Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juillet 1990, 89-13.324
Mots clés
assurance (règles générales) • risque • déclaration • réticence ou fausse déclaration • influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur • appréciation souveraine • opération de chirurgie cardiaque antérieure à la souscription du contrat • assurance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juillet 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 octobre 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-13.324
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 17 juill. 1990, n° 89-13.324
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code des assurances 113-8
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007097085
- Identifiant Judilibre :61372135cd580146773f1dcb
- Président : M. JOUHAUD
- Avocat général : Mme Flipo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juillet 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 octobre 1988
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
DINERS ASSURANCES
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Corinne X...,
2°/ M. Stéphane X...,
demeurant ensemble à Cabries (Bouches-du-Rhône), quartier La Meunière,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section A), au profit de :
1°/ la New Hampshire insurance company, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris La Défense 2 (Hauts-de-Seine), Tour American International,
2°/ la société à responsabilité limitée Diners assurances, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de La New Hampshire insurance company et de la société Diners assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que, lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux, M. X... avait déclaré n'être, à sa connaissance, atteint d'aucune maladie cardio-vasculaire, la cour d'appel a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, estimé que cette déclaration s'analysait en une réticence intentionnelle de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur dès lors qu'elle ne révélait pas à celui-ci la grave opération de chirurgie cardiaque que M. X... avait subie cinq mois avant la souscription dudit contrat ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, les trois branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ;Commentaires sur cette affaire
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