Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2026, 2605090
Mots clés
requête • requérant • astreinte • préjudice • principal • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2605090
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 19 juin 2026, n° 2605090
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de constater que la préfecture des Pyrénées-Orientales a reçu son courrier du 4 juin 2026 ; 2°) de constater l'absence de toute réponse administrative ; 3°) de constater la carence administrative dans le traitement de la demande présentée ; 4°) de dire et juger que l'administration ne peut la maintenir dans une situation d'incertitude juridique concernant l'exercice d'une activité économique et industrielle licite sans fournir de réponse ou d'orientation administrative appropriée ; 5°) d'enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales de procéder à un examen effectif du dossier ; 6°) d'enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales de lui fournir une réponse écrite, explicite et motivée concernant la demande présentée le 3 juin 2026, à défaut de compétence directe, de de transmettre la demande à l'autorité compétente et l'en informer ; 7°) fixer un délai de quinze jours pour l'exécution de cette injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 8°) de mettre les dépens éventuels à la charge de l'Etat ; 9°) d'ordonner toute autre mesure utile qu'il jugera nécessaire à la protection de la sécurité publique. Elle soutient qu'elle a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales une demande concernant la possibilité de développer sur le parc technologique d'innovation solaire Thémis un projet de spatioport de nouvelle génération. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. A supposer même que les mesures sollicitées soient de celles dont le juge des référés puisse ordonner l'injonction sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A... ne justifie de l'existence d'aucune urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à un intérêt public ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 19 juin 2026 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2026. La greffière, L. SalsmannCommentaires sur cette affaire
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