INPI, 7 mai 2005, 04-3518
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • animaux • substitution • rapport • redevance • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-3518
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-3518, 7 mai 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : XATRAL ; CLARAL
- Classification pour les marques : 5
- Numéros d'enregistrement : 1277448 ; 3310390
- Parties : SANOFI AVENTIS / REACTIFS RAL
Chronologie de l'affaire
INPI
7 mai 2005
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SANOFI-AVENTIS
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
04-3518 / PIC
07/05/2005
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société REACTIFS RAL (société anonyme) a déposé le 31 août 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 310 390 portant sur la dén omination CLARAL.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Produit pharmaceutique et vétérinaire rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" (classe 5).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/41 NL du 8 octobre 2004.
Le 8 décembre 2004, la société SANOFI-AVENTIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale XATRAL, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 3 juin 2004, sous le numéro 1 277 448, dont la société opposante est devenue propriétaire à la suite d'une transmission totale de propriété, inscrite au Registre national des marques le 11 janvier 2000 sous le numéro 293 415.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques" (classe 5).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 15 décembre 2004 à la société REACTIFS RAL sous le numéro 04-3518. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 4 février 2005, la société REACTIFS RAL a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société SANOFI-AVENTIS par l'Institut, le 9 février suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société SANOFI-AVENTIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Produits pharmaceutiques rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" de la demande d'enregistrement et les "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie générale formée par les seconds.
Sont similaires, les "Produits vétérinaires rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" de la demande d'enregistrement et les "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, par leur nature, fonction, origine et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations CLARAL et XATRAL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société REACTIFS RAL conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société REACTIFS RAL (société anonyme) a déposé le 31 août 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 310 390 portant sur la dén omination CLARAL.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Produit pharmaceutique et vétérinaire rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" (classe 5).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/41 NL du 8 octobre 2004.
Le 8 décembre 2004, la société SANOFI-AVENTIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale XATRAL, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 3 juin 2004, sous le numéro 1 277 448, dont la société opposante est devenue propriétaire à la suite d'une transmission totale de propriété, inscrite au Registre national des marques le 11 janvier 2000 sous le numéro 293 415.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques" (classe 5).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 15 décembre 2004 à la société REACTIFS RAL sous le numéro 04-3518. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 4 février 2005, la société REACTIFS RAL a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société SANOFI-AVENTIS par l'Institut, le 9 février suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société SANOFI-AVENTIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Produits pharmaceutiques rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" de la demande d'enregistrement et les "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie générale formée par les seconds.
Sont similaires, les "Produits vétérinaires rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" de la demande d'enregistrement et les "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, par leur nature, fonction, origine et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations CLARAL et XATRAL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société REACTIFS RAL conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" ; Que le renouvellement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Produits pharmaceutiques". CONSIDERANT que les "Produits pharmaceutiques rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale formée par les "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les "Produits vétérinaires rentrant dans l'élaboration des préparations microscopiques" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de substances et préparations médicamenteuses employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux, présentent la même fonction thérapeutique et la même nature médicamenteuse que les "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, qui désignent des compositions employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain ; Qu'ils sont pareillement susceptibles d'être commercialisés dans des pharmacies ; Qu'ils proviennent tous de l'industrie pharmaceutique ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer, pour écarter l'identité et la similarité des produits en présence, le fait que la demande d'enregistrement contestée est destinée à désigner un produit chimique utilisé dans la préparation des lames microscopiques, dès lors que le libellé de la demande d'enregistrement précise expressément qu'il s'agit de produits pharmaceutiques et vétérinaires ; Qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CLARAL, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination XATRAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les dénominations CLARAL et XATRAL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de même longueur et comportent quatre lettres communes placées dans le même ordre (A, R, A et L) ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes, tant ils produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'ils diffèrent en effet visuellement par la substitution, dans le signe contesté, des lettres d'attaque C et L à la lettre X de la marque antérieure, ainsi que la suppression de la lettre centrale T de cette même marque ; Que ces différences sont d'autant plus perceptibles qu'elles portent sur des dénominations relativement courtes et sur la lettre rare X, mise en évidence dans la marque antérieure par sa position en attaque ; Que phonétiquement, elles se distinguent par leurs sonorités (séquence [cla-ral] dans le signe contesté, séquence [xa-tral] dans la marque antérieure, marquée par la sonorité d'attaque [xa]). CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques. CONSIDERANT, en conséquence, que la dénomination contestée CLARAL ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée et peut donc être adoptée comme marque pour des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale XATRAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 04-3518 est rejetée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...