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Tribunal administratif de Rouen, 24 juillet 2026, 2604140

Mots clés
requête • étranger • astreinte • contrat • emploi • requis • service • société • soutenir • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2604140
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 24 juill. 2026, n° 2604140
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : STERENN LAW
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROORYCK-SARRET Ariane
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Maritime
Etat
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Rooryck-Sarret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer en matière de référés ; les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». L'article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En se bornant à soutenir qu'en l'absence de titre de voyage, il est susceptible de perdre à brève échéance son emploi de steward au sein de la société Railrest alors que son contrat a été renouvelé pour une durée déterminée jusqu'au 31 mars 2027, M. A..., qui ne justifie pas au surplus des raisons pour lesquelles il a tardé à saisir le juge des référés alors qu'il est pourtant informé de la mise en fabrication de son titre depuis le 8 décembre 2025, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation d'urgence caractérisée justifiant qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'administration dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions prévues par l'article L. 521-2 du même code sont réunies.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 24 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : LENFANT

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