Tribunal administratif de Nancy, 30 mars 2023, 2300803
Mots clés
requête • préjudice • service • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2300803
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Nancy, 30 mars 2023, n° 2300803
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
30 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Cour d'appel de Grenoble
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, le versement d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de retard avec lequel son dossier d'accident lui a été communiqué par la cour d'appel de Grenoble et le tribunal judiciaire de Valence. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. M. B demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard avec lequel la cour d'appel de Grenoble et le tribunal judiciaire de Valence lui ont communiqué son dossier d'accident. Cette demande indemnitaire se rattache toutefois au fonctionnement du service public judiciaire. Or, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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