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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 novembre 2022, 2210538

Mots clés
requête • vente • maire • préemption • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
8 novembre 2022
Tribunal
7 novembre 2022
Tribunal
7 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2210538
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 8 nov. 2022, n° 2210538
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal, 7 mars 2022
  • Avocat(s) : CABINET ENJEA AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JORION Benoît
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JORION Benoît
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 14 septembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Jorion, avocat, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de considérer que son ordonnance n° 2200833 du 7 mars 2022 est dépourvue d'obscurité ou d'ambiguïté, et donc, en conséquence, de préciser, conformément à la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 428552 du 24 juillet 2019, qu'elle permet, par son silence, aux acquéreurs évincés de passer à la vente ; 2°) à titre subsidiaire, d'interpréter son ordonnance n° 2200833 du 7 mars 2022 comme, conformément à la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 428552 du 24 juillet 2019, permettant aux acquéreurs évincés de passer à la vente ; 3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022 la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Cotillon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2200833 du 7 mars 2022 ; - le jugement du Tribunal n° 2200888 du 7 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit

: 1. Par le jugement n° 2200888 du 7 novembre 2022, le juge du fond a statué sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la " décision municipale n° 2021/246 ", en date du 10 décembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a décidé d'exercer le droit de préemption urbain et d'acquérir aux prix et conditions fixées dans la déclaration d'aliéner n° 2021/649, le pavillon situé 41, boulevard Richelieu et cadastré section AP n° 290. Il suit nécessairement de là que la demande d'interprétation de l'ordonnance n° 2200833 du 7 mars 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'interprétation de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Rueil-Malmaison Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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