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Tribunal administratif de Paris, 31 août 2026, 2624861

Mots clés
astreinte • produits • service • rapport • référé • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
31 août 2026
Tribunal administratif de Paris
27 août 2026
Tribunal administratif de Paris
15 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2624861
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 31 août 2026, n° 2624861
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 15 août 2026
  • Avocat(s) : DJEMAOUN
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJEMAOUN Samy
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 15 août 2026, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme B... A... E... et M. D... F... A..., agissant en leur nom propre et, s'agissant de M. F... A..., en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs I..., H..., G..., C... et J... D... F..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de proposer à Mme A... E... et M. F... A..., et aux enfants mineurs de celui-ci, un lieu d'hébergement et de leur verser effectivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans les conditions énoncées au point 10 de l'ordonnance et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 27 août 2026, le juge des référés a condamné l'OFII à verser une somme de 1 000 euros à Mme A... E... et M. F... A... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 18 août 2026 inclus au 27 août 2026 inclus. Par un mémoire enregistré le 31 août 2026, Mme A... E... et M. F... A... demandent au juge des référés : 1°) de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 août 2026 pour la période du 28 août 2026 inclus au jour de l'ordonnance à intervenir, sans modération ; 2°) de porter le taux de l'astreinte à 550 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires enregistrés le 31 août 2026, l'OFII conclut au rejet de ces demandes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 août 2026 à 11h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui a repris ses écritures, en faisant valoir que l'ordonnance du 15 août 2026 n'est toujours pas exécutée s'agissant du versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) et en précisant notamment que les Tickets Service dont bénéficient ses clients au titre du fonds de secours mis en place par l'HUDA sont d'un montant inférieur à celui de l'ADA, qu'ils ne sont pas acceptés dans tous les commerces et ne permettent que d'acheter des produits alimentaires et que leur utilisation est soumise à un plafond journalier. L'OFII n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » Selon l'article R. 921-7 du même code : « À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, (…) le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. » Par une ordonnance du 15 août 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de proposer à Mme A... E... et M. F... A..., et aux enfants mineurs de celui-ci, sous quarante-huit heure à compter de la notification de l'ordonnance, un hébergement adapté à la composition de la famille et à sa situation de vulnérabilité, et de leur verser effectivement, dans le même délai, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), par l'alimentation d'une carte de paiement attribuée à M. F... A... en ce qui concerne l'allocation due pour celui-ci et pour ses cinq enfants, et, si cela n'est déjà fait, par l'alimentation effective de la carte de paiement déjà attribuée à Mme A... E.... Le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 27 août 2026, le juge des référés a constaté que l'ordonnance du 15 août 2026 ne pouvait être regardée comme exécutée s'agissant du versement de l'ADA et a condamné l'OFII à verser une somme de 1 000 euros à Mme A... E... et M. F... A... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 18 août 2026 inclus au 27 août 2026 inclus. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'ordonnance du 15 août 2026 n'est toujours pas exécutée s'agissant du versement de l'ADA. Si l'OFII fait valoir que ce versement interviendra le 5 septembre 2026 compte tenu de contraintes propres à son fonctionnement, de telles contraintes, au demeurant non étayées, ne sauraient justifier que, plus de quinze jours après sa notification, l'ordonnance du 15 août 2026 ne soit toujours pas pleinement exécutée. Par ailleurs, la circonstance que le centre d'accueil qui héberge la famille lui remette des bons de secours sous forme de « Ticket Service » n'est pas de nature à permettre de regarder l'ordonnance du 15 août 2026 comme exécutée, dès lors notamment que l'Office ne conteste pas que ces bons sont d'un montant inférieur à celui de l'ADA, qu'ils ne sont pas acceptés dans tous les commerces et permettent seulement d'acheter des produits alimentaires et que leur utilisation est soumise à un plafond journalier. Cette circonstance n'est pas davantage de nature à justifier une suppression ou une modération de l'astreinte, compte du délai écoulé depuis son prononcé. Il y a lieu, par suite, de procéder au bénéfice de Mme A... E... et M. F... A... à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 28 août 2026 inclus au 31 août 2026 inclus, au taux de 200 euros par jour, soit 800 euros. Par ailleurs, il y a lieu, compte tenu de la persistance de l'inexécution de l'ordonnance du 15 août 2026 malgré une première liquidation de l'astreinte le 27 août 2026 et l'audiencement de l'affaire en vue d'une deuxième liquidation, de porter, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le taux de l'astreinte prononcée à l'égard de l'OFII à 2 000 euros par jour de retard. Enfin, dans son ordonnance du 15 août 2026, le juge des référés a admis Mme A... E... et M. F... A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... E... et M. F... A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'OFII est condamné à verser une somme de 800 euros à Mme A... E... et M. F... A... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 août 2026, pour la période du 28 août 2026 inclus au 31 août 2026 inclus. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII par l'ordonnance du 15 août 2026 est porté à 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A... E... et M. F... A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A... E... et M. F... A..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... E... et M. F... A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... E... et M. D... F... A..., à Me Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Paris, le 31 août 2026. Le juge des référés, Signé B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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