Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2026, 2607231
Mots clés
société • voirie • requête • rejet • référé • astreinte • désistement • prêt • requis • rôle • service • signification • sous-traitance • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2607231
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 20 août 2026, n° 2607231
- Nature : Décision
- Avocat(s) : AARPI RICHER & ASSOCIÉS DROIT PUBLIC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
20 août 2026
Résumé
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Partie requérante
ORANGE
défendu(e) par HASDAY David
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 août 2026, la société Orange, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites nées le 28 juin 2026, par lesquelles le département de la Moselle a refusé de lui délivrer neuf permissions de voirie pour l'implantation de points de mutualisation de zone dits « A... » nécessaires au déploiement de son réseau de fibre optique jusqu'au domicile des abonnés dit réseau « B... » (« fiber to the home ») sur les routes départementales RD 52, RD 52A et RD 112F traversant le territoire de la commune de Marange-Silvange et de la décision implicite née le 15 août 2026, par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui délivrer une permission de voirie pour l'implantation d'un point de mutualisation nécessaire au déploiement de son réseau « B... » sur la route départementale RD 112C traversant le territoire de la commune de Pierrevillers ; 2°) d'enjoindre au département de la Moselle de réexaminer ses demandes de permission de voirie dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête collective est recevable, dès lors que les dix décisions implicites de refus sont relatives à des demandes de permission de voirie portant sur le même projet de déploiement d'un réseau B..., présentent un lien suffisant entre elles et peuvent faire l'objet d'une requête unique ; Sur l'urgence : - les décisions contestées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public majeur qui s'attache au développement rapide des réseaux de fibre optique sur le territoire du département de la Moselle, en particulier, sur celui des communes de Marange-Silvange et de Pierrevillers ; le déploiement technique et opérationnel du réseau B... dans ces deux communes est désormais prêt, la seule entrave à ce déploiement résidant dans les refus de permission de voirie en vue de l'installation des points de mutualisation de zone, qui retardent l'accès effectif des usagers à un service essentiel, au détriment de l'intérêt général, pour un motif illégal tiré de l'absence de réponse des deux communes concernées à la demande d'avis réglementaire sollicitée par le département de la Moselle, alors que la commune de Marange-Silvange s'est déjà opposée à ce déploiement ; - la suspension de l'exécution des décisions contestées préserverait l'intérêt public en permettant la mise en œuvre d'une solution immédiatement opérationnelle et en évitant une dépense publique injustifiée pour un besoin déjà couvert ; - les refus des permissions de voirie permettent à la société Orne THD, dont les deux communes sont actionnaires, de bénéficier d'un avantage concurrentiel déloyal entraînant une distorsion de concurrence ; - ils portent atteinte de manière grave et immédiate à son intérêt économique, en engendrant des surcoûts de sous-traitance significatifs et en lui faisant subir une perte sèche de position concurrentielle sur le territoire concerné, tout en consolidant un monopole de fait au bénéfice d'un opérateur adossé aux collectivités ; - ils portent une atteinte directe et grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la gravité de l'atteinte est renforcée par son irréversibilité, dès lors qu'une éventuelle annulation des décisions contestées interviendra après que la société Orne THD aura commencé son propre déploiement dans les communes concernées, compromettant économiquement, voire excluant, toute intervention ultérieure de sa part ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - l'avis des communes n'étant pas réglementaire, le département n'est pas tenu par la transmission de ces avis ni par le fond de ces avis, sous peine d'entacher ses décisions d'incompétence négative ; - quoi qu'il en soit, en l'absence de décision expresse, ces décisions sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elles ne comportent aucun des motifs limitativement énumérés à l'article L. 47 du code des postes et télécommunications électroniques, ni ne relèvent d'une incompatibilité au sens de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ou d'un motif d'intérêt général ; - les refus en litige présentent un caractère arbitraire, dès lors qu'ils reposent sur une exclusion de principe d'un opérateur légalement fondé à déployer son réseau dans les communes en cause, lesquelles, eu égard à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, doivent s'abstenir de tout comportement de nature à compromettre la continuité ou la complétude des réseaux déployés par des opérateurs privés ; - ces refus constituent une entrave injustifiée à la liberté d'accès au domaine public et à la libre concurrence. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2026, la société Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le 19 août 2026, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 25 août 2026. Par un mémoire enregistré le 19 août 2026, le département de la Moselle, représenté par Me Richer, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu la requête
enregistrée le 11 août 2026 sous le numéro 2607290 par laquelle la société Orange demande l'annulation des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Par courriel du 28 avril 2026, la société Orange a adressé au département de la Moselle neuf demandes de permission de voirie sur les routes départementales RD 52, RD 52A et RD 112F traversant le territoire de la commune de Marange-Silvange, en vue de l'installation d'armoires « A... » nécessaires au déploiement de son réseau de fibre optique à très haut débit dit « B... » pour « fiber to the home » (fibre jusqu'à l'abonné). Par un courriel du 15 juin 2026, la société Ensio, sous-traitant de la société Orange, a pareillement sollicité une permission de voirie auprès du département de la Moselle sur la route départementale RD 112C traversant le territoire de la commune de Pierrevillers. La société Orange demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le département de la Moselle sur ces dix demandes. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 19 août 2026, la société Orange indique se désister purement et simplement de l'instance et de l'action en référé. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action en référé de la société Orange. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et au département de la Moselle. Copie en sera adressée aux communes de Marange-Silvange et de Pierrevillers. Fait à Strasbourg, le 20 août 2026. Le juge des référés, O. C... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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