Tribunal administratif de Lyon, 4 septembre 2026, 2610961
Mots clés
requête • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2610961
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 4 sept. 2026, n° 2610961
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL HESTEE AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
4 septembre 2026
Résumé
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Parties défenderesses
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défendu(e) par TRIGON Sandrine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRIGON Sandrine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026, M. A... et Mme B... D..., représentés par Me Trigon, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 30 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a délivré à M. C... E... un permis de construire autorisant le changement de destination d'une grange en habitation et la rénovation d'un abri sur un terrain situé 3 rue de Chevry à Saint-Genis-Pouilly ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly et de M. E... la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 3. M. et Mme D... n'ont pas produit, à l'appui de leur requête, l'arrêté qu'ils entendent contester. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 10 août 2026 par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputée notifiée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code à défaut de consultation dans ce délai, et qui leur impartissait un délai de quinze jours pour satisfaire à cette obligation, M. et Mme D... n'ont pas produit l'arrêté qu'ils attaquent ni justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la présente requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à Mme B... D.... Fait à Lyon, le 4 septembre 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. Evrard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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