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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.652

Mots clés
préavis • société • condamnation • pourvoi • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 février 2005
Cour d'appel de Bourges
18 octobre 2002

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen

:

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt

, après avoir relevé que le calcul des indemnités de préavis et de licenciement fait par les premiers juges, conforme à la convention collective, devait être entériné, a fixé leur montant à des sommes inférieures, bien que le salarié demandait les indemnités déterminées selon le calcul des premiers juges ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation au paiement des sommes de 3 286,80 euros et 1 227,21 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Textilot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Textilot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

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