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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2023, 2201149

Mots clés
requête • désistement • recours • rapport • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
17 mai 2023
Présidente du conseil départemental de la Haute-Loire
6 avril 2022
Présidente du conseil départemental de la Haute-Loire
2 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2201149
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 17 mai 2023, n° 2201149
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Présidente du conseil départemental de la Haute-Loire, 2 février 2022
  • Avocat(s) : ACHOU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 mai, 9 et 28 juin et 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Achou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable et confirmé le refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) d'enjoindre au département de la Haute-Loire de lui délivrer la carte sollicitée. Il soutient que : - son état de santé nécessite la délivrance de la carte sollicitée en raison de son handicap permanent et irréversible, et pour gérer ses déplacements au quotidien ; - il a été bénéficiaire de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la période d'avril 2012 à avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le département de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le périmètre de marche de M. B ne comporte pas de restriction et qu'il se déplace à l'extérieur sans aide humaine ni technique. Toutefois, par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le département de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 3 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la maison des personnes handicapées de la Haute-Loire. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 février 2022. Par une décision du 6 avril 2022, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Haute-Loire. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre

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