Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 2 septembre 2026, 2026P00666
Mots clés
rapport • recouvrement • ressort • société • séquestre • préjudice • provision • redressement • rejet • renvoi • requête • trouble
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Évry
- Numéro de pourvoi :2026P00666
- Référence abrégée : T. com. Évry, 2 sept. 2026, 2026P00666
- Identifiant Judilibre :6a9a30fa195da062e0135c2f
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 SEPTEMBRE 2026
Composition du tribunal :
Lors des débats en chambre du conseil du 2 Juillet 2026 :
Président : Mme Nathalie LASTERNAS
Juges : M. Claude CHARMOT M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
M. [C] Près le Tribunal Judiciaire 91012 EVRY [Adresse 1]
DEFENDEUR :
EURL FBR DECO [Adresse 2]
Convoquée par L.R.A.R du greffe en date du 8 juin 2026 pour l'audience du 2 juillet 2026, suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de commerce d'Evry le 2 juin 2026.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de l'EURL FBR DECO, Madame la Présidente du Tribunal a fait convoquer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 2 juillet 2026 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant une ordonnance rendue en date du 2 juin 2026, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.
L'EURL FBR DECO est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 837 665 645, et possède la qualité de commerçant.
A l'audience du 2 juillet 2026, l'EURL FBR DECO n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que le parquet du tribunal judiciaire d'Evry a été destinataire d'un signalement en date du 9 mars 2026 de la part des services de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, établi sur le fondement de l'article 40 du code de procédure civile, relatif à la situation de l'EURL FBR DECO, Qu'il ressort de ce signalement que cette activité est associée à de très nombreuses amendes impayées relatives à des véhicules immatriculés à son nom en déclaration d'achat dans le système d'immatriculation des véhicules, Que le recouvrement diligenté par la trésorerie Essonne amendes s'est révélé infructueux, la société apparaissant insolvable, Attendu que la dette de l'EURL FBR DECO auprès de la trésorerie Essonne amendes s'élève à la somme de 36 153 euros, correspondant à 354 amendes impayées, que la société dispose d'une flotte de 10 véhicules au système d'immatriculation des véhicules, Attendu que cette activité servirait d'écran entre les conducteurs réels, auteurs des infractions routières, que l'exploitant ne désigne jamais, et les amendes pénales correspondantes, empêchant ainsi tout recouvrement des amendes qui restent impayées, et toute perte de point, Que ce mode opératoire frauduleux engendre un important préjudice financier au détriment de l'Etat, des collectivités locales et des contribuables, Attendu qu'il est également relevé que l'EURL FBR DECO ne respecte pas les obligations fiscales, générant des revenus occultes et provoquant une distorsion de concurrence significative au détriment des professionnels exerçant leur activité dans le respect de la légalité, Attendu qu'en l'état de la situation, l'activité de l'EURL FBR DECO paraît constituer un support frauduleux générant des dettes, sans perspective de redressement, le passif continuant de s'accroître, Qu'il convient, dans ces conditions, de limiter l'augmentation de ce passif, laquelle est susceptible d'entraîner un trouble grave à l'ordre public et économique, Que le dirigeant de l'EURL FBR DECO ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce, Qu'en l'absence d'éléments fournis par le débiteur, le tribunal fixera la date de cesastion des paiements au 9 mars 2026, date du signalement de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : EURL FBR DECO [Adresse 2] Fixe provisoirement au 9 mars 2026 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [S] [P], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [B] [O]. Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [U], mandataire judiciaire associé [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [X] [T], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [Z] [M], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 2 septembre 2028. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.Commentaires sur cette affaire
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