCE et la société GROUPE [M] à relever et garantir indemnes la société A2GC INGENIERIE (AFCE - IPI) et la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES de toute condamnation prononcée à leur encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société GROUPE [M], ou toute autre partie succombant, à payer à la société A2GC INGENIERIE (AFCE - IPI) et la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES la somme de 6.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société EUROMAF sollicitent : « Vu l'article 1792 du code civil ou 1101 du même code Vu l'article 1240 du code civil Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance MAF A TITRE PRINCIPAL METTRE la Société EUROMAF hors de cause. METTRE la MAF hors de cause et débouter la Société GROUPE CHERPENTIER ou toutes autres parties de leurs demandes à son encontre. A TITRE SUBSIDIAIRE FIXER à 15 % a minima la part de responsabilité de la Société GROUPE CHERPENTIER. REJETER toutes condamnations in solidum. APPLIQUER les conditions et limite du contrat d'assurance de la MAF relativement à sa franchise et son plafond. CONDAMNER tout succombant à lui verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 € et condamner tout succombant aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite : « Vu l'article 1792 du Code civil, Il est demandé à la 6 e Chambre, 1 e section du Tribunal judiciaire de PARIS de : - ORDONNER la mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l'égard de laquelle aucune demande n'est formulée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL - SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocats. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Maître [P] [W], en sa qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE, sollicite : « Vu la directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009, Vu les articles L.622-21 et L.622-21 du Code de Commerce, Vu l'arrêt de la CJCE du 13 janvier 2022, Vu les pièces produites au débat, A titre principal : Constater l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la société Alpha Insurance compte tenu de son placement en liquidation judiciaire, Constater l'absence de demande présentée à l'encontre de Maître [P] [W], ès qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance, En conséquence, Dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à l'encontre de Maître [P] [W], ès qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance, Subsidiairement : Constater qu'aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut être prononcée à l'encontre de Maître [P] [W], pris en sa qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance, ou à l'encontre de la société Alpha Insurance, En conséquence, Débouter toute partie d'une quelconque demande de paiement et de garantie dirigée à l'encontre de Maître [P] [W], En tout état de cause, sur les frais et dépens : Condamner la société Groupe [M] à payer à Maître [P] [W], ès qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, » Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société [Q] sollicite : « Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise du 11 juin 2020 Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : - METTRE HORS DE CAUSE la société [Q] - CONDAMNER la société [M] et toute autre partie succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. » Bien qu'ayant constitué avocat le 31 mai 2019, la société GROUPE [S] n'a pas conclu. Assignée suivant acte d'huissier de justice délivré à étude le 8 avril 2019, la société ELITE INSURANCE COMPANY n'a pas constitué avocat. Assignée à personne morale suivant acte d'huissier de justice délivré le 22 janvier 2025, la société BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [H] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE [S], n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. Par décision du 27 février 2026, publiée le 17 mars 2026, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société GROUPE [S] de sorte qu'il n'est plus possible de fixer de créance au passif de celle-ci. Par message adressé par voie électronique le 20 mars 2026, les parties ont été informées de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société GROUPE [S] et de l'impossibilité en conséquence de fixer une créance au passif de celle-ci. La société GROUPE [M] ainsi que les parties formant des appels en garantie à l'encontre de cette société, à savoir la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURE et la société AFCE IPI, ont donc été invitées à indiquer au tribunal si elles maintenaient leurs demandes en ce sens et, le cas échéant, à conclure sur la recevabilité de leurs demandes, le tout avant le 30 mars 2026. Par messages électroniques adressés respectivement les 20 et 22 mars 2026, la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société AFCE IPI, la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont indiqué ne pas maintenir leurs demandes formées à l'encontre de la société GROUPE [S]. La société GROUPE [M] n'a pas formulé d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société GROUPE [M] à l'égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Ce désistement a mis fin à l'instance introduite contre ces parties, aucune autre parties n'ayant formé de demande à leur encontre à ce stade de la procédure. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. 2. Sur les mises hors de cause En application de l'article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Le tribunal observe qu'en l'espèce aucune demande n'est dirigée par aucune partie à l'encontre de la société AFCE IPI, de la société EUROMAF, de la société ENGIE HOME SERVICE, de la société [Q] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il convient donc de mettre ces sociétés hors de cause. S'agissant en revanche de la demande de mise hors de cause formée par la société ALPHA INSURANCE, celle-ci ne peut prospérer dès lors que des appels en garantie demeurent formés à son encontre par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES. 3. Sur les demandes formées à l'encontre de la société GROUPE [S] Aux termes de l'article L.643-11 du code de commerce : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (...) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; » À compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité (Civ. 2ème, 24 janvier 2008 N° 07-10.748). Par messages électroniques adressés respectivement les 20 et 22 mars 2026, la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société AFCE IPI, la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont indiqué ne pas maintenir leurs demandes formées à l'encontre de la société GROUPE [S]. Si la société GROUPE [M] n'a pas renoncé à ses demandes formées à l'encontre de la société GROUPE [S], force est de constater qu'en raison de la liquidation judiciaire prononcée, celle-ci n'est plus valablement représentée à la procédure, son gérant étant dessaisi tout comme le mandataire liquidateur. Les demandes formées par la société GROUPE [M] à l'encontre de la société GROUPE [S] sont en conséquence irrecevables. 4. Sur les demandes au principal formées par la société GROUPE [M] 4.1 Sur la matérialité et la nature des désordres Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que lors de sa première visite sur place, le 9 février 2018, il a constaté que la chaudière de l'ensemble immobilier était hors service et démontée, que la batterie d'échange était encrassée et non fonctionnelle, que le raccord hydraulique était rompu et que la tuyauterie située dans les colonnes montantes était marron en raison d'eau embouée évacuée par les purgeurs automatiques. L'expert conclut que le système de production de chauffage n'était pas fonctionnel en raison d'un phénomène d'embouage des réseaux résultant d'une problématique de conception et de mise en œuvre de l'installation. La matérialité du désordre est donc établie. Ce désordre, apparu après la réception des travaux, a rendu l'immeuble impropre à sa destination en privant ses occupants d'un système de chauffage. Il présente donc un caractère décennal, ce que nul ne conteste au demeurant. 4.2 Sur l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société GROUPE [M], soulevée par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 1792-5 du code civil : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. » Il résulte des dispositions des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1792 du code civil que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, 21-16.023). Aux termes de l'article 13 du contrat d'architecte conclu entre la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la société GROUPE [M] le 23 mars 2012 : « En cas de différent portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. » Le caractère décennal du désordre étant établi, cette clause de conciliation préalable obligatoire n'est pas applicable au présent litige. La fin de non-recevoir soulevée par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES sera donc rejetée. 4.3 Sur la responsabilité de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Aux termes du contrat d'architecte signé le 23 mars 2012, dans le cadre des travaux de réhabilitation, la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES était chargée des missions suivantes : - esquisses et études d'avant-projet comprenant les plans, coupes, élévations et justifiant les solutions techniques retenues ; - études de projet de conception générale incluant notamment les plans, coupes, élévations des formes des éléments de construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre, les spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un cahier des clauses techniques particulières, un document écrit descriptif des ouvrages précisant leurs spécifications techniques ; - assistance pour la passation des contrats de travaux incluant le dossier de consultation des entreprises et la mise au point des contrats de travaux ; - visa des études d'exécution réalisées par les entreprises au regard de leur conformité avec son projet de conception générale ; - direction de l'exécution des contrats de travaux incluant notamment la vérification de l'état d'avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché ; - coordination inter-entreprises ; - assistance aux opérations de réception. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire retient que le dysfonctionnement du système de chauffage résulte d'une problématique de conception de l'installation et de sa mise en œuvre, soulignant que la société GROUPE [S] a proposé un système de chauffage complètement différent de celui prévu dans les documents d'appel d'offre. Le contrat de maîtrise d'œuvre produit aux débats prévoit que la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES était non seulement chargée d'élaborer le cahier des clauses techniques particulières mais également de contrôler la conformité des études d'exécution et des travaux réalisés par les entreprises avec le projet de conception générale incluant le cahier des clauses techniques particulières. Aux termes de la proposition de mission de la société A2GC INGENIERIE signée le 23 octobre 2012 par la société GROUPE [M], cette dernière a décidé de confier à la société A2GC l'établissement du dossier DCE du lot chauffage/ ventilation/ plomberie incluant l'étude et la conception des installations, le cahier des clauses techniques particulières de ce lot, les plans et schéma de principe et le calcul de la RT 2005 pour vérifier la conformité du projet avec celle-ci. Le cahier des clauses techniques particulières de l'opération produit aux débats, à l'en-tête de la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, comprend effectivement, pour le lot N°11 fluides, le cahier des clauses techniques particulières établi par la société A2GC INGENIERIE. Si l'expert propose d'écarter la responsabilité du maître d'œuvre, motivant son propos par l'absence de mission de suivi des travaux confiée à celui-ci, force est toutefois de constater que seul l'établissement du cahier des clauses techniques particulières avait été confié à une autre entreprise. Dès lors, il appartenait toujours à la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES de vérifier que les travaux exécutés étaient conformes à celui-ci. Le lien d'imputabilité entre le désordre affectant le système de chauffage et les missions confiées à la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES est ainsi établi et sa responsabilité décennale est engagée à l'égard de la société GROUPE [M]. 4.4 Sur la faute exonératoire de la société GROUPE [M] Si la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES reproche à la société GROUPE [M] d'avoir accepté l'installation d'un dispositif de chauffage différent de celui qui était prévu au cahier des clauses techniques particulières, elle ne justifie toutefois ni avoir alerté la société GROUPE [M] de cette modification, ni l'avoir informée de la nécessité de procéder à de nouvelles études pour vérifier que l'installation finalement prévue par la société GROUPE [S] était adaptée au projet de réhabilitation, alors même qu'elle devait vérifier la conformité des travaux exécutés à ceux prévus aux termes des marchés de travaux. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la société GROUPE [M], professionnelle de l'immobilier et non de la construction, aurait accepté en connaissance des risques l'installation d'un système de chauffage différent de celui préconisé au cahier des clauses techniques particulières, sa faute n'est pas caractérisée. 4.5 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestant pas être l'assureur tenu à garantir la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES au titre de sa responsabilité décennale, il sera donc statué en ce sens. Si la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite l'application de sa franchise et de son plafond, celles-ci ne sont pas opposables au tiers lésé, sa garantie étant acquise sur un fondement décennal. A l'égard de son assurée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est en revanche bien-fondée à opposer la franchise prévue à ses conditions particulières, soit 10% sur la tranche de sinistre inférieure à 3.035,56 €, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3.035,56 € et 15 177,80 €, 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 15.177,80 € et 30.355,60 €, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30.355,60 € et 75.889,01 € et 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 €, le tout dans limite de 7 588,90€. Elle ne justifie en revanche pas d'un plafond applicable en l'espèce. 4.6 Sur l'indemnisation et l'obligation à la dette Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712). La société GROUPE [M] justifie avoir été condamnée le 30 octobre 2020 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 90.000 € au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une somme de 20.700 € au titre des frais d'expertise et une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles qui ne font l'objet d'aucune contestation en défense, soit au total 117.700 € (90.000 + 20.700 + 7.000). La société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnées in solidum à indemniser la société GROUPE [M] à hauteur de la somme de 117.000 € qu'elle sollicite. 5. Sur les appels en garantie formés par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES 5.1 Sur la défaillance de la société ELITE INSURANCE COMPANY Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » La société ELITE INSURANCE COMPANY a été assignée par la société GROUPE [M] suivant acte d'huissier de justice délivré à étude le 8 avril 2019, chez l'employé [O] qui a confirmé l'adresse mais refusé de prendre l'acte. L'assignation apparaissant régulière en la forme et cette société n'ayant pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre. Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ». A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables. La société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES qui n'est pas à l'origine de l'assignation de la société ELITE INSURANCE COMPANY mais forme des appels en garantie à son encontre, ne justifie pas lui avoir fait signifier ses écritures, ce dans un contexte où cette société a en outre fait l'objet d'une procédure d'administration judiciaire décidée par la Cour suprême de Gibraltar. Les appels en garantie formés par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY sont donc irrecevables. 5.2 Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE Aux termes de l'article L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (la directive Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès lors qu'elles produisent leurs effets dans cet État. Aux termes de l'article L. 326-28 du code des assurances issu de la même ordonnance : « Les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile ». Il découle des dispositions des articles L. 622-21-I et L.624-2 du code de commerce que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire interdit les poursuites individuelles. À la lumière de l'arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20) de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions s'appliquent aux instances ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre État membre. En l'espèce, il est établi que par jugement du tribunal commercial et maritime de Copenhague du 8 mai 2018, soit antérieurement à l'assignation délivrée à la société ALPHA INSURANCE, l'acte attestant de sa transmission aux autorités danoises datant du 13 avril 2019, une procédure de faillite a été ouverte à son égard. La règle de l'arrêt des poursuites étant alors applicable, l'appel en garantie formé à son encontre par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES est ainsi irrecevable. 5.3 Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société GROUPE [M] La faute de la société GROUPE [M] n'étant pas établie (voir 4.4), la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES sera déboutée de l'appel en garantie qu'elle forme à son encontre. 6. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc in solidum les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles : - 5.000 € à la société GROUPE [M] ; - 1.500 € à la société [Q] ; - 1.200 € à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société ALPHA INSURANCE sera déboutée des demandes qu'elle forme exclusivement à l'encontre de la société GROUPE [M] au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne succombant pas dans le cadre de la présente instance. 7. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. » En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur le désistement d'instance et d'action de la société GROUPE [M] à l'égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, déjà constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023; Met hors de cause la société AFCE IPI, la société EUROMAF, la société ENGIE HOME SERVICE, la société [Q] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société ALPHA INSURANCE; Constate que la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, la société AFCE IPI, la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS renoncent à leurs demandes formées à l'encontre de la société GROUPE [S]; Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société GROUPE [S] par la société GROUPE [M]; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES au titre du défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes ; Condamne in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à indemniser la société GROUPE [M] à hauteur de la somme de 117.000 € ; Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est bien-fondée à opposer à la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES une franchise à hauteur de 10% sur la tranche de sinistre inférieure à 3.035,56 €, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3.035,56 € et 15 177,80 €, 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 15.177,80 € et 30.355,60 €, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30.355,60 € et 75.889,01 € et 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 €, le tout dans limite de 7 588,90€ ; Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY et la société ALPHA INSURANCE ; Déboute la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES de l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société GROUPE [M] ; Condamne in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles : - 5.000 € à la société GROUPE [M] ; - 1.500 € à la société [Q] ; - 1.200 € à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Déboute la société ALPHA INSURANCE des demandes qu'elle forme exclusivement à l'encontre de la société GROUPE [M] au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026 Le Greffier Le Président

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