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Tribunal judiciaire d'Amiens, 22 juin 2026, 26/00071

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP Amiens Référé N° RG 26/00071 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWYU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026 S.A. CLESENCE C/ [W] expédition délivrée le 22 Juin 2026 Préfecture SCP DUSSEAUX-BERNIER exécutoire délivrée le 22 Juin 2026 SCP DUSSEAUX-BERNIER ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 ; PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL DEMANDEUR : S.A. CLESENCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER VAN WAMBEKE-DATHY avocats au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR : Madame [B] [W] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Date des débats : 04 Mai 2026 Vu la citation introductive d'instance en date du 03 Mars 2026 et entre les parties susvisées. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 17 janvier 2013, Madame [B] [W] est locataire d'un appartement de type T4, RDC, sis [Adresse 3] à [Localité 3], appartenant au patrimoine de la SA CLESENCE. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, le bailleur a fait assigner Madame [B] [W] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de : -constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; -voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 433-2 et R 411-1 à R 442-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -vous condamner à payer à titre provisionnel la somme de 324,61 € au titre des loyers et charges impayées à la date de signification du commandement de payer les loyers et les charges, à savoir le 19 novembre 2025 ; -vous condamner à payer à titre provisionnel les loyers échus postérieurement au commandement ainsi qu'à l'indemnité d'occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé, -vous condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation, jusqu'à la libération des lieux ; -vous condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -vous entendre enfin condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 1.317,79 € due au 27 avril 2026, mois de mars 2026 compris. Il a ajouté qu'un dernier versement partiel de 300 € était survenu le 7 avril 2026 et qu'un plan d'apurement non respecté avait d'ores et déjà été mis en place. Madame [B] [W] était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

SUR QUOI

En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. L'enquête sociale ne fait pas état d'une procédure de surendettement en cours. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil. Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l'engagement de location et un décompte détaillé du compte, que la locataire reste devoir la somme de 1.108,81 €, déduction faite des frais compris dans les dépens. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, la locataire a repris les paiements le 7 avril 2026. Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder exceptionnellement à la locataire des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision. Ces délais seront néanmoins assortis d'une clause de déchéance du terme. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 19 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 324,61 € au titre des loyers et charges échus impayés. Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l'adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification. L'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme. La CCAPEX a été saisie le 30 mai 2025. En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 19 janvier 2026, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés. Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut par la locataire de régler l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu'elle pourra être expulsée, et sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux. SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Partie perdante, la locataire sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et de l'assignation. Enfin, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d'Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent, CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la SA CLESENCE, à titre provisionnel, la somme de 1.108,81 €, déduction faite des frais compris dans les dépens, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 27 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT ET JUGE que Madame [B] [W] pourra s'acquitter de cette somme en 22 versements mensuels de 50 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants. CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 19 janvier 2026, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés. DIT que si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. DIT que faute par la locataire de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée : - la totalité de la somme deviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 19 janvier 2026, - elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse, aux frais et risques de l'expulsée, - fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 691,63 €, et subissant les augmentations légales, - condamne en tant que de besoin et à titre provisionnel Madame [B] [W] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la SA CLESENCE la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et de l'assignation. DEBOUTE la SA CLESENCE de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE

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