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Tribunal administratif de Caen, 28 novembre 2022, 2202012

Mots clés
requête • désistement • astreinte • production • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
28 novembre 2022
Tribunal administratif de Caen
14 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2202012
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 28 nov. 2022, n° 2202012
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2022
  • Avocat(s) : SELARL DOLLON AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cortes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier public du Cotentin l'a suspendue de ses fonctions à compter du 6 juillet 2022 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de rétablir son traitement à compter du 6 juillet 2022 et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais de l'instance. Par un courrier du 20 septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 20 septembre 2022, Mme B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont le conseil de la requérante a pris connaissance sur l'application Télérecours le 4 octobre 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier public du Cotentin. Fait à Caen, le 28 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY

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