Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 mai 2026, 23/01771
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • désistement • société • vestiaire • caducité • restitution • preneur • principal • ressort • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :23/01771
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 20 mai 2026, n° 23/01771
- Identifiant Judilibre :6a189cd4cdc6046d47489352
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
20 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S.U. ATELIER
défendu(e) par KOERFER BOULAN Virginie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
PRONONCÉ LE 20 Mai 2026
N° RG 23/01771 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHYC
AFFAIRE
S.A.S.U. ATELIER [J]
C/
Société MLSA
DEMANDEUR
S.A.S.U. ATELIER [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DÉFENDEUR
Société MLSA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier lors des débats : Frantz FICADIERE
Greffier lors du prononcé : Maëva HENRI
DÉBATS
A l'audience du 09 mars 2026 tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique et en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte délivré le 16 février 2023, la SASU Atelier [J] a fait assigner la Société Immobilière Vaucressonnaise (SIV), aux droits de laquelle vient désormais la société MSLA, devant le juge des loyers commerciaux afin de voir fixer le montant du loyer du bail révisé
Par mémoire transmis par voie électronique le 26 février 2026 et notifié par courrier avec accusé de réception distribué à la SIV le 20 février 2026, la SASU Atelier [J] demande, au visa des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
"Donner acte à la société ATLIER [J] de son désistement d'instance et d'action,
Déclarer parfait ledit désistement,
Constater l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le désistement du juge des loyers,
Laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés."
Par mémoire transmis par voie électronique le 06 mars 2026 et notifié par courrier avec accusé de réception adressé à la SASU Atelier [J] le 05 mars 2026,, la société MLSA demande de :
"DONNER acte à la société MLSA de son acceptation du désistement d'instance et d'action par
la société ATELIER [J],
- CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action,
- LAISSER à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés"
L'affaire, appelée à l'audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, la SASU Atelier [J], détenue intégralement par M. [P], explique qu'elle a cessé son activité en raison du départ à la retraite de ce dernier et qu'en raison de cette cessation d'activité, elle a spontanément libéré les lieux le 30 septembre 2025. Elle indique que cette restitution des lieux traduit la fin des relations contractuelles et donc l'inutilité de la poursuite de la procédure en fixation du loyer révisé, de telle sorte qu'elle se désiste de son instance et action. La société MLSA indique pour sa part qu'elle s'associe à la demande du preneur de voir constater l'extinction de l'instance et qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action. Ce désistement est donc parfait. Sur les autres demandes Conformément à la demande des parties, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés. En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de l'instance et de l'action engagées par la SASU Atelier [J] à l'encontre de la société MLSA ; Déclare ce désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX LOYERS COMMERCIAUXCommentaires sur cette affaire
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