Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 17 juin 2026, 2025027608
Mots clés
prêt • société • contrat • déchéance • terme • cautionnement • principal • nantissement • condamnation • procuration • produits • redressement • ressort • rôle • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
7 décembre 2023
Tribunal de commerce de Toulouse
2 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2025027608
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 17 juin 2026, n° 2025027608
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 2 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a33af00cdc6046d47b455b1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
7 décembre 2023
Tribunal de commerce de Toulouse
2 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027608
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 01 avril 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 17 juin 202.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, la SAS GUSTO SLICE souscrit un prêt N°457784 E auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES (ciaprès désignée la CAISSE D'EPARGNE). Ce prêt, d'un montant de 93 000 euros, est remboursable sur 84 mois et assorti d'intérêts au taux de 0,65% l'an. Le prêt est garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société et le cautionnement de monsieur [Z] [S], associé et dirigeant dans la limite de 50% des sommes dues et 60 450 euros et pour une durée de 132 mois. Par jugement du 2 mai 2023, la SAS GUSTO SLICE fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de TOULOUSE. Par courrier du 4 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE déclare sa créance en la procédure concernant les deux prêts. Par jugement du 7 décembre 2023, le même tribunal convertissait la procédure en liquidation judiciaire. Le 14 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE déclare sa créance ainsi modifiée par l'évolution de la procédure auprès du mandataire liquidateur, et par courrier recommandé, informe monsieur [S] de la procédure collective de la société dont il s'est porté caution, de la déchéance du terme des prêts, et le met en demeure de lui régler la somme de 46 413,55 euros. Le 13 mai 2024, le greffe adresse à la CAISSE D'EPARGNE un avis d'admission de ses créances. Monsieur [Z] [S] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 19 décembre 2025, la CAISSSE D'EPARGNE assigne à comparaître devant le tribunal de céans, monsieur [Z] [S]. La SCP LOPEZ et MALAVIALLE commissaires de justice, ne pouvant signifier l'acte en sa personne et en son domicile, au visa des articles 656 et suivants du code de procédure civile, laisse un avis de passage, dépose copie de l'acte en son étude et lui expédie par lettre simple la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025027608. Au titre de son acte introductif d'instance, et sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de : S'entendre condamner monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 44 131,55 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an depuis le 5 avril 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du prêt PCM TAUX FIXE PME-PMI N°457748 E ; S'entendre condamner monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; S'entendre condamner monsieur [Z] [S] aux entiers dépens ; Entendre dire d'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire. LA CAISSE D'EPARGNE fonde sa demande sur l'inexécution contractuelle de la société GUSTO SLICE, débitrice principale des contrats de prêt et le droit du cautionnement lui permettant de poursuivre la caution en paiement. A l'appui de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE produit les statuts de la SAS GUSTO SLICE, le contrat de prêts assortis de son tableau d'amortissement et l'engagement de caution de monsieur [S]. Concernant sa créance elle produit les courriers déclaratifs, l'avis d'admission en la procédure collective, et un décompte des sommes dues, daté du 9 décembre 2025. Enfin, est produite la mise en demeure de monsieur [S] du 14 décembre 2023. En défense, monsieur [Z] [S] ne se présente pas à l'audience ni ne s'y fait représenter. SUR CE, LE TRIBUNAL Dûment informé par le greffe de la date d'audience, monsieur [Z] [S], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l'audience, ne comparait, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, la société GUSTO SLICE souscrit un prêt N°457784 E auprès de la CAISSE D'EPARGNE. Ce prêt, d'un montant de 93 000 euros, est remboursable sur 84 mois et assorti d'intérêts au taux de 0,65% l'an. Le contrat de prêt prévoit en son article déchéance du terme et exigibilité anticipé du crédit que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions et accessoires en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur. En outre, le contrat prévoit dans ce cas, une indemnité forfaitaire représentant 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité et l'application d'intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit, en l'espèce, 3,65%. Le contrat de prêt prévoit enfin à titre de garanties le nantissement du fonds de commerce de la société et le cautionnement de 50% du prêt par monsieur [S]. Le même jour et par acte séparé, monsieur [Z] [S] signait l'engagement de cautionner ce prêt dans la limite de 60 450 euros et pour une durée de 132 mois. Par jugement du 7 décembre 2023, la SAS GUSTO SLICE faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, entraînant l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes qu'elle devait au titre de ce prêt. L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE informe monsieur [S] de la défaillance du débiteur principal et le met en demeure de lui régler la somme de 46 513,55 euros sous quinze jours représentant 50% du montant de sa créance telle que déclarée envers la SAS GUSTO SLICE pour un montant de 93 027,11 euros. La CAISSE D'EPARGNE produit à l'instance l'admission de sa créance envers la SAS GUSTO SLICE concernant ce prêt pour 88 263,11 euros et demande au Tribunal de condamner monsieur [S] à lui régler la somme de 44 131,55 euros à son titre de caution et représentant 50% des sommes admises envers le débiteur principal. La créance de la CAISSE D'EPARGNE envers la SAS GUSTO SLICE est donc certaine par l'effet du contrat de prêt, liquide puisque son montant en est déterminé et exigible par l'effet de la déchéance du terme. La société GUSTO SLICE étant défaillante et monsieur [S] s'étant engagé en garantie, la CAISSE D'EPARGNE est légitime à l'appeler en paiement. La CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal d'assortir la condamnation en principal d'intérêts au taux contractuel majoré à compter du 5 avril 2023, date dont il n'est pas possible d'en établir le fondement, l'ensemble des sommes dues n'étant pas encore exigible. La SAS GUSTO SLICE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 décembre 2023, et celle-ci entrainant la déchéance du terme du prêt et à travers cela l'exigibilité des sommes dues, le Tribunal fera courir les intérêts de retard à compter de cette date. En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [Z] [S], à son titre de caution de la SAS GUSTO SLICE et au titre du prêt N° 457758 E, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 44 131,55 euros, assorti des intérêts au taux contractuel majoré soit 3,65%, à compter du 7 décembre 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire et jusqu'à parfait paiement. La CAISSE D'EPARGNE ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [S] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Rien ne s'opposant à l'exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Condamne monsieur [Z] [S], à son titre de caution de la SAS GUSTO SLICE et au titre du prêt N° 457748 E, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 44 131,55 euros, assorti des intérêts au taux contractuel majoré soit 3,65%, à compter du 7 décembre 2023, et jusqu'à parfait paiement. Condamne monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire. Condamne monsieur [Z] [S] aux entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.Commentaires sur cette affaire
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