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INPI, 13 décembre 2005, 05-1824

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • retrait • risque • pouvoir • redevance • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1824
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-1824, 13 déc. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SILVER EDITION ; SILVER LINE
  • Classification pour les marques : CL12
  • Numéros d'enregistrement : 99807633 \ 3349040
  • Parties : NA PALI c. SILLINGER

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

05-1824 / PIC Devenu définitif le 13/12/2005 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SILLINGER (société anonyme) a déposé le 15 mars 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 349 040 portant sur le sig ne complexe SILVER LINE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Véhicules : appareils de locomotion par eau. Vêtements. Articles de sport" (classes 12, 25 et 28). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/17 NL du 29 avril 2005. Le 29 juin 2005, la société NA PALI (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Guillaume M, avocat du cabinet MARCHAIS DE CANDE justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SILVER EDITION, déposée le 6 août 1999 et enregistrée sous le numéro 99 807 633. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Vêtements. Planches de surf, planches à voile, planches de snow board, planches de windsurf, canoë kayak, skis pour le surfing, palmes pour nageurs, gants pouts pour surfeurs ou skieurs, housses de rangement pour planches de sport" (classes 25 et 28). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 4 juillet 2005 à la société SILLINGER sous le numéro 05- 1824. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 1er septembre 2005, par télécopie, la société SILLINGER a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société NA PALI par l'Institut, le 6 septembre suivant. Le 8 septembre 2005, la société SILLINGER a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 28 septembre 2005 sous le numéro 418 921, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NA PALI fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les "Vêtements" de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "articles de sport" de la demande d'enregistrement et les "Planches de surf, planches à voile, planches de snow board, planches de windsurf, canoë kayak, skis pour le surfing, palmes pour nageurs, gants pouts pour surfeurs ou skieurs, housses de rangement pour planches de sport", de la marque antérieure, par leurs nature et fonction. Sont similaires, les "Véhicules : appareils de locomotion par eau" de la demande d'enregistrement et les "Planches de surf, planches à voile, canoë kayak" de la marque antérieure, par leur nature. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, résultant de leur construction commune ainsi que de la présence dans les deux marques de la dénomination SILVER qui y présente un caractère dominant B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SILLINGER conteste la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel dont la demande d'enregistrement a fait l'objet, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Véhicules : appareils de locomotion par eau"' ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : " Vêtements. Planches de surf, planches à voile, planches de snow board, planches de windsurf, canoë kayak, skis pour le surfing, palmes pour nageurs, gants pouts pour surfeurs ou skieurs, housses de rangement pour planches de sport". CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SILVER LINE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SILVER EDITION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est un signe complexe comportant des éléments verbaux et figuratifs ; que la marque antérieure est un signe verbal composé de deux éléments verbaux ; Que les signes ont toutefois en commun la dénomination SILVER, parfaitement distinctive au regard des produits en cause ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante selon lequel cette dénomination serait utilisée dans un grand nombre de marques, dont elle ne fournit aucune liste mettant en évidence les produits et services désignés, l'identité de leurs titulaires ainsi que la portée exacte des droits qui porteraient sur ces marques ; Que cette dénomination SILVER présente aussi bien dans le signe contesté que dans la marque antérieure un caractère dominant, dès lors qu'elle y est d'une part accompagnée de termes LINE dans le signe contesté et EDITION dans la marque antérieure, pouvant tous deux désigner une ligne de produits ; Qu'elle y est en outre mise en exergue, par sa présentation en caractères de grande taille, sur une ligne supérieure dans le signe contesté, par sa position en attaque dans la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à l'identité ou la similarité des produits est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté SILVER LINE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SILVER EDITION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-1824 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 349 040 est rej etée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de Groupe

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