Tribunal administratif de Bastia, 24 juillet 2026, 2501565
Mots clés
recours • requête • solidarité • irrecevabilité • saisie • rapport • requérant • requis • saisine • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
24 juillet 2026
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse
1 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2501565
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Bastia, 24 juill. 2026, n° 2501565
- Nature : Décision
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, 1 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
24 juillet 2026
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse
1 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse
ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 21 et 30 octobre 2025, les 1er et 2 novembre 2025 et le 25 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2025 prise sur son recours administratif préalable obligatoire du 10 juin 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse a confirmé la récupération de l'indu de 4 912,24 euros au titre du revenus de solidarité active pour la période de juin 2023 à avril 2024 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis. Il soutient que : - il a résidé de façon stable et ininterrompu en France durant la période contestée et a, à ce titre, été hébergé à titre gratuit ; l'utilisation de sa carte bancaire en Roumanie ne correspondant qu'à une période de vacances durant laquelle il s'est rendu brièvement dans son pays d'origine ; - le contrôle opéré par la CAF relative au RSA est dépourvu de base légale dès lors qu'il intervient après la fin de ses droits en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - le contrôle opéré par la CAF, abusif, est constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité et a entraîné pour lui des préjudices à la fois financier, matériel et moral. La requête a été communiquée à la CAF de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part, de ce que la décision en litige du 1er juillet 2025 a été prise par une autorité incompétente et d'autre part, de ce que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... sont, en l'absence de réclamation préalable, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 4 juin 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse a notifié à M. A..., une créance de 4 912,24 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour les périodes allant de juin à juillet 2023 puis de septembre 2023 à avril 2024. Par un courrier du 10 juin 2025, M. A... a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 1er juillet 2025, la CAF de la Haute-Corse a rejeté ce recours. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale./ Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l'article R. 262-90 du même code : « Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. /Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. /L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ». Aux termes de l'article L. 262-47 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…). ». Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». 3. En outre, il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclut entre les caisses d'allocations familiales de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud et la collectivité de Corse le 15 novembre 2024, que l'examen des recours administratifs en matière de RSA relèvent de la compétence exclusive de la collectivité de Corse. Dans ces conditions, la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... a été prise par une autorité incompétence pour en connaître. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 5. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de condamner la CAF de la Haute-Corse à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant des contrôles opérés par celle-ci, qu'il qualifie d'abusifs. Toutefois, il ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable, alors même que le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier du 31 octobre 2025. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.D É C I D E
Article 1er : La décision 1er juillet 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse a confirmé à M. A... la récupération de l'indu de 4 912,24 euros au titre du revenus de solidarité active est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse et à la collectivité de Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 La présidente, Signé A. Baux La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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