Tribunal judiciaire de Bonneville, 18 mars 2026, 26/00020
Mots clés
condamnation • ressort • contrat • preuve • règlement • service • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bonneville
- Numéro de pourvoi :26/00020
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bonneville, 18 mars 2026, n° 26/00020
- Identifiant Judilibre :69c1c1e9cdc6046d47b458d9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bonneville
18 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SUEZ EAU FRANCE
défendu(e) par Cabinet KAIROS AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PO
AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE / [H] [K] [U]
MINUTE N° : 26/00030
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l'audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL KAIROS AVOCATS et à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2025, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Madame [H] [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8864,93 € outre intérêts à compter du 20 juin 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée à domicile, Madame [K] [U] n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'en l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des relations contractuelles dont elle se prévaut, se contentant de produire des factures émanant d'elle-même, qui ne caractérisent pas une rencontre de la volonté des parties portant sur le contrat de distribution d'eau invoqué ; Que pourtant, le règlement du service des eaux qu'elle produit fait référence, en son article 3, à une demande d'abonnement formulée par le client et à des documents contractuels adressés à ce dernier et devant être retournés signés, ce qui ne correspond pas aux pièces produites par la demanderesse dont aucune n'est signée par Madame [K] [U] ; Qu'en conséquence, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée aux dépens ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe : DEBOUTE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE aux dépens. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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