Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 avril 2025, 14/05543
Mots clés
préjudice • société • rapport • tiers • qualités • siège • réparation • statuer • terme • condamnation • pourvoi • reconnaissance • rente • solde • production
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 avril 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 décembre 2022
Cour d'appel de Bordeaux
31 octobre 2019
Cour de cassation
4 avril 2019
Cour d'appel de Bordeaux
8 février 2018
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde
20 septembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :14/05543
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 16 avr. 2025, n° 14/05543
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 20 septembre 2016
- Identifiant Judilibre :67fff19402ef4af38960b382
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 avril 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 décembre 2022
Cour d'appel de Bordeaux
31 octobre 2019
Cour de cassation
4 avril 2019
Cour d'appel de Bordeaux
8 février 2018
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde
20 septembre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADETS-PEAN Christèle
Parties défenderesses
SARL SERSET
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
MAAF IMMOBILIER SOGETIM SA
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
défendu(e) par BARDET Max
CAF 33 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
défendu(e) par DELTHIL Dominique du Cabinet DELTHIL & CONDEMINE
Association LE PUZZLE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
défendu(e) par BAZALGETTE Thomas du Cabinet AHBL AVOCATS
PACIFICA
défendu(e) par ANDREBE Flore du Cabinet ARPEGES CONTENTIEUX
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
58G
RG n° N° RG 14/05543 - N° Portalis DBX6-W-B66-OOA2
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
S.A.R.L. SERSET, SA LA MAAF, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, Association LE PUZZLE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL, S.A. PACIFICA
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Christèle BADETS-PEAN
Me Max BARDET
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DELTHIL & CONDEMINE
Me Annie DESCOINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l'audience publique du 12 Février 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Annie DESCOINS, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SERSET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LA MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
CAF DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX
Association LE PUZZLE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL venant aux droits de l'association la PASSERELLE CAPEYRON prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [C], salariée de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde (CAF de la Gironde) et mise à disposition de l'association LA PASSERELLE CAPEYRON à [Localité 4], a été victime le 26 mai 2009 d'un accident du travail. En entrant dans la cuisine de la halte garderie, elle est tombée dans un vide sanitaire de 75 cm de coté et de 2 mètres de profondeur.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Mme [R] [C] a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2012.Le 6 juin 2013, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par acte délivré les 12 et 19 mai 2014, Mme [R] [C] a fait assigner la SARL SERSET, la SA MAAF, assureur de la SARL SERSET et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir déclarer la SARL SERSET, laquelle s'était vue confier des travaux au sein de la halte garderie, responsable de l'accident in solidum avec la CAF de la Gironde et obtenir la désignation d'un expert.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2014, la SARL SERSET et la SA MAAF ASSURANCES ont mis en cause la SARL FRANCK BORDES, sous-traitant de la SARL SERSET.
Par acte du 12 septembre 2014, la SARL FRANCK BORDES a mis en cause son assureur, la SA GENERALI IARD.
Par acte du 3 novembre 2014, Mme [R] [C] a mis en cause la CAF de la Gironde.
Ces différentes procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier.
Par jugement en date du 20 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté Mme [R] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par arrêt en date du 8 février 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et dit que la CAF de la Gironde substituée dans la direction par l'association LA PASSERELLE CAPEYRON aux droits de laquelle vient l'association LE PUZZLE a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 26 mai 2009 et ordonné une expertise médicale.
La CAF de la Gironde a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a :
- donné acte à la SARL Franck BORDES de son désistement à l'encontre de la SA GENERALI IARD et constaté le dessaisissement du tribunal à l'égard de la SA GENERALI ;
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [R] [C] ;
- ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi formé par la CAF de la Gironde contre la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mai 2018 dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Mme [R] [C] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2019, la CAF de la Gironde a fait assigner l'association LE PUZZLE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL pour la voir condamnée à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en qualité d'employeur de Mme [R] [C]. La procédure a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 14/5543.
Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CAF de la Gironde.
Par arrêt en date du 31 octobre 2019, la cour d'appel a fixé l'indemnisation complémentaire de Madame [C] aux sommes suivantes :
- 2 000 € au titre des souffrances endurées
- 1 064,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 1 500 € au titre du préjudice sexuel
La cour a rejeté les autres demandes de Madame [C] notamment au titre du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et a condamné la caisse d'allocations familiales de la Gironde à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie l'ensemble des sommes avancées par elle. La cour a par ailleurs déclaré irrecevables la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde de garantie par l'association le puzzle.
Par acte d'huissier délivré le 11 mars 2020, la SARL SERSET et la MAAF ont, dans la présente instance, fait appeler dans la cause le nouvel assureur de la SARL FRANCK BORDES, la société Pacifica. La procédure a été jointe a l'instance principale par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a, suite à l'incident soulevé par la CAF :
- déclaré l'exception d'incompétence formée par la CAF de la Gironde irrecevable comme ayant été formée après une défense au fond ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état a retenu que l'exception d'incompétence avait été soulevée postérieurement à une défense au fond, en l'espèce l'appel en garantie de l'association LE PUZZLE. Il était précisé qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la CAF de la Gironde, étant précisé que si le tribunal judiciaire était incompétent pour statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, contre lequel le salarié ne peut former aucune demande devant lui, il restait compétent pour statuer sur la responsabilité des tiers et sur leurs recours entre eux dans un accident du travail.
Par jugement du 14/12/2022, le présent tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de condamnation de la CAF de la Gironde formée par Mme [C] devant la présente juridiction sur le fondement du droit commun ;
- déclaré recevable la demande de condamnation formée par Mme [C] à l'encontre de la SARL SERSET ;
- dit que la SARL SERSET avait commis une faute délictuelle à l'égard de Mme [C] ayant concouru à 70 % de ses préjudices consécutifs à sa chute du 26 mai 2009, cette chute résultant par ailleurs de la faute inexcusable de la CAF de la Gironde telle que reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 février 2018, faute inexcusable ayant contribué aux préjudices de la victime à hauteur de 30% ;
- rejeté la demande de relevé indemne formée par la SARL SERSET à l'encontre de la société FRANCK BORDES ;
- constate qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de l'association Le Puzzle ;
- ordonné une expertise médicale de Mme [C] confiée au docteur [B]
Le docteur [B] a remis son rapport d'expertise définitif le 8/09/2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Madame [R] [C] demande au tribunal de : JUGER l'action de Madame [R] [C] recevable et bien fondée CONDAMNER en conséquence la société SARL SERCET à régler à Madame [R] [C] les sommes suivantes : - Au titre du Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 810.32 € - Au titre du Déficit fonctionnel permanent : 2520 € € - Au titre des souffrances endurées : 2800 € € - Au titre du préjudice sexuel : 3500 € - Au titre de l'incidence professionnelle : 17500 € - Au titre de l'aide humaine temporaire : 350 € - Au titre des frais d'assistance à expertise médicale : 2400 € JUGER que les indemnités allouées à Madame [R] [C] tiendront compte du partage de responsabilité soit à hauteur de 70 % pour la société SARL SERCET ; CONDAMNER la société SARL SERCET à régler à Madame [R] [C] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens; DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : Vu l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, Vu les anciens articles 1382 et 1147 du Code civil, Vu les pièces produites, DIRE ET JUGER les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées et y faire droit, CONSTATER que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale Madame [R] [C], qui s'élèvent à hauteur de 80.156,55 € CONDAMNER in solidum la société SERSET et son assureur la MAAF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 48.555,08 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; CONDAMNER in solidum la société SERSET et son assureur la MAAF, à rembourser à la CPAM de la Gironde les arrérages à échoir de la rente « accident du travail » au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 31.601,49€ ; CONDAMNER in solidum la société SERSET et son assureur la MAAF, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 nouveau du Code Civil ; DIRE qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil ; CONDAMNER in solidum la société SERSET et son assureur la MAAF, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ; Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7/02/2022 la société SERSET et la MAAF demandent au tribunal de : IN LIMINE LITIS, - Juger irrecevables les demandes formées par Madame [R] [C] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire partiel et du préjudice sexuel. AU FOND, A titre principal - Rejeter les demandes d'indemnisation formées par Madame [R] [C] au titre du préjudice sexuel, de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels, de la perte de chance de promotion professionnelle et du besoin d'assistance par tierce personne. - Limiter l'indemnisation allouée à Madame [R] [C] aux sommes suivantes o Déficit fonctionnel permanent : 2.520 euros o Frais d'assistance à expertise par médecin conseil : 1.680 euros - Rappeler que la CAF de la Gironde a été déclarée responsable des préjudices subis par Madame [R] [C] à hauteur de 30%. - Limiter le montant des sommes allouées à la CPAM de la Gironde à 23.656,79 € et 15.429,61 euros, A titre subsidiaire - Condamner la CAF à relever indemne la société SERSET à proportion de 30 % de l'intégralité du montant des condamnations prononcées à son encontre, Et en tout état de cause - Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sans que celle-ci puisse excéder 2.000 € pour Madame [C], 1000 € pour PACIFICA et 750 € pour la CPAM. - Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société SERSET et de son assureur la MAAF. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7/02/2022, l' association LE PUZZLE venant aux droits de l'association LA PASSERELLE demande au tribunal de: Vu les articles 2224 et 1240 du Code civil, - Prononcer la mise hors de cause de l'association LE PUZZLE. - Condamner la partie perdante au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25/10/2021, la SA PACIFICA demande au tribunal de : Vu les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL FRANCK BORDES auprès de la société PACIFICA ➢ Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil - Ordonner la mise hors de cause de la société PACIFICA ; - A titre subsidiaire, débouter toute partie d'une quelconque demande qui serait formée contre la société PACIFICA comme étant mal fondée ; - Condamner la SARL SERSET in solidum avec la société MAAF ASSURANCES, ou toute autre partie succombante, à verser à la société PACIFICA une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux liés au précédent jugement du 14 décembre 2022. Par message RPVA du 8 avril 2024, l'avocat de la SARL Franck BORDES a fait savoir qu'il ne conclurait pas, considérant avoir été mis hors de cause par le jugement du 14 décembre 2022. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la Caisse d'allocations Familiales de la Gironde demande au tribunal de : - prononcer la mise hors de cause de la CAFde la Gironde - juger irrecevable la demande de relevé indemne de la société SERSET et la MAAF à l'encontre de la CAF de la Gironde - condamner Madame [C] aux dépens et à payer à la CAFde la Gironde la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes de mise hors de cause Il n'a pas été relevé appel du jugement du 14 décembre 2022. L'expertise judiciaire s'est déroulée en présence de toutes les parties au litige ou, à tout le moins, après convocation par l'expert de toutes les parties. Au regard des dispositions du jugement du 14 décembre 2022 ayant rejeté la demande de relevé indemne formée par la SARL SERSET à l'encontre de la société FRANCK BORDES et constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de l'association Le Puzzle, il convient à ce stade de mettre hors de cause, conformément à leurs demandes, l'association Le Puzzle ainsi que la compagnie Pacifica. Il convient également de mettre hors de cause la SARL Franck BORDES qui n'a pas reconclu depuis le jugement susvisé ayant rejeté la demande de relevé indemne formée à son encontre. En revanche, dès lors qu'il appartient au présent tribunal de statuer, comme il l'a fait, sur les parts de responsabilité respective du tiers et de l'employeur au regard des dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de mettre hors de la Caisse d'allocations de familiales comme elle le demande. Sur les demandes de Madame [R] [C] à l'encontre de la société SERSET En application des dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale. Il appartient à la juridiction de déterminer les parts respectives de responsabilité du tiers et de l'employeur. En revanche, ce partage de responsabilité n'est pas opposable à la victime qui dispose d'un droit à la réparation intégrale de son préjudice. Le rapport du Dr [B] indique que Mme [C], née le [Date naissance 1] 1955, travaillant au moment de l'accident comme auxiliaire en puériculture par la CAF et mise à disposition de l'association la passerelle, a été placée, aprés son arrêt de travail initial en arrêt longue maladie et, par la sécurité sociale en invalidité de 2eme catégories. L'expert précise que suite à l'accident, elle a souffert de contractures musculaires rachidiennes sans lésion traumatique sous-jacente pour lesquelles elle a bénéficié de kinésithérapie et d'ostéopathie ainsi que d'un suivi rhumatologique et des traitements médicamenteux. Après une consolidation au 31 juillet 2010, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour les douleurs lombaires résiduelles. L'expert considère que n'est pas imputable à l'accident l'état psychique décrit par Mme [C] en l'absence de toute documentation ou prise en charge initiale, de même que son état lombaire révélé antérieurement à l'accident. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [C] sera évalué ainsi qu'il suit. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s'évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 5 juin 2009 et le 29 juillet 2010 pour le compte de son assuré social, Mme [C], un total de 2766,11€ (frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. Mme [C] ne sollicite aucune somme à ce titre. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. Au vu des 3 factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 400 €. Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s'agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce personne s'agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d'une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Mme [C] sollicite une allocation à ce titre calculée sur la base de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 20 %, soit pendant 5 semaines. La société SERSET s'oppose à cette demande, faisant valoir que le rapport d'expertise du docteur [B] conclut à l'absence de besoins en aide humaine. Elle soutient que le rapport d'expertise du Docteur [N] du 16 août 2018 dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux au titre de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas non plus retenu de besoin d'assistance par tierce personne. Le rapport d'expertise du docteur [B] retient que Mme [C] n'a jamais fait état d'une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne au cours des opérations d'expertise, de même qu'auprès du docteur [N]. Elle considère que son état clinique douloureux sans anomalies neurologiques ne permet pas non plus cliniquement de retenir une besoin d'aide humaine. En réponse à une dire de l'avocat de la victime, le docteur [B] indique que la période de déficit fonctionnel temporaire chiffré à 20 % correspond à une absence totale de lésion traumatique mais à des douleurs intriquées qui n'empêchaient pas l'autonomie. Le fait que l'expert mentionne les propos de Mme [C] selon lesquelles elle avait fait appel à l'aide de ses enfants qui lui apportaient de l'aide pour les courses, etc… ne signifie pas que ce besoin d'aide corresponde à une limitation médicale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Mme [C] ne formule aucune demande à ce titre. Sur l'incidence professionnelle, elle fait valoir qu'elle a subi une préjudice professionnel important puisqu'elle était contrainte de cesser son activité professionnelle depuis l'accident, ayant été déclaré inapte à son poste après l'échec de la tentative d'un temps partiel thérapeutique. Elle considère ce licenciement pour inaptitude imputable à l'accident. La caisse de sécurité sociale sollicite une somme de 21 999,76 € au titre des indemnités journalières versées avant consolidation. Elle n'indique toutefois pas, dans ses conclusions, en quoi l'arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au licenciement pour inaptitude serait imputable à l'accident. Le rapport du docteur [B] ne retient pas l'imputabilité de l'inaptitude à l'accident. L'expert indique qu'il y avait déjà eu des adaptations du poste de travail avant l'accident, adaptations non documentées. Elle indique que l'état antérieur consistant en des lombalgies sur discopathie lombaire dégénérative étagée et un syndrome anxiodépressif en rapport avec des conflits professionnels est décrit et argumenté. Elle considère que les lésions initiales consistant en des lombalgies sans déficit neurologique et sans lésion traumatique ne justifient pas de retenir une retentissement professionnel en rapport certain et direct avec l'accident. Au vu des conclusions de l'expert, il convient de retenir que seul l'arrêt de travail initial d'un mois du 26 mai 2009 au 24 juin 2009 est imputable à l'accident. Dès lors, il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice la somme de 1 226,40 € correspondant aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale durant cette période. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle Mme [C] considère que l'avis d'inaptitude l'ayant empêché de reprendre son poste de travail après une reprise à mi-temps entre le 1er juin 2010 et le 31 juillet 2010 puis son placement en invalidité à compter du 1er avril 2012 jusqu'à son départ à la retraite le 29 février 2017 sont imputables à l'accident. Elle fait valoir que le docteur [J], médecin du travail, retient que les difficultés rencontrées dans la tentative de reclassement qui l'ont mise en situation d'échec et ont abouti à une inaptitude au poste et à son placement en invalidité. Mme [C] calcule sans perte de revenus à compter du 1er janvier 2013 au 1er mars 2017, date de son départ à la retraite, à une somme totale de 10 576 € qui ne tient pas compte de la revalorisation de son salaire et de l'évolution professionnelle qui lui aurait permis de changer de coefficient. Elle sollicite en conséquence une somme de 17 500 € correspondant à 70 % d'une indemnisation de 25 000 euros pour la perte de ses revenus et de ses possibilités de promotion professionnelle. Il est établi que Mme [C], après son arrêt de travail initial, a repris à mi-temps thérapeutique le 1er mai 2010 puis à plein temps le 15 octobre 2010 avant d'être déclaré inapte à son poste le 25 octobre 2010 et placée en longue maladie. Comme ci-avant indiqué, le rapport d'expertise du docteur [B] ne retient pas l'imputabilité de l'inaptitude à l'accident. L'expert indique qu'il y avait déjà eu des adaptations du poste de travail avant l'accident, adaptations non documentées. Elle indique que l'état antérieur consistant en des lombalgies sur discopathie lombaire dégénérative étagée et un syndrome anxiodépressif en rapport avec des conflits professionnels est décrit et argumenté. Elle considère que les lésions initiales consistant en des lombalgies sans déficit neurologique et sans lésion traumatique ne justifient pas de retenir un retentissement professionnel en rapport certain et direct avec l'accident. Les avis de la médecine du travail émanant du docteur [J] que verse Mme [C] font état de lombalgies en cours de journée et d'un échec de la reprise à plein temps du 17 au 21 juin 2010. Néanmoins, rien ne permet d'imputer les lombalgies, déjà présentes avant l'accident, au seul accident du travail. Les certificats médicaux du médecin généraliste de Mme [C], le docteur [V], et du neuropsychiatre le docteur [Z] font état de douleurs chroniques touchant le rachis dorsolombaire avec des contraintes chroniques limitant ses mouvements de la vie quotidienne et d'une réactivation de conflit latent avec sa hiérarchie. Néanmoins, ils ne permettent pas non plus d'imputer les lombalgies au seul accident du travail alors que l'état antérieur de Mme [C] était caractérisé par des lombalgies sur discopathie lombaire dégénérative étagée et un syndrome anxiodépressif. Mme [C] justifie avoir formé une recours contre la notification du taux d'invalidité de 5 % consécutif à l'accident du travail qui lui a été notifié par la caisse de sécurité sociale le 9 février 2011. Elle verse le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 19 mars 2012 qui annule cette décision et retient que ses séquelles justifient une taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Néanmoins, elle ne verse pas le rapport du docteur [D] [M] saisi par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre d'une mesure de consultation. Le seul rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail du 14 avril 2011 qu'elle verse, émanant du docteur[K], retenait une taux d'incapacité de 5 % au regard de l'état antérieur documenté notamment par des actes d'imagerie du rachis lombaire réalisés en août 2007, janvier et février 2008 mentionnant notamment une scoliose, une discopathie L5-S1 modérée et des lésions de discopathie dégénérative débutante étagée modérée prédominant en L2 L3 et L3 L4. Dès lors, la perte de revenus qu'invoque Mme [C] en conséquence de son placement en arrêt de travail longue maladie ne peut être imputée à l'accident du travail. Il convient en revanche de retenir une incidence professionnelle, les séquelles de l'accident du travail retenu dans le rapport d'expertise du docteur [B] ayant participé à l'impossibilité de reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie et à la privation durable de son emploi. Dans ces circonstances, il convient de fixer l'indemnité due à Mme [C] à ce titre à 5 000 euros, sans application d'un taux d'indemnisation partielle, le partage de responsabilité entre les tiers et l'employeur étant inopposable à la victime. Concernant la créance de la caisse de sécurité sociale au titre de ce poste de préjudice, elle n'est pas contestée par la société SERSET et son assureur qui sollicitent simplement l'application d'un taux de prise en charge de 70 %. Il convient de fixer la créance de la CPAM, conformément à sa demande, à la somme totale de 55 390,58 € équivalent à : - 23 789,09 € correspondant à la rente accident du travail calculée sur la base du taux d'incapacité de 10 % versée pour la période du 31 juillet 2010 au 15 avril 2024 - 31 601,49 €a u titre de la capitalisation viagère de cette rente telle que calculé par la CPAM, les défendeurs n'indiquant pas dans leurs conclusions être opposés au versement en capital. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 25 € par jour comme demandé pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à : - 160 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d'une durée totale de 32 jours (du 26 mai au 26 juin 2009) - 997,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d'une durée totale de 399 jours (du 27 juin 2009 au 31 juillet 2010) soit un total de 1 157,50 €. Mme [C] s'étant vu alloué une somme de 1064,90 € au titre de ce poste de préjudice par le jugement du 31 octobre 2019, sa demande à l'encontre de la société SERSET et son assureur n'est pas irrecevable dès lors qu'elle peut prétendre à une réparation intégrale de son préjudice et que le partage de responsabilité lui est inopposable. En revanche, il convient de lui allouer le solde, soit 92,60 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Le docteur [B] les a évalué à 2/7 en raison notamment les lésions initiales et des séances de rééducation kinésithérapie, des traitements et des séances d'ostéopathie. Mme [C] invoque ses souffrances permanentes, ses troubles du sommeil ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence. Il s'agit néanmoins d'éléments qui sont rattachables au déficit fonctionnel permanent et non aux souffrances antérieures la consolidation. Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 €. Mme [C] s'est vu alloué une somme de 2 000 € au titre de ce poste de préjudice par le jugement du 31 octobre 2019, sa demande à l'encontre de la société SERSET et son assureur n'est pas irrecevable dès lors qu'elle peut prétendre à une réparation intégrale de son préjudice et que le partage de responsabilité lui est inopposable. En revanche, il convient de lui allouer le solde, soit 2 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 200 € soit 1 400 € du point d'incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d'existence et des douleurs séquellaires. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Le rapport d'expertise du docteur [B] indique que Mme [C] déclare qu'elle n'a plus de relations sexuelles du fait des douleurs lombaires dont on rappelle qu'elles ont été évaluées à 3 % suite à l'accident. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2019 a fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 1 500 €. Dès lors que les séquelles du seul accident du travail ne sont pas à l'origine intégrale des difficultés sexuelles rencontrées par les victimes mais, au regard du taux de déficit fonctionnel retenu, y contribuent, il convient de fixer une indemnisation à ce titre de 1 500 €, conformément à ce qui a été retenu par la cour d'appel au titre de la réparation de la faute inexcusable. Ce poste de préjudice ayant déjà été intégralement réparé, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [C] une indemnité complémentaire à ce titre. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : Il convient d'appliquer le taux de partage de responsabilité à la créance de la caisse de sécurité sociale. Ses demandes ne seront accueillies qu'à hauteur de 70 % des sommes exposées par la CPAM suite à l'accident du travail du 26 mai 2009 conformément au tableau ci-après : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM 100% Créance CPAM 70% PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 2 766,11 € 2 766,11 € 1 936,28 € -FD frais divers hors ATP 2 400,00 € 2 400,00 € - ATP assistance tiers personne 0,00 € 0,00 € -PGPA perte de gains actuels 1 226,40 € 1 226,40 € 858,48 € permanents - PGPF perte de gains professionnels futurs 55 390,58 € 0,00 € 55 390,58 € 38 773,41 € - IP incidence professionnelle 5 000,00 € 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 92,60 € 92,60 € - SE souffrances endurées 2 000,00 € 2 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 4 200,00 € 4 200,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - TOTAL 73 075,69 € 13 692,60 € 59 383,09 € 41 568,16 € Il convient donc d'allouer la CPAM la somme de 41 568,16 €. Le solde dû à Mme [R] [C] et à la charge in solidum de la société SERSET et son assureur s'élève à la somme de 13 692,60 €. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande de la CPAM. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la société SERSET et la compagnie MAAFseront condamnées aux dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [C] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SERSET et la compagnie MAAF à une indemnité en leur faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'autre part de faire droit à la demande à ce titre de l'association LE PUZZLE et de condamner la CAF à une indemnité en sa faveur. Il convient également de faire droit à la demande de la compagnie PACIFICA à ce titre et de condamner la société SERSET et son assureur à lui verser une indemnité à ce titre. En revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe Met hors de cause : - l'association Le Puzzle - la SARL Franck BORDES - la compagnie Pacifica ; Fixe le préjudice subi par Mme [R] [C], suite à l'accident dont elle a été victime le 26 mai 2009 à la somme totale de 73 075,69 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM 100% Créance CPAM 70% PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 2 766,11 € 2 766,11 € 1 936,28 € -FD frais divers hors ATP 2 400,00 € 2 400,00 € - ATP assistance tiers personne 0,00 € 0,00 € -PGPA perte de gains actuels 1 226,40 € 1 226,40 € 858,48 € permanents - PGPF perte de gains professionnels futurs 55 390,58 € 0,00 € 55 390,58 € 38 773,41 € - IP incidence professionnelle 5 000,00 € 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 92,60 € 92,60 € - SE souffrances endurées 2 000,00 € 2 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 4 200,00 € 4 200,00 € - préjudice sexuel 0,00 € 0,00 € - TOTAL 73 075,69 € 13 692,60 € 59 383,09 € 41 568,16 € Condamne in solidum la société SERSET et la MAAF à payer à Mme [R] [C] la somme de 13 692,60 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne in solidum la société SERSET et la MAAF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 41 568,16 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Mme [R] [C] ; Condamne in solidum la société SERSET et la MAAF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamne in solidum la société SERSET et la MAAF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile: - 2 500 € à Mme [R] [C], - 1 500 € à la CPAM de la Gironde - 1 800 € la compagnie Pacifica ; Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde à payer 2 000 € à l'association le PUZZLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde Condamne in solidum la société SERSET et La MAAF aux dépens,qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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