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Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2022, 21/02441

Mots clés
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • contrat • production • sinistre • recouvrement • réparation • vestiaire • préjudice • preuve • rapport • remboursement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
16 juin 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
19 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02441
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 16 juin 2022, n° 21/02441
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 février 2021
  • Identifiant Judilibre :62b40636ab84a078c04ed1f4
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 3e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2022 N° RG 21/02441 N° Portalis DBV3-V-B7F-UOFH AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ LA MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 19/05234 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Hervé KEROUREDAN, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE N° SIRET : 304 974 249 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** LA MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES N° SIRET : 784 702 391 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 décembre 2015, la société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après, la société Mercedes), agissant sous la marque Daimler Fleet Management, a consenti à la société Voitures Noires un contrat de location de longue durée ayant pour objet un véhicule Mercedes Benz classe C Berline pour un montant toutes taxes comprises de 42 360 euros et pour une durée de 24 mois, les loyers étant payables mensuellement. Ce véhicule a fait l'objet d'un sinistre le 27 janvier 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2017, la société Mercedes a sollicité de la société Carrosserie Sm la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] déposé chez elle. Par jugement du 4 octobre 2017, la société Voiture Noires a été placée en liquidation judiciaire. Par courriel du 23 février 2018, la société Mercedes a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la société MFA en sa qualité d'assureur, laquelle a répondu que sa garantie n'était pas due en l'absence de déclaration initiale de sinistre. Contestant ce refus, la société Mercedes a assigné la société MFA, par acte du 24 mai 2019, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir cette dernière condamnée à garantir la réparation du véhicule et à indemniser son préjudice de jouissance. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré la demande de production de pièce formée par la société Mercedes irrecevable, - débouté la société Mercedes de toutes ses demandes, - condamné la société Mercedes à payer à la société MFA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Mercedes aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct. Par acte du 14 avril 2021, la société Mercedes a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 8 juillet 2021, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - débouter la société MFA de toutes demandes plus amples ou contraires - ordonner, au besoin sous astreinte, la production en original de la police d'assurance par la société MFA, - condamner la société MFA à garantir la réparation du véhicule Mercedes Classe C, immatriculé ED- 804-HH, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, - condamner la société MFA à payer à la société Mercedes la somme de 36 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter de la date à laquelle aurait dû intervenir l'indemnisation et jusqu'au parfait règlement de l'indemnisation de la valeur de réparation avec intérêt légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, - condamner la société MFA à payer à la société Mercedes la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner la société MFA à payer à la société Mercedes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MFA aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 27 septembre 2021, la société MFA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, Par conséquent, à titre principal, - déclarer qu'il n'est pas démontré que la police, qui n'est pas communiquée par la société Mercedes puisse être mobilisée, - débouter par conséquent la société Mercedes de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la MFA, - condamner la société Mercedes à payer à la MFA une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mercedes aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Subsidiairement, - déclarer qu'en l'absence de déclaration de sinistre les garanties de la MFA ne sont pas mobilisables, - débouter par conséquent la société Mercedes de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la MFA, - condamner la société la société Mercedes à payer à la MFA une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société la société Mercedes aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.

SUR QUOI

LA COUR Le tribunal a jugé que la demande de production de la police d'assurance par la société Mercedes était irrecevable car elle aurait dû être formée devant le juge de la mise en état, en application de l'article 770 du code de procédure civile. Sur la demande de garantie due par la société MFA, le tribunal a jugé que, si la société Mercedes soutenait être subrogée dans les droits de la société Voitures Noires, elle ne produisait ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d'assurance dont elle se prévalait, de sorte que le tribunal n'était pas en mesure d'apprécier les conditions de mise de mise en 'uvre des garanties dont elle sollicitait l'application. Le tribunal a ajouté que le contrat de location produit n'était pas un contrat de location avec option d'achat tel que visé au dispositif des écritures de la société Mercedes, que l'immatriculation du véhicule loué n'était pas précisée dans celui-ci et qu'aucun procès-verbal de livraison à la société Voitures Noires n'était produit, qu'en outre, le certification d'immatriculation du véhicule [Immatriculation 3] faisait était d'une date de première immatriculation au 23 juin 2016, soit près de 6 mois après la conclusion du contrat de location. L'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'une demande de production de pièce relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, alors que les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions permettent aux parties de demander au tribunal la production d'une pièce, qui en principe doit être communiquée spontanément par les parties. Elle observe que la société MFA ne conteste pas être l'assureur de la société Voitures Noires pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], que ce dernier a bien été accidenté et qu'il a été nécessairement procédé à une déclaration de sinistre puisque la société MFA a mandaté un expert. L'intimée réplique que force est de constater que la société Mercedes ne verse toujours pas les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance dont elle se prévaut alors que la condamnation d'un assureur ne peut être sollicitée qu'en exécution d'un contrat. Elle ajoute que la société Mercedes ne prouve pas être subrogée dans les droits de sa locataire, n'établit pas qu'une déclaration de sinistre en rapport avec le véhicule concerné a bien été faite et affirme que l'ouverture d'un dossier sinistre et la désignation d'un expert ne sont que des mesures conservatoires ne permettant pas de démontrer qu'une déclaration de sinistre lui a été communiquée. Elle observe que l'expert avait demandé à la société Voitures Noires la communication de la facture d'achat du véhicule et les factures d'entretien et que ces documents n'ont pas été communiqués à l'expert. * * * Les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état quant à la communication et la production de pièces ne privent pas le juge du fond de la faculté de demander à l'une des parties la production d'une pièce qui lui apparaît utile à la solution du litige et c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevable la demande faite par la société Mercedes à ce titre. Il est de principe que celui qui réclame le paiement d'une indemnité d'assurance doit préalablement apporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens lorsqu'il s'agit d'un tiers au contrat comme en l'espèce, la société Mercedes se disant subrogée dans les droits de sa locataire et exerçant une action directe à rencontre de l'assureur du véhicule. Il n'y a donc pas lieu de suppléer la carence probatoire de l'appelante en ordonnant la production de la police d'assurance par la société MFA. Au cas présent, la société Mercedes ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat permettant de déterminer l'étendue de la garantie qui serait due par la société MFA et dont elle demande la mise en oeuvre. Elle verse aux débats une lettre émanant du cabinet Expertissime adressée à la société Voiture Noires le 23 octobre 2017, mentionnant qu'il intervient pour expertiser un véhicule Mercedes immatriculé ED 804 HH - dont la carte grise établit que la société Mercedes en est la propriétaire - et lui demandant des documents dont rien n'établit qu'ils ont bien été ultérieurement communiqués à l'expert. Comme le soutient la société MFA, la désignation d'un expert aux fins d'examiner un véhicule est insuffisante à justifier l'étendue des garanties dues puisque l'assureur peut être amené à décliner sa garantie à l'issue de cette expertise, même si on peut à tout le moins supposer que la société MFA, lorsqu'elle mandate un expert, est bien l'assureur du véhicule. Font défaut la déclaration de sinistre et les suites de l'expertise qui permettraient à la cour de connaître les conditions dans lesquelles le véhicule aurait été accidenté, l'étendue des dommages, si le véhicule est réparable et la durée des travaux supposés alors que la société Mercedes sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. La cour observe ensuite que la société Mercedes soutient que son action se fonde sur le fait que le contrat de location du véhicule conclu avec la société Voitures noires prévoit qu'elle est subrogée dans les droits que cette dernière détient envers la société MFA en sa qualité d'assurée, le locataire devant assurer le véhicule des dommages qu'il peut subir pour le compte du loueur propriétaire. Or, le contrat versé aux débats ne mentionne aucune subrogation et n'évoque même pas l'obligation d'assurance à laquelle se réfère la société Mercedes. Il y a lieu de juger en conséquence que la société Mercedes échoue à démontrer que la société MFA est tenue de garantir la réparation du véhicule Mercedes Classe C, immatriculé ED- 804-HH et de l'indemniser d'un préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande de production de pièce. La société Mercedes, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct et versera à la société MFA la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par arrêt contradictoire Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de production de pièce. Statuant à nouveau du chef infirmé Déclare recevable la demande de production de la police d'assurance mais la rejette. Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant Condamne la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la société Mercedes Benz Financial Services France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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