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Tribunal administratif de Lille, 5 août 2026, 2604088

Mots clés
recours • requête • solidarité • preuve • irrecevabilité • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2604088
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 5 août 2026, n° 2604088
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 avril 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Une demande de régularisation a été adressée le 14 avril 2026 à Mme B... lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son « recours préalable obligatoire », soit la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l'article R. 262-88 du même code: « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. En l'espèce, Mme B... conteste devant le tribunal la décision du 5 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B... le 14 avril 2026, dont elle a accusé réception le jour même, l'intéressée n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision prise par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B..., qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 5 août 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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