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INPI, 19 juin 2008, 07-4290

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • recouvrement • risque • retrait • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-4290
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-4290, 19 juin 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ORFAC ; CORFAC
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3461459 \ 3523368
  • Parties : ORFAC c. CONTENTIEUX DU CENTRE SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-4290 / STL 19/06/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CONTENTIEUX DU CENTRE (société à responsabilité limitée) a déposé le 7 septembre 2007 la demande d'enregistrement n° 07 5 23 368, portant sur la dénomination CORFAC. Le 19 décembre 2007, la société ORFAC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande, sur la base de la marque française verbale ORFAC, déposée le 8 novembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 461 45 9. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 janvier 2008 sous le n°07-4290. Ce tte notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement inscrit au Registre national des marques le 28 janvier 2008 sous le n°467 824, l'opp osition porte sur les services suivants : « Contentieux, recouvrements de créances sous toutes ses formes, civiles et commerciales sauf le recouvrement de loyers ; services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciales ; comptabilité ; services juridiques ; recherches judiciaires». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CORFAC présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ORFAC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté CORFAC et la marque antérieure ORFAC présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes en raison de la longue séquence commune ORFAC constitutive de la marque antérieure ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune et un risque de confusion sur l'origine des signes. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CORFAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Contentieux, recouvrements de créances sous toutes ses formes, civiles et commerciales sauf le recouvrement de loyers ; services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle» sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ORFAC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-4290 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Contentieux, recouvrements de créances sous toutes ses formes, civiles et commerciales sauf le recouvrement de loyers ; services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 523 368 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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