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Tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2026, 25/11695

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande de moyens de fonctionnement d'une institution représentative du personnel • désistement

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 copies certifiées conformes délivrées le : 1/4 social N° RG 25/11695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA37K N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Septembre 2025 DÉCISION CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE rendue le 31 Mars 2026 DEMANDERESSE FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT Chez Artois [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0392 DÉFENDERESSE S.A.S.U. [Localité 3] FRANCE RCS [Localité 1] 429 057 276 [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque W0009 et Maître Laurent HIETTER et Maître Pauline THERET, avocats plaidants, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier. DÉBATS A l'audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 31 Mars 2026 1/4 social N° RG 25/11695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA37K Vu l'article 394 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée en date du 29 septembre 2025 par la FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, partie demanderesse ; Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, la FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l'instance et de l'action engagées ; Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la S.A.S.U. [Localité 3] FRANCE, par le biais de son conseil, a accepté le désistement d'instance et d'action

; En conséquence

, il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ; Selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, Constate l'extinction de l'instance accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; Constate le desaisissement du tribunal ; Ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu'elle a engagés. Fait à [Localité 1] le 31 Mars 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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