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Tribunal judiciaire de Versailles, 18 juin 2026, 26/00338

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • sci • commandement • référé • provision

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 JUIN 2026 N° RG 26/00338 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2LL Code NAC : 30B DEMANDERESSE SCI EAGLE 78, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 850 822 057, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 37 DEFENDERESSE [Y] [Z] [I], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 824 966 774, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du 16 avril 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, la société SCI Eagle 78 a consenti à la société [Y] [Z] [I] un bail commercial portant sur un local situé cellule n° 2 du bâtiment d'activité [Adresse 3], à Trappes (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er janvier 2024 moyennant un loyer annuel initial de 30 180,00 €, hors charges et hors taxe, payable trimestriellement par avance. Le 30 décembre 2025, la société SCI Eagle 78 a fait signifier à la société [Y] [Z] [I] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 38 451,61 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte. Par un acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la société SCI Eagle 78 a fait assigner en référé la société [Y] [Z] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l'audience du 16 avril 2026. Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience, la société SCI Eagle 78 demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société [Y] [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société [Y] [Z] [I] à lui payer, à titre de provision, la somme de 34 000,00 €, avec intérêts au taux Euribor majoré de 300 points ;condamner la société [Y] [Z] [I] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation équivalente à une fois et demi le montant du loyer quotidien ;condamner la société [Y] [Z] [I] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Assignée l'étude, la société [Y] [Z] [I] n'a pas constitué avocat. À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d'instance. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de la société [Y] [Z] [I] : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail conclu le 1er janvier 2024 entre la société SCI Eagle 78 et la société [Y] [Z] [I] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 30 décembre 2025 à la société [Y] [Z] [I] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 38 451,61 € au 8 décembre 2025, terme du quatrième trimestre inclus. La société [Y] [Z] [I], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s'être acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'acte. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 janvier 2026 à minuit et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société [Y] [Z] [I] selon les termes du dispositif ci-après. L'indemnité d'occupation due à la société SCI Eagle 78 à compter du 31 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, la société SCI Eagle 78 verse aux débats un extrait du compte de la société [Y] [Z] [I] arrêté à la somme de 34 099,45 € au 27 janvier 2026, terme du quatrième trimestre 2025 inclus. L'obligation de la société [Y] [Z] [I] n'étant pas sérieusement contestable, il convient, conformément à l'article 5 du code de procédure civile de la condamner à titre provisionnel à payer la somme de 34 000,00 € à la société SCI Eagle 78. La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil, s'agissant de loyers échus impayés. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les demandes formées par la société SCI Eagle 78 au titre d'une majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au montant du loyer contractuel et d'une majoration de l'intérêt de retard s'analysent en des demandes d'application de clauses pénales. S'il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d'une clause pénale, il n'en demeure pas moins qu'elles apparaissent en l'espèce élevées et sont susceptibles d'être qualifiées de manifestement excessives et donc d'être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse. Il n'y a lieu à référé s'agissant de ces demandes. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [Y] [Z] [I], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 décembre 2025. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société [Y] [Z] [I] à payer à la société SCI Eagle 78 la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er janvier 2024 entre la société SCI Eagle 78 et la société [Y] [Z] [I] portant sur le local situé cellule n° 2 du bâtiment d'activité [Adresse 3], à Trappes (Yvelines), avec effet au 30 janvier 2026 à minuit ; DISONS qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [Y] [Z] [I] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ; DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS la société [Y] [Z] [I] à payer à la société SCI Eagle 78 la somme provisionnelle de 34 000,00 € TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 27 janvier 2026, terme du quatrième trimestre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 ; CONDAMNONS la société [Y] [Z] [I] à payer à la société SCI Eagle 78 une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS la société [Y] [Z] [I] à payer à la société SCI Eagle 78 la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; CONDAMNONS la société [Y] [Z] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 décembre 2025 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

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