INPI, 24 juillet 2020, 2019-5564
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • propriété • risque • société • règlement • terme • remise • représentation
Chronologie de l'affaire
INPI
24 juillet 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
22 avril 2020
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-5564
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-5564, 24 juill. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MIRACULOUS (semi-figurative) ; Les miraculeux
- Numéros d'enregistrement : 18015275 \ 4589954
- Parties : METHOD ANIMATION ; ZAGTOON c. David G
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 22 avril 2020
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Chronologie de l'affaire
INPI
24 juillet 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
22 avril 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
OPP 19-5564
Le 22/04/2020
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Devenu définitif le 24/07/2020
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur David G a déposé, le 12 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 589 954 portant sur le signe complexe LES MIRACULEUX.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « compléments alimentaires ; confiserie ; sucreries ».
Le 26 décembre 2019, la société METHOD ANIMATION (Société par actions simplifiée) et la société ZAGTOON (Société à responsabilité limitée) ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne MIRACULOUS, déposée le 28 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 18015275.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Compléments alimentaires ; sucreries ; confiseries ».
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2019-5564. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 23 mars 2020.
Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- LES OPPOSANTES
Les opposantes ont fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elles invoquent également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion ainsi que la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle relative aux signes.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur David G a déposé, le 12 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 589 954 portant sur le signe complexe LES MIRACULEUX.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « compléments alimentaires ; confiserie ; sucreries ».
Le 26 décembre 2019, la société METHOD ANIMATION (Société par actions simplifiée) et la société ZAGTOON (Société à responsabilité limitée) ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne MIRACULOUS, déposée le 28 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 18015275.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Compléments alimentaires ; sucreries ; confiseries ».
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2019-5564. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 23 mars 2020.
Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- LES OPPOSANTES
Les opposantes ont fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elles invoquent également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion ainsi que la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle relative aux signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « compléments alimentaires ; confiserie ; sucreries » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée porte notamment sur les produits suivants : « Compléments alimentaires ; sucreries ; confiseries ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, l'identité des produits précités ne saurait être remise en cause par le déposant au motif qu' « ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs », « les produits commercialisés sous la marque contestée sont des compléments alimentaires… s'adressant uniquement à des adultes » alors que la marque antérieure s'adresse essentiellement aux enfants, s'agissant de « produits dérivés portant le nom de la série télévisée » ; qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée uniquement au regard des libellés tels que déposés, indépendamment de leurs caractéristiques concrètes ou de leurs conditions effectives d'exploitation et de l'activité réelle des parties. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES MIRACULEUX, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MIRACULOUS, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que les opposantes invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée d'un seul élément verbal, d'éléments figuratifs, de couleurs et d'une présentation particulière. CONSIDERANT que ces signes ont en commun une dénomination des plus proches à savoir MIRACULEUX pour le signe contesté et MIRACULOUS pour la marque antérieure, comportant une voyelle centrale stylisée et en couleur, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble, contrairement à ce qu'indique le déposant ; Qu'en effet, visuellement ces dénominations sont de même longueur et présentent huit lettres identiques sur dix lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi les séquences identiques MIRACUL-U, ce qui leur confère une physionomie particulièrement proche ; Que phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en quatre temps, des sonorités d'attaque et centrale des plus proches, à savoir [mi-ra-cu-l] ; Que surtout intellectuellement, les dénominations MIRACULEUX et MIRACULOUS des signes en présence renvoient à la même notion, la dénomination MIRACULEUX étant aisément comprise par le public de référence comme étant la « traduction littérale » du terme anglais MIRACULOUS de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, les différences entre les signes relatives à l'emploi de la langue française dans le signe contesté et de la langue anglaise dans la marque antérieure, et au fait que ces dénominations sont employées en tant que nom dans le signe contesté et en tant qu'adjectif dans la marque antérieure ne permettent pas d'écarter les grandes ressemblances d'ensemble précitées dès lors les termes MIRACULEUX et MIRACULOUS sont visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proches et, ce, d'autant que le terme anglais MIRACULOUS sera immédiatement compris par le consommateur français ; Que ces signes se distinguent par leurs présentations particulières et leurs couleurs ainsi que par la présence de l'article LES au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, les dénominations MIRACULEUX et MIRACULOUS apparaissent distinctives au regard des produits désignés ; Que, dans la marque antérieure, la dénomination MIRACULOUS apparaît mise en exergue dès lors que les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière, sans aucune incidence phonétique, n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de cette dénomination par laquelle la marque sera lue et prononcée ; qu'à cet égard, le consommateur associera nécessairement la représentation de la coccinelle à la lettre O ; Que, dans le signe contesté, la dénomination MIRACULEUX revêt également un caractère dominant dès lors qu'elle est précédée de l'article LES qui ne sert qu'à l'introduire ; que la présentation particulière du signe contesté ainsi que les couleurs ne sont pas davantage de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible en ce que les éléments verbaux LES MIRACULEUX seront ceux par lesquels le signe sera lu et prononcé ; Qu'à cet égard, les différences entre les deux signes relevées par le déposant et portant sur les caractéristiques visuelles et phonétiques de chacun des signes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que celui-ci résulte de la présence commune des éléments verbaux précités, dominants dans chacun de ces signes et des ressemblances d'ensemble qui en découlent ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion sur l'origine de ces signes, contrairement à ce qu'indique le déposant. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté LES MIRACULEUX constitue l'imitation de la marque antérieure MIRACULOUS. CONSIDERANT qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits désignés et inversement ; qu'en l'espèce, l'identité des produits en présence est de nature à aggraver le risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine commune de ces marques. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté LES MIRACULEUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne complexe MIRACULOUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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