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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 11 août 2026, 25/03843

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERGER Pierre du Cabinet LEXFACE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERGER Pierre du Cabinet LEXFACE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/03843 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LW 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 11 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026 ENTRE : Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [Q] [L] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [G] [T] né le 26 Janvier 1998 demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] non comparant JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 février 2023, Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] - ayant pour mandataire GUY HOQUET L'IMMOBILIER SAINT-GALMIER - ont donné à bail à Monsieur [G] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour accessoire audit bail un garage, moyennant un loyer mensuel révisable de 1000 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 36 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 2000 euros. Puis le 7 mars 2023, un état des lieux d'entrée a été établi en présence de Monsieur [G] [T], locataire entrant, et un représentant du mandataire précité. Les échéances de loyers n'étant pas régulièrement payées, Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] ont fait délivrer le 29 avril 2025 à Monsieur [G] [T] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1086,14 euros, outre 89,04 euros relatif au coût de l'acte toutes charges comprises, signifié à étude. Par voie électronique du 29 avril 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 juillet 2025, signifiée à étude, Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] a attrait Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du code des procédures civiles d'exécution, - le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 5445,22 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 1er juillet 2025 (mois de juillet 2025 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience, - à partir du mois d'août 2025, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, y compris l'indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu'à son départ effectif, - 500 euros, à titre de dommages-intérêts, - 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance. Le coût de cet acte toutes charges comprises est de 57,71 euros. Monsieur [K] [L], seul, a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 18 juillet 2025. Par lettre recommandée du 24 juillet 2025 avec avis de réception, Monsieur [G] [T] a donné congé à la bailleresse du logement précité, tout en consignant demeurer à sa disposition afin qu'il soit procédé à l'état des lieux de sortie. À la demande de la bailleresse, le 4 septembre 2025, à 11h, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice en présence notamment de Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] et de Monsieur [D] [N], connaissance de Monsieur [G] [T], locataire sortant. Le coût de cet acte toutes charges comprises est de 480 euros. L'affaire, initialement appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne à l'audience du 6 janvier 2026, a été renvoyée, avant d'être retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mars 2026 - pour un coût toutes charges comprises de 99,95 euros - et visées par le greffe à l'audience précitée, Monsieur [K] [L] et de Madame [Q] née [E] épouse [L], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion de Monsieur [G] [T], celles-ci étant devenues sans objet à la suite de la libération des lieux litigieux et de la régularisation de l'arriéré locatif. Il maintient, pour le surplus, leurs demandes additionnelles et sollicite la condamnation de Monsieur [G] [T] à leur payer la somme de 26105,35 euros au titre des dégradations locatives, du préjudice économique, du préjudice moral et des frais de commissaire de justice, outre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que Monsieur [G] [T] a restitué le logement dans un état particulièrement dégradé, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 4 septembre 2025. Ils soutiennent que les désordres relevés excèdent la simple vétusté et ont rendu nécessaires d'importants travaux de remise en état, portant notamment sur la peinture, l'électricité et la cuisine, ainsi que le remplacement de plusieurs éléments mobiliers. Ils exposent encore que l'ampleur des dégradations a empêché toute remise en location du bien avant le mois de janvier 2026, leur causant un préjudice économique correspondant à quatre mois de loyers, outre un préjudice moral résultant de l'état dans lequel leur bien a été restitué. Ils produisent aux débats, en ce sens, 20 pièces. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [G] [T], défendeur, bien que régulièrement cité, n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de donner acte à Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] de leur désistement de leurs demandes de constat de résiliation du contrat de bail litigieux, et des demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation en paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Néanmoins, si la bailleresse se prévaut d'un solde nul (pièce n°7 sur 20, parties demanderesses), il y a lieu de relever qu'aucune restitution du dépôt de garantie susvisé n'apparaît au décompte produit. Il en ressort, au contraire, que des frais de commissaire de justice à hauteur de 240 euros ont été imputés à Monsieur [G] [T], de même que des frais de réparations locatives pour un montant de 1651,03 euros. Il apparaît en outre qu'un virement de règlement de ce dernier d'un montant de 1995,69 euros est intervenu le 14 novembre 2025. Ces montants seront donc défalqués des sommes examinées ci-après. Sur l'absence du défendeur L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [G] [T], défendeur. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives Il résulte des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et de l'article précité. Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». Enfin, en application de l'article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement. Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants : - soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ; - soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ; - soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement » ; - ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté. Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail, et l'entretien courant assumé par le locataire peut s'entendre comme « les mesures à prendre au fil des jours à peu de frais pour éviter une lente dégradation des lieux ». Il n'appartient pas au locataire de prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à une « vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». Les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives restent alors à la charge du bailleur, sous réserve que le locataire démontre la cause des désordres. L'état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s'il ne résulte pas de sa négligence ou d'un défaut d'entretien. L'obligation pour le locataire de procéder aux travaux d'entretien courant du logement et des équipements ne disparaît pas du fait d'une vétusté, d'une malfaçon ou autre exception prévue par la loi. Premièrement, les demandeurs sollicitent la somme de 9135 euros au titre des travaux de peinture, correspondant à une reprise des murs, plafonds, portes, fenêtres et escalier du logement (pièces n°8 et 11 sur 21, parties demanderesses). Il ressort toutefois de l'état des lieux d'entrée que le logement ne présentait pas un état neuf lors de la prise de possession des lieux par Monsieur [G] [T]. Plusieurs pièces portaient déjà les marques d'un « état d'usage », de sorte que l'état constaté à la sortie doit nécessairement être apprécié à l'aune de cette situation initiale. Si ce dernier permet de retenir l'existence de désordres affectant les peintures, notamment des salissures, traces, reprises grossières ou dégradations localisées, le montant sollicité correspond à une réfection particulièrement étendue du logement. Il ne saurait, dès lors, être fait supporter à Monsieur [G] [T] le coût intégral d'une rénovation d'ensemble des peintures. La demande sera en conséquence réévaluée et ramenée à de plus justes proportions, afin de ne mettre à sa charge que la part des travaux strictement justifiée par les dégradations constatées, imputables à son occupation, et excédant l'état d'usage initial du logement, soit à la somme de 3000 euros. Deuxièmement, ils sollicitent la somme de 1200 euros au titre des travaux d'électricité. Les factures produites comprennent notamment la fourniture et la pose de quarante ampoules LED, de dix spots LED, ainsi que de spots IP66, à la suite de la réfection du plafond de la salle de bain (pièces n°9 et 12 sur 21, parties demanderesses). Il ressort des pièces produites que des désordres affectant certains éléments d'éclairage ont été constatés lors de la sortie des lieux, de sorte que la demande formée à ce titre apparaît fondée en son principe. Néanmoins, la réparation mise à la charge de Monsieur [G] [T] doit demeurer strictement circonscrite au dommage qui lui est imputable. Or, si certains désordres affectant les éléments d'éclairage sont établis, l'étendue des travaux facturés excède manifestement ce que permettent de justifier les seules constatations de sortie, notamment s'agissant de la salle de bain, qui ne comporte qu'un seul point lumineux (pièce n°17 sur 20, parties demanderesses). Il ne saurait, dès lors, être fait supporter à Monsieur [G] [T] le coût indistinct de travaux excédant la seule réparation des désordres établis et imputables à son occupation. La somme sollicitée sera donc réévaluée et ramenée à de plus justes proportions, soit à la somme de 600 euros. Troisièmement, les demandeurs sollicitent la somme de 5000 euros au titre de la cuisine équipée, sur la base d'un bon de commande et d'une facture d'acompte SCHMIDT (pièce n°10 sur 21, parties demanderesses). Il ressort des pièces produites que la cuisine présentait, à la sortie des lieux, plusieurs désordres, tenant notamment à l'encrassement de l'évier et des équipements électroménagers, à certaines dégradations affectant le plan de travail ou les éléments de cuisine, ainsi qu'à un dysfonctionnement partiel de la plaque de cuisson. Toutefois, l'encrassement ainsi relevé ne saurait être assimilé, en lui-même, à un dysfonctionnement matériel de l'équipement concerné, les deux notions recouvrant une réalité distincte. En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que l'intégralité de l'intervention commandée auprès de la société précitée correspondrait strictement à la réparation de dégradations imputables à Monsieur [G] [T]. Le montant sollicité s'inscrit dans un projet global de remplacement de la cuisine, sans ventilation suffisante entre ce qui relève des réparations rendues nécessaires par les désordres constatés, ce qui procède de la vétusté ou de l'état d'usage des équipements, et ce qui relève d'une remise à neuf du bien. Il ne saurait ainsi être fait supporter à Monsieur [G] [T] le coût d'une reprise générale de la cuisine équipée. La demande sera en conséquence réévaluée et ramenée à de plus justes proportions, afin de ne mettre à sa charge que la part des travaux strictement justifiée par les dégradations constatées, imputables à son occupation, et excédant l'état d'usage initial du logement, soit à la somme de 600 euros. Quatrièmement, ils sollicitent la somme de 599,98 euros au titre de la literie. Il ressort des pièces produites que le matelas, présent lors de l'entrée dans les lieux, était absent lors de la sortie. Cette absence suffit à établir que l'équipement mis à disposition n'a pas été restitué au bailleur. La demande apparaît donc justifiée tant dans son principe que dans son montant, celui-ci étant établi par la facture produite (pièce n°16 sur 21, parties demanderesses). Par conséquent, cette demande sera mise à la charge de Monsieur [G] [T] à hauteur de 599,98 euros. Cinquièmement, ils sollicitent la somme de 150,8 euros au titre de quatre chaises. S'il ressort des pièces produites que quatre chaises avaient été acquises pour le logement (pièce n°17, parties demanderesses, page 53), le procès-verbal d'état des lieux de sortie ne permet d'établir l'absence que d'une seule chaise lors de la restitution des lieux (pièce n°6, parties demanderesses, pages 15 et 16). Il ne caractérise, en revanche, aucune détérioration précise des trois autres chaises, ni leur caractère hors d'usage. La demande ne peut donc être accueillie qu'à proportion de l'équipement non restitué. Le prix des quatre chaises étant établi à la somme précitée (pièce n°15 sur 21, parties demanderesses), il y a lieu de retenir la somme de 37,7 euros correspondant à une chaise. Par conséquent, cette somme sera mise à la charge de Monsieur [G] [T] à hauteur de 37,7 euros, le surplus de la demande étant rejeté. Sixièmement, ils sollicitent la somme de 319 euros au titre du lave-linge. S'il ressort des pièces produites que cet équipement était présent lors de l'entrée dans les lieux, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait été manquant ou détérioré lors de la sortie. Or, le procès-verbal d'état des lieux de sortie ne comporte aucune constatation matérielle précise en ce sens. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Septièmement, ils sollicitent la somme de 800 euros au titre d'un canapé en cuir. Il ressort du procès-verbal d'état des lieux de sortie que le canapé a été retrouvé dans le garage, hors d'usage, de sorte que la dégradation de cet équipement est suffisamment établie et imputable à Monsieur [G] [T]. Il sera toutefois relevé que la facture produite à l'appui de cette demande mentionne l'acquisition de meubles, sans individualiser le prix du canapé ni permettre d'établir que la somme sollicitée correspondrait au coût de remplacement de ce seul équipement (pièce n°13 sur 21, parties demanderesses). Pour autant, cette somme sera mise à la charge de Monsieur [G] [T] à hauteur de 800 euros. Pour la somme au principal, Monsieur [G] [T], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1641,99 (5637,68 - 3995,69 ; [3000 + 600 + 600 + 599,98 + 37,7 + 800] - [1995,69 + 2000]) euros. Il convient par conséquent, après imputation des sommes précédemment retenues, de condamner Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [Q] [E] épouse [L] la somme de 1641,99 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les parties demanderesses ne démontrent ni avoir subi un préjudice économique ou moral, indépendant du retard de Monsieur [G] [T] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande à ce titre. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, Monsieur [G] [T] est la partie perdante du litige. Il sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 4 septembre 2025. Enfin, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [L] de leurs demandes de constat de résiliation du contrat de bail litigieux, et des demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation en paiement au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [G] [T] ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [Q] [E] épouse [L] la somme de 1641,99 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [Q] née [E] épouse [R] de leur demande à titre de dommages-intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 4 septembre 2025 ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé à Saint-Étienne, le 9 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE

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