Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, 18 mars 2026, 26/00020

Mots clés
condamnation • ressort • contrat • preuve • règlement • service • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGEMENT DU 18 MARS 2026 DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PO AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE / [H] [K] [U] MINUTE N° : 26/00030 DEMANDERESSE S.A.S. SUEZ EAU FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [H] [K] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l'audience publique du 21 Janvier 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière Expédition délivrée le à la SELARL KAIROS AVOCATS et à la défenderesse. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 29 décembre 2025, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Madame [H] [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8864,93 € outre intérêts à compter du 20 juin 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Assignée à domicile, Madame [K] [U] n'a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'en l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des relations contractuelles dont elle se prévaut, se contentant de produire des factures émanant d'elle-même, qui ne caractérisent pas une rencontre de la volonté des parties portant sur le contrat de distribution d'eau invoqué ; Que pourtant, le règlement du service des eaux qu'elle produit fait référence, en son article 3, à une demande d'abonnement formulée par le client et à des documents contractuels adressés à ce dernier et devant être retournés signés, ce qui ne correspond pas aux pièces produites par la demanderesse dont aucune n'est signée par Madame [K] [U] ; Qu'en conséquence, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe : DEBOUTE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...