Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 2 juillet 2026, 2501821
Mots clés
société • contrat • maire • recours • requête • rapport • pouvoir • requérant • tiers • voirie • référé • rejet • relever • remise • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2501821
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 2 juill. 2026, n° 2501821
- Rapporteur : M. Chevillard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP CAUDRELIER-ESTEVE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CAUDRELIER ESTEVE
Parties défenderesses
COMMUNE DE MARAUSSAN
défendu(e) par Cabinet CGCB & ASSOCIES
GMR
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et trois mémoires enregistrés les 12 mars 2025 les 12 janvier et 9 mars 2026, M. A... Pesce, représenté par la SCP Caudrelier Esteve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 du maire de la commune de Maraussan attribuant le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de voies vertes et zones partagées pour la sécurisation de l'accès au collège de Maraussan à la société GMR ; 2°) d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre ci-dessus évoqué, conclu entre la commune et la société GMR ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maraussan une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable car, en tant que conseiller municipal, il peut contester un contrat conclu par la commune et celle-ci a refusé de lui communiquer le contrat conclu ; - le contrat méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats puisque la société GMR a bénéficié d'un avantage concurrentiel résultant de relations antérieures entretenues avec la commune de Maraussan : * la société GMR a pu présenter une offre à un prix plus intéressant car elle avait déjà été rémunérée pour une partie des missions comprises dans le marché en litige ; * la commune n'établit pas que la notice technique communiquée dans le cadre de la consultation constituerait le résultat de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage confiée à la société GMR ; * la société GMR a pu présenter une offre plus qualitative car elle avait une meilleure connaissance des besoins de la commune, elle avait des informations précises et détaillées sur l'objet du marché et elle a participé à la rédaction du cahier des charges du marché ; * alors que le délai laissé par la commune pour présenter une offre était de seulement 18 jours, incluant une obligation de visite préalable des lieux, la société GMR a pu tirer profit de sa connaissance de la commune et de ses enjeux. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 13 février 2026, la commune de Maraussan, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Pesce une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du maire de la commune du 13 juillet 2025 sont irrecevables car seul le contrat peut être contesté ; - les conclusions visant le marché de maîtrise d'œuvre sont irrecevables en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative car le contrat n'a pas été produit ; - il n'y a pas d'incompatibilité entre les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et celles de maîtrise d'œuvre ; - la mission d'avant-projet sommaire, confiée partiellement à la société GMR, a donné lieu à la réalisation d'une notice technique qui a été communiquée à l'ensemble des candidats au marché et les mesures permettant de rétablir l'égalité de traitement ont donc été prises ; - le délai laissé pour la présentation des offres était suffisant au regard du marché. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - les observations de M. Pesce et celles de Me Euzet, représentant la commune de Maraussan.Considérant ce qui suit
: 1. La commune de Maraussan a conduit une procédure adaptée en vue de conclure un marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de voies vertes et zone partagées pour la sécurisation de l'accès au collège de Maraussan. Alors que deux offres ont été réceptionnées, par décision du 13 janvier 2025, le maire de la commune de Maraussan a décidé d'attribuer à la société GMR ledit marché pour un montant de 61 200 euros toutes taxes comprises. M. Pesce, conseiller municipal de la commune, demande l'annulation de cette décision et du marché subséquent. Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat de maitrise d'œuvre : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. 3. Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». L'article R. 2111-2 du même code précise que : « L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8 ». 4. La commune de Maraussan a préalablement confié à la société GMR un marché de maîtrise d'œuvre portant sur le programme voirie 2024/2025 et un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'un montant de 9 900 euros hors taxe, portant sur l'aménagement des voies et de la zone concernées par le marché de maitrise d'œuvre en litige. 5. Il résulte de l'instruction que le dossier de consultation soumis aux sociétés candidates incluait une notice technique réalisée par l'entreprise GMR dans le cadre du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui lui avait été confié, permettant, d'après la commune de Maraussan, de diffuser les informations détenues par celle-ci. Cette notice comprenait une présentation succincte du projet et de ses contraintes, les partis d'aménagements validés en phase esquisse avec un planning prévisionnel et un visuel, les déplacements de réseaux à prévoir et enfin un coût estimatif du projet. 6. En premier lieu, si M. Pesce soutient que cette notice technique ne constitue pas l'ensemble des productions réalisées par la société GMR pour le compte de la commune, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations alors que ses fonctions de conseiller municipal, ayant par ailleurs siégé à la commission d'appel d'offres qui s'est prononcée sur le dernier marché conclu, lui permettent d'accéder à des informations pertinentes. Notamment, le seul caractère succinct de la notice technique ne suffit pas à établir qu'un travail plus étoffé aurait été réalisé par la société GMR. S'agissant de la demande du maître d'ouvrage de réaliser un diagnostic des voies et réseaux divers, la notice technique communiquée faisait état des modifications à intervenir sur les réseaux d'eau potable et d'eaux usées et le maintien en l'état des réseaux secs. Alors qu'il est précisé que la gestion de ces réseaux n'incombe pas à la commune, il ne résulte pas de l'instruction que GMR aurait détenu, du fait de ses investigations sur les réseaux présents, d'informations utiles non partagées avec les autres candidats au marché de maitrise d'œuvre. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2431-26 du code de la commande publique : « Les études d'avant-projet ont pour objet : 1° De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ; 2° De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 3° De proposer, le cas échéant, une décomposition en phases de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ; 4° De permettre au maître d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ; 5° D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre ; 7° De permettre l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction ». 8. Si le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage comprenait une mission d'avant-projet, également incluse dans le marché de maîtrise d'œuvre, il était spécifié que la mission confiée à GMR avait pour seul objet de rendre compte d'une estimation et d'un plan d'aménagement et ces éléments sont bien intégrés à la notice technique réalisée par la société. Dans ces conditions, à supposer même qu'il existe une redondance entre les missions confiées dans le cadre du marché d'assistance à maitrise d'ouvrage et celles incluses dans le marché de maitrise d'œuvre, il résulte de l'instruction que l'ensemble des sociétés candidates bénéficiaient du même niveau d'information et l'argument tiré de l'existence d'un avantage économique au profit de la société GMR doit être écarté. 9. En outre, s'il est vrai que la collaboration passée entre GMR et la commune a pu lui permettre d'avoir une meilleure connaissance de la zone à aménager, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une rupture d'égalité entre les candidats au regard des informations diffusées dans le cadre de la consultation et à l'obligation faite aux entreprises candidates de réaliser une visite des lieux. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R.2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». Et, aux termes de l'article R. 2151-3 du même code : « Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l'élaboration de leurs offres ». 11. En l'espèce, l'avis de marché a été publié le 31 octobre 2024 et la date limite de remise des offres a été fixée au 19 novembre 2024. 12. Alors que le parti d'aménagement était arrêté par la commune et que le projet porte sur un linéaire de voies limité, de moins de deux kilomètres, le requérant ne démontre pas que le délai de 18 jours ainsi laissé, incluant deux jours fériés, n'aurait pas été adapté à la complexité du projet et aurait nécessairement eu pour effet de procurer à la société GMR un avantage substantiel du fait de sa connaissance préalable du lieu ou des enjeux. 13. Enfin, les offres sélectionnées dans le cadre du marché en litige ont été évaluées, d'une part, sur le critère prix, à hauteur de 40%, GMR obtenant une note de 40/40 et Gaxieu, société évincée, la note de 38,34/40 et, d'autre part, sur la valeur technique, à hauteur de 60%, GMR obtenant une note de 60/60 et Gaxieu celle de 45/60. 14. Or, il résulte du rapport d'analyse des offres que la société GMR a obtenu une note de 15/15 au sous-critère de la valeur technique relatif au « temps passé par mission » alors que l'offre concurrente a obtenu une note de 10/15 compte tenu de l'absence de fourniture d'un planning et un nombre de réunions pour le suivi des travaux insuffisant. Alors que l'appréciation de ce critère apparait dénuée de tout lien avec le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage précédemment confié à la société GMR, et qu'il peut, à lui seul, conduire à l'attribution du marché à la société GMR, en supposant même que la note donnée à la société Gaxieu sur le critère prix soit relevée au maximum, le requérant ne démontre pas que l'attribution du marché à la société GMR résulterait d'une rupture d'égalité dans le traitement des candidats. 15. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. Pesce tendant à l'annulation du contrat de maîtrise d'œuvre conclu par la commune de Maraussan avec la société GMR doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 2025 : 16. Il résulte du principe énoncé au point 2 du présent jugement que les conclusions d'excès de pouvoir, dirigées contre la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire a approuvé le choix du candidat et le projet de contrat, sont irrecevables, seul le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat étant ouvert au conseiller municipal. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune en défense, les conclusions de M. Pesce tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. Pesce au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Maraussan qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Pesce la somme demandée par la commune de Maraussan sur le fondement de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Pesce est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maraussan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pesce, à la commune de Maraussan et à la société GMR. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, A. LesimpleLe président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2026 La greffière, M-A BarthélémyCommentaires sur cette affaire
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