Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2026, 2615074

Mots clés
requête • contrat • recours • référé • rejet • requérant • requis • statuer • transmission • validation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2615074
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 24 juill. 2026, n° 2615074
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 juillet 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de licenciement qui lui a été notifiée à l'issue de la procédure de validation du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés sous contrat en qualité d'enseignant de sciences économiques et sociales. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Pour saisir le juge des référés, M. B... s'est borné à transmettre, à titre de requête, une copie du recours gracieux qu'il a formé le 3 juillet 2026 auprès du recteur de l'académie de Nantes contre une décision de licenciement dont il n'indique pas la date et qu'il ne verse pas au dossier, et deux rapports d'inspection. Par cette transmission, le requérant ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le caractère d'urgence de sa demande au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'il est loisible à M. B... de saisir de nouveau le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision de licenciement, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 24 juillet 2026. La juge des référés, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...