Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 janvier 2025, 2500020
Mots clés
condamnation • saisie • publication • recours • requérant • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2500020
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 7 janv. 2025, n° 2500020
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
7 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Fagnières afin qu'elle entretienne le cimetière et s'assure de la fermeture de la porte d'accès. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un requérant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B sollicite l'intervention du tribunal auprès de la commune de Fagnières à laquelle il reproche sa gestion du cimetière. Cependant, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif et sont, par suite, manifestement irrecevables.O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZETCommentaires sur cette affaire
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