Tribunal judiciaire de Valenciennes, 18 septembre 2025, 25/00019
Mots clés
ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :25/00019
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 18 sept. 2025, n° 25/00019
- Identifiant Judilibre :68cdb42554b52e4d6be131fc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valenciennes
18 septembre 2025
Résumé
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRD6
N°MINUTE : 25/460
Le dix huit juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l'affaire suivante :
Entre :
M. [S] [R], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [T] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part
, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 18 septembre 2025 : Déboute M. [S] [R] de sa demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ; Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRD6 N° MINUTE : 25/460Commentaires sur cette affaire
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