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Tribunal judiciaire d'Évry, 11 juin 2026, 23/00558

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • rapport • siège • forclusion • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
11 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
5 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
  • Numéro de pourvoi :
    23/00558
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Évry, 11 juin 2026, n° 23/00558
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 5 août 2025
  • Identifiant Judilibre :6a6be577d6da0419628dd536
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE DU : Jeudi 11 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/00558 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKZC NAC : 89E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 11 Juin 2026 ENTRE : S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (dépôt de dossier) DEMANDERESSE ET : CPAM DE L'ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2] Représentée par Madame [I] [W], mandataire disposant d'un pouvoir général de représentation (dépôt de dossier) DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président, Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l'audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par jugement du 5 Août 2025 auquel les parties sont invitées à se référer pour l'exposé des faits et de la procédure jusqu'à cette date le TJ a ordonné une expertise pour déterminer les soins et arrêts imputables même partiellement sur le plan médical à l' accident du travail de Mme [O] en date du 13 Juin 2019. L'expert commis le docteur [B] a renu son rapport le le 27 décembre 2025. L'expert retient l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits à Mme [O] jusqu'au 27 Juin 2019 . La société [2] sollicite l'entérinement du rapport d' expertise et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La CPAM de l' Essonne s'en est remis à la sagesse du tribunal quant à la solution du litige .

Motifs

En l'absence de toute contestation de l' expertise par les parties le tribunal entérinera ses conclusions . La solution du litige et l'équité justifient que soit accordé le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Cvile à la requérante, pour un montant de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré Déclare inopposables à l'employeur la société [1] les soins et arrêts dispensés à Mme [O] au titre de son accident du travail du 13Juin 2019 à compter du 28Juin 2019 Condamne la CPAM de l' Essonne à verser à la société [1] la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne aux dépens la CPAM de l' Essonne Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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