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Tribunal judiciaire de Lyon, 9 juillet 2026, 21/00880

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • preuve • ressort • risque • reconnaissance

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 23 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DE L'AIN N° RG 21/00880 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZOH DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de Lyon DÉFENDERESSE CPAM DE L'AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DE L'AIN Me Michel TALLENT, vestiaire : 896 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L'AIN Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [F] [M] [I] a été embauché par la société [1] à compter du 06 novembre 2017 en qualité de poseur/ ponceur de parquets. Le 29 juillet 2020, Monsieur [F] [M] [I] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle " tendinite des extenseurs " complétée par un certificat médical initial établi le 09 juillet 2020 faisant état de "tendinopathie du poignet droit chez un droitier constatée médicalement le 04/05/2020 par le médecin traitant (prescription d'un arrêt maladie à cette date) confirmée par échographie le 11/05/2020 ". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 13 août 2020. Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de l'Ain a informé la société [1], par courrier du 30 novembre 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [M] [I] " tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite " inscrite au titre du tableau n°57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Le 20 janvier 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ain. En l'absence de réponse, par requête en date du 27 avril 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [M] [I]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de : - Déclarer recevables, justifiées et bien fondées les demandes de la société [1] ; En conséquence, - Dire et juger que la CPAM de l'Ain n'a pas respecté l'obligation d'information et le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Monsieur [F] [M] [I] ; - Dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [F] [M] [I] ne remplit pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles relatifs aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " de l'épaule ; En conséquence, - Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de la CPAM de l'Ain du 30 novembre 2020 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [F] [M] [I] ; A titre subsidiaire, - Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de dire si la pathologie contractée par Monsieur [M] [I] répond à l'ensemble des conditions imposées par le tableau n°57 ; En toute hypothèse, - Condamner la CPAM de l'Ain à payer à la société [1] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle conclut en premier lieu au non-respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire par la caisse. Elle évoque ainsi ne pas avoir reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ni avoir été informée des délais de la procédure et notamment le point de départ du délai d'instruction, et la date de mise à disposition du dossier. Elle expose que la caisse confirme ne pas pouvoir produire l'accusé de réception justifiant l'envoi de ces informations à l'employeur. En outre, elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle ait donné information à la société des étapes et délais de procédures et notamment de la date d'expiration du délai de 120 jours ainsi que celles relatives à l'ouverture et à la clôture de la période de consultation du dossier, et de la possibilité de formuler des observations. Elle conteste la valeur probante des historiques de consultation fournis par la caisse, ceux-ci n'établissant pas la réception des informations sur les dates de la procédure. S'agissant en second lieu du caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle conteste tant le délai de prise en charge que la liste des travaux susceptible de provoquer la maladie. Concernant le délai de prise en charge, elle conteste : - la date du dernier jour d'exposition, une contradiction existant sur ce point entre les questionnaires assuré et employeur, - la date de première constatation médicale, la date du 4 mai 2020 étant retenue par le médecin de l'assuré mais l'échographie objectivant la maladie au 11 mai 2020. Concernant la liste limitative des travaux, elle conteste que le travail habituel du salarié comprenne des mouvements de flexion/extension du poignet répétés ou prolongés tel qu'exigés au tableau. Elle vise la contradiction des questionnaires et le défaut d'investigations complémentaires, qui auraient pourtant été nécessaires. Elle évoque l'origine extraprofessionnelle de la maladie au vu des travaux d'ampleur de rénovation d'une grange effectués par le salarié à titre privé. Enfin subsidiairement elle sollicite une expertise judiciaire et de condamner la caisse au paiement de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. * * * A l'audience, la CPAM de l'Ain, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement le 06 août 2025, elle sollicite du tribunal de rejeter le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse, et de rejeter la demande d'inopposabilité au titre du non-respect des conditions du tableau (respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux ). Elle conclut également à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'obligation d'information et du respect du principe du contradictoire, elle indique avoir respecté ces principes, mais ne pouvoir produire l'accusé-réception justifiant de la réception du courrier par le demandeur. La preuve étant libre, elle verse aux débats la fiche " historique questionnaire " qu'elle conserve, démontrant l'envoi d'un mail le 13/08/2020 comprenant le courrier d'information et de mise à disposition du dossier. Cet historique démontre également que l'employeur a consulté le dossier et a été en mesure de participer à l'instruction, répondant au questionnaire par ce biais et consultant le dossier à diverses reprises. Elle produit également un mail du gérant de la société, démontrant la participation active de la société à l'instruction, et ce dans les délais ouverts par la caisse. S'agissant du caractère professionnel de la pathologie, elle indique que le délai de prise en charge de 7 jours a été respecté, le médecin conseil ayant fixé la première constatation médicale au 4 mai 2020, et le dernier jour de travail du salarié-non contesté- étant le 30 avril 2020. Elle rappelle la force probante de l'avis du médecin conseil sur la fixation de la date de première constatation médicale. Quant à l'exposition au risque, elle précise que le salarié effectuait de manière habituelle des travaux répondant aux conditions de la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 C, tel que cela ressort des pièces de l'enquête, à savoir les questionnaires employeur et salarié et l'analyse du travail du poste occupé par M.[M] [I] joint par l'employeur. Le tableau 57C ne visant pas de durée minimum d'exposition au risque ni de durée journalière ou hebdomadaire, mais seulement une notion de caractère habituel des travaux, les éléments sont suffisamment caractérisés en procédure par l'enquête diligentée. Elle conclut donc à une instruction suffisante, sans qu'ait été nécessaire de saisir le CRRMP. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

Sur le principe du contradictoire et l'obligation d'information : En application des dispositions combinées de l'article R 441-8 et de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit respecter son obligation de production de pièces et d'information de différents délais et notamment : - l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ; - l'envoi d'un questionnaire à la victime et à l'employeur ; - le délai de la période d'instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ; La caisse notifie à l'issue à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie. L'obligation d'information à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d'information la caisse qui communique à l'employeur les pièces visées supra et informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision. La charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations d'information et d'accès repose sur la caisse. En l'espèce, le 29 juillet 2020, M.[F] [M] [I] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain une maladie professionnelle. La CPAM produit un courrier du 13 août 2020 intitulé " transmission d'une déclaration de maladie professionnelle " (pièce n°3 de la caisse) à destination de l'employeur. Ce courrier l'informe de :- l'ouverture d'une enquête ;- la possibilité de remplir le questionnaire dans un délai de 30 jours à sa disposition sur le site internet dédié ;- la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 12 novembre 2020 au 23 novembre 2020 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu'à leur décision, qui interviendra au plus tard le 2 décembre 2020. Il est également fait mention qu'y est joint copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Il appartient cependant à la CPAM de rapporter preuve de la réception de ce courrier et ce à date certaine . La CPAM a indiqué en cours de procédure ne pouvoir produire l'accusé-réception justifiant de la réception de ce courrier par l'employeur par voie postale. La caisse produit cependant en plus de la copie de ce courrier : - une " fiche historiques " (pièces n°11 de la caisse) indiquant l'envoi à l'adresse mail du gérant le 13/08/2020 à 14 heures du courrier d'information d'ouverture et de mise à disposition du dossier, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du téléservice par l'employeur le 16 novembre 2020, l'accès par l'employeur au questionnaire le 18 août 2020 sur le site et la validation le même jour dudit questionnaire employeur qui se trouve versé aux débats -intégralement rempli- en pièce n°5; - une fiche " historique consultation " (pièce n°12 de la caisse) rappelant toutes les dates d'envoi des courriers, les informations contenues et les pièces consultables sur le site ; il y est également mentionné que l'employeur a consulté le dossier les 16 et 19 novembre 2020 ; - une fiche " commentaire des pièces du dossier " (pièce n°8 de la caisse) démontrant que M.[X], le gérant de la société, a laissé un commentaire sur le dossier de maladie professionnelle de M.[M] [I] le 23/11/2020, prenant en conséquence une part active à la phase de consultation du dossier. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la caisse, par ces éléments précis et circonstanciés, établit avoir rempli son obligation d'information à toutes les étapes de la procédure et a respecté le principe du contradictoire, l'acceptation par l'employeur des conditions générales du site de téléservice, et l'utilisation de ce site pour remplir le questionnaire employeur emportant preuve de son acceptation de l'accès par ce biais à toutes les pièces du dossier, et confirmant sa connaissance des dates des différentes phases de l'instruction et de l'accès aux documents. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par l'employeur tiré du non-respect du principe du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. Sur le délai de prise en charge : L'article L 461-2 du code de la sécurité sociale énonce que le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle la maladie doit se manifester et être médicalement constatée, après la cessation de l'exposition au risque. Aux termes de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la première constatation médicale d'une maladie professionnelle s'entend de toute manifestation révélant l'existence de la pathologie. Il s'agit de la date à laquelle un médecin a observé les premiers symptômes, même en l'absence de diagnostic formel. Elle est fixée par le médecin conseil. La première constatation médicale peut être antérieure à la cessation de l'exposition, mais doit être constatée par un médecin. Ainsi dès lors que des manifestations révélatrices ont été observées par un médecin, cette date suffit à remplir la condition posée par le tableau. S'agissant en l'espèce du délai de prise en charge applicable à la tendinopathie poignet droit, inscrites au tableau n°57 C, celui ci est de 7 jours. Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de cette première constatation médicale. Il ressort de l'exploitation des questionnaires que la fin d'exposition au risque du salarié est le 30 avril 2020, dernier jour de travail, (pièces n°4 et 5 du défendeur). Par ailleurs, le médecin conseil, dans le cadre du colloque médico-administratif, a fixé la date de première constatation médicale au 04 mai 2020, qui correspond à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie (pièce n°9 du défendeur). Cette date relève de la compétence propre du médecin conseil, sans que l'employeur ne puisse la remettre en cause. En outre, la circonstance que la pathologie ait été objectivée ultérieurement, soit le 11 mai 2020 par une échographie, ne fait pas reporter la date de première constatation médicale, celle-ci n'imposant pas un diagnostic complet, mais le repérage de symptômes évocateurs et le lien direct fait avec l'activité professionnelle. Dès lors, la date du 4 mai 2020 doit être retenue. Il en résulte que la première constatation médicale est intervenue dans les 7 jours suivant la cessation de l'exposition, soit dans le délai exigé par le tableau n°57 C. La condition tenant au délai de prise en charge doit, en conséquence, être considérée comme pleinement remplie. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 C, soit des " travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts". Il ressort des éléments de la cause et notamment des questionnaires employeur, salarié et de la description de poste produite par l'employeur (pièces n°4, 5 et 6 du défendeur), que le salarié effectue des travaux de pose de sols et de plinthes essentiellement en parquet, mais également en moquette ou PVC, et réalise des travaux de ponçage occasionnellement. Il est évoqué une cadence de 28 m² de parquet en pose flottante par jour, soit environ 15 m² de parquet traditionnel par jour. Le salarié évoque en outre des manutentions de matériels et port de charges pour les outils et boîtes de parquet. Si l'employeur évoque l'aide de manutentionnaires pour la livraison des matériaux, le port de ses outils lui est laissé ainsi que le transport au sein du chantier des paquets nécessaires dans les pièces concernées. Il résulte de ces éléments et des photographies produites que, sans nier la mise à disposition de certaines aides, soit par outils, soit par manutentionnaires, le travail réalisé impose de manière habituelle des mouvements répétés des tendons fléchisseurs de la main et des doigts, ne serait-ce que pour manipuler les outils et porter les charges. Par ailleurs la conformité des gestes effectués avec le poste occupé et le lien avec la pathologie déclarée ressort du colloque médico-administratif signé du médecin conseil. La présomption d'imputabilité doit donc jouer puisque les conditions du tableau sont réunies. L'employeur soulève en dernier lieu un argument tiré d'une potentielle cause étrangère liée au fait que le salarié effectuerait des travaux de rénovation d'une grange pendant son temps libre. Cet argument est soulevé sans aucun élément de preuve à l'appui. En tout état de cause il convient de rappeler que, pour renverser la présomption d'imputabilité attachée à la reconnaissance d'une maladie inscrite à un tableau, l'employeur doit démontrer que la cause serait totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sera donc conclu que la réalité des gestes et de l'exposition au risque est suffisamment rapportée en lien avec le poste de travail. Sur la demande d'expertise : En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il a été vu supra que la procédure a été régulièrement suivie, que les éléments médicaux ont été produits et que la société ne produit aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause ces constats médicaux. Il ne peut donc qu'être conclu au rejet de la demande d'expertise médicale ou de consultation formée par la société qui n'apparait pas fondée. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire et son devoir d'information ; DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Ain en date du 30 novembre 2020 de la maladie professionnelle " tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite " inscrite au titre du tableau n°57 C déclarée par Monsieur [M] [I] le 29 juillet 2020 ; REJETTE la demande d'expertise formée par la société [1] ; REJETTE les demandes de chacune des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] au dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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