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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, 2216877

Mots clés
requête • pouvoir • maire • rapport • recours • règlement • rejet • requis • saisine • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2216877
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 12 mai 2025, n° 2216877
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET ENJEA AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Association Avenir de la Faïencerie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 décembre 2022 et le 22 décembre 2023, l'association Avenir de la Faïencerie, représentée par son président M. Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la Commune de Bourg-la-Reine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable relative à une division en vue de construire sur un terrain sis 47 à 51 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de saisir à titre subsidiaire la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France pour avis sur le projet. Elle fait valoir que : - l'affichage n'a pas été respecté ; - l'arrêté est contraire au rapport de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France lors de la procédure de modification du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 15 février 2024 la commune de Bourg-la-Reine représenté par Me Cotillon conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet et demande que soit mise à la charge de l'association Avenir de la Faïencerie la somme de 3500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La commune fait valoir que : - le président de l'association n'a pas été régulièrement désigné par une assemblée générale pour la représentée en justice ; - l'association est dépourvue d'intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevé par l'association n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. 3. Aucune stipulation des statuts de l'association Avenir de la Faïencerie ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun d'eux ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors, M. Delrieu, président de l'association, n'a pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale. L'association en se bornant à indiquer que ce point a été débattu lors de l'assemblée générale constitutive n'établit pas avoir reçu une telle autorisation. Par suite, sa requête n'est pas recevable. 4. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l'absence de capacité à agir du président de l'association, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'association qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg-la-Reine relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de l'association Avenir de la faïencerie est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Association avenir de la faïencerie et à la Commune de Bourg-la-Reine. Fait à Cergy, le 12 mai 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22168772

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